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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 16 juil. 2025, n° 25/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/03196 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVL7
MINUTE n° : 2025/ 79
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 6] (CANADA)
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [K] veuve [Z], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [R] [U] épouse [A], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emma FARAH DE MATOS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [D] [K] veuve [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Katia VILLEVIEILLE
SCP EZAVIN [G]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Barbara BALESTRI
Me Katia VILLEVIEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2021 alors qu’il était domicilié à [Localité 11] en l’état d’un testament du 27 octobre 2015 et d’un codicille du 28 août 2017 instituant divers légataires à titre universel.
Contestant le testament, Madame [R] [A] née [U] remet en cause toute la succession ainsi que la délivrance de la succession.
Par actes délivrés le 17 et 22 avril 2025, Messieurs [M] [X] et [Y] [O] ainsi que Mesdames [Y] née [P] [I] et [Z] née [K] [H] ont fait assigner Madame [R] [A] née [U], madame [S] née [K] [D], Madame [U] [F] et monsieur [U] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond pour voir désigner un mandataire successoral outre la condamnation de l’indivision successorale au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens au frais de l’indivision.
Par conclusions modificatives déposées à l’audience du 28 mai 2025, la partie demanderesse soutient ses demandes initiales en s’opposant à la vente des biens immobiliers constitutifs de la succession.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Madame [U] [F] s’en rapporte sur la désignation d’un mandataire successoral sauf à désigner une personne tierce à la succession.
Madame [S] née [K] [D], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, s’associe à la demande de désignation d’un mandataire successoral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [R] [A] née [U] acquiesce à la demande de désignation d’un mandataire successoral sauf à en préciser les missions et de désigner une personne qualifiée.
Monsieur [U] [B] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 813-1 du code civil prévoit : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public »
En l’espèce, la validité du testament est contestée notamment en raison de l’état de vulnérabilité qu’aurait présenté le défunt à compter du 20 octobre 2016 et une action en annulation du testament a été initiée par madame [A]. Suivant ordonnance du 19 février 2025, un sursis a été ordonné dans l’attente de la décision à intervenir. Il est par ailleurs constat que les légataires ont été assignés aux fins de paiement de charges de copropriété d’un bien dépendant de la succession. Il en ressort que la situation successorale présente une complexité certaine avec plusieurs procédures judiciaires en cours et une mésentente préjudiciable à son règlement.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande à laquelle se rallient les défendeurs qui ont constitué avocat.
En vertu des dispositions des articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil, il appartiendra au mandataire successoral désigné d’administrer le patrimoine dépendant de la succession et notamment de dresser un inventaire exhaustif de celle-ci s’agissant d’un acte d’administration utile au litige.
Concernant les actes de dispositions, cette demande reste prématurée en raison de la contestation même du testament et de son codicille ne permettant pas de déterminer à ce jour, les bénéficiaires des bien immobilier composant la succession, dont il n’est par ailleurs pas contesté que des fonds sont à disposition pour le règlement des charges et impositions.
Sur les dépens de l’incident
Les dépens seront à la charge de la succession administrée.
L’équité et le bénéficie commun de la décision commandent de voir conserver par chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Nous présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS la SCP EZAVIN [G], administrateurs judiciaires,[Adresse 2], en la personne de Maître [J] [G] en qualité de mandataire successoral, avec mission d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [Y] [W] décédé le [Date décès 1] 2021,
DIT qu’il aura notamment pour mission de :
— se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits héritiers, accomplir tous les actes prévus par l’article 784 du Code civil,
— représenter la succession de [Y] [W] en justice et dans le cadre des éventuelles procédures d’exécution forcée, faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur,
— payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
DIT que le mandataire successoral est désigné pour une durée de vingt-quatre mois ;
DIT que les frais afférents à la mission du mandataire successoral seront supportés par la succession de [Y] [W] ;
FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 4.000 euros à la charge de la succession, et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
DIT que les frais de sa mission seront conformément à l’article 815-17 du code civil, payés par prélèvement sur l’actif avant le partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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