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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 11 déc. 2024, n° 23/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04399 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04496 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DGC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 09 Mai 1982 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée : chez Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023002784 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [G] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée par son conseil le 26 octobre 2023, Madame [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône, confirmant un indu de prestations familiales d’un montant de 279,66 € au titre des mois de janvier et février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
À l’audience, Madame [M] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable sa requête ;D’annuler la décision implicite acquise le 22 juillet 2023 ou toute décision expresse y substituée par laquelle a été rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 17 mai 2023 tendant à contester l’indu prétendu de prestations familiales prononcé pour un montant de 279,66 € au titre des mois de janvier et février 2023 ;Prononcer la décharge de l’obligation de rembourser l’indu prétendu ;D’ordonner à la Caisse d’allocations familiales de restituer les sommes récupérées au titre de l’indu ;De condamner la Caisse d’Allocations familiales des Bouches du Rhône au paiement de 1.200 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;De condamner la Caisse d’Allocations Familiale des Bouches du Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [C] fait valoir que la décision d’indu n’est pas motivée. Elle ajoute que la CAF des Bouches-du-Rhône ne démontre pas que la commission de recours amiable a été régulièrement réunie, ni qu’elle a procédé au versement des sommes dont elle entend répéter l’indu. Elle ajoute que la CAF des Bouches-du-Rhône ne démontre pas les modalités de liquidation, ni que le contrôle a été diligenté par un agent de contrôle, ni que celui-ci a exercé son droit de communication conformément aux exigences légales, ni que l’indu est justifié.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
« Débouter Madame [C] de ses demandes ;À titre reconventionnel :
De condamner Madame [C] à lui verser la somme de 279,69 €.
Au soutien de ses demandes, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’un contrôle, diligenté en raison du changement d’état civil de l’enfant, a permis de constater une dissimulation de vie commune entre Madame [M] [C] et Monsieur [T]. Elle affirme que l’indu a été notifié à Madame [M] [C] par lettre en date du 9 mars 2023.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale:
« I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ".
En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône produit une lettre de notification d’indu datée du 9 mars 2023 mais ne ne produit aucune preuve d’envoi et de réception de ce courrier.
En revanche, elle verse aux débats un courrier du 29 septembre 2023 évoquant un « montant de prestations familiales (allocations familiales ressources) versé en trop du 01/01/2023 au 28/02/2023 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants » ainsi qu’un accusé de réception signé sans mention de la date de présentation.
Ces éléments ne permettent pas de conférer date certaine à la notification de l’indu.
Faute de justifier de la preuve d’envoi et de réception de la notification d’indu par un élément permettant de conférer date certaine, il y a lieu de constater que la CAF des Bouches-du-Rhône échoue dans son obligation de démontrer l’existence d’une notification.
Les dispositions du code de la sécurité sociale sont d’ordre public et ne nécessitent pas un texte pour que la nullité soit soulevée.
L’irrespect des dispositions impératives de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui ont privé Madame [M] [C] de la possibilité d’être informée de l’indu et de faire valoir ses droits, engendre la nullité de la procédure.
La nullité de la procédure de recouvrement entraîne la décharge de Madame [M] [C] de la dette ramenée à la somme de 279,69 € à titre d’indu d’allocations familiales au titre de la période de janvier et février 2023 et la condamnation de la CAF des Bouches-du-Rhône à lui restituer les sommes indument retenues.
Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile
La CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE la décision d’indu d’allocations familiales d’un montant de 279,69 € au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2023 ;
DÉCHARGE Madame [M] [C] du paiement de la somme de 279,69 € à titre d’indu d’allocations familiales pour la période du 1er janvier au 28 février 2023 ;
CONDAMNE, au besoin, la CAF des Bouches-du-Rhône à la restitution des sommes retenues au titre de l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er janvier au 28 février 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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