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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 24 mars 2026, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCES PACIFICA, CAF DU PAS DE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01465 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA77
N° minute : 26/00029
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S)
,
[C], [Y] épouse, [U]
DEFENDEUR(S)
,
[1]
EDF SERVICE CLIENT
ASSURANCES PACIFICA
CAF DU PAS DE, [Localité 2],
[2]
ENGIE
SGC, [Localité 3]
HABITAT 62/59
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de, [C] BREBION, F.F. Greffière
DEMANDERESSE
Mme, [C], [Y] épouse, [U]
née le 06 Février 1979 à, [Localité 4],
domiciliée : chez CHRS féminin,, [Adresse 2]
En personne
DEFENDEURS
,
[1], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement -, [Adresse 4]
,
[3], [4], dont le siège social est sis, [5] – UGP -, [Adresse 5]
CAF DU PAS DE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
,
[2], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
ENGIE, dont le siège social est sis Chez, [6] – Service Surendettement -, [Adresse 8]
SGC, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
HABITAT 62/59, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE,-[Localité 2] (ci-après désignée la commission) le 15 mai 2025, Madame, [C], [U] née, [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Madame, [C], [U] née, [Y] a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement en 2021 ayant abouti à un rétablissement personnel de telle sorte qu’aucune antériorité n’a été retenue par la commission.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 14 août 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame, [C], [U] née, [Y] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 septembre 2025.
Une contestation a été élevée par elle au moyen d’une lettre déposée à la commission sur laquelle le secrétariat a apposé son cachet de réception le 3 octobre 2025. Au soutien de sa contestation, elle expliquait être, depuis le dépôt de son dossier de surendettement, suivie par une référente sociale du CHRS où elle réside désormais, de telle sorte qu’après avoir fait le point sur sa situation, elle souhaitait inclure de nouvelles dettes au dossier de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 9 octobre 2025 qui l’a reçu le 15 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Madame, [C], [U] née, [Y] a comparu en personne. En fin d’audience, elle a indiqué se désister de son recours à l’encontre de la décision de la commission.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations. Il s’agit de :
— la, [7], par lettre simple reçue au greffe le 2 février 2026,
— le SGC, [Localité 3], par lettre simple reçue au greffe le 23 janvier 2026.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du Code de Procédure Civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code dispose quant à lui que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les articles 395 et 397 du Code de Procédure Civile ajoutent que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite. Il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Madame, [C], [U] née, [Y] a indiqué lors de l’audience vouloir se désister de sa contestation.
Par ailleurs, aucune autre partie à l’instance n’a fait valoir de défense au fond ou fin de non-recevoir avant la réception de ce courrier dans la mesure où aucun des créanciers ayant écrit à la juridiction n’ont respecté les formes prescrites par l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations.
En conséquence, son désistement sera constaté.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame, [C], [U] née, [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame, [C], [U] née, [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE,-[Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3], le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K.BREBION E.POTTIER
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