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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01113 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[V] [P], Venant aux droits de [H] [I] (décédé)
C/
[X] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [V] [P], Venant aux droits de [H] [I] (décédé), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2018, M. [I] [H] a donné à bail à Mme [X] [R], à compter du même jour et pour une durée de trois années se terminant le 1er décembre 2021, renouvelable par tacite reconduction, un logement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel d’origine de 550,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, M. [I] [H] et Mme [V] [P], ont fait signifier à Mme [X] [R] un congé pour vente du bien à la date d’expiration du bail
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Mme [V] [P] a fait citer Mme [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer , lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la validité du congé délivré le 16 mars 2024 ;
— prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [R] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais,risques et périls du locataire ;
— condamner Mme [X] [R] au paiement des sommes suivantes :
— 13590,00 euros au titre de l’arrièré des loyers et charges, arrêté au 15 avril 2025, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date du commandement de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [T] aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas de [Localité 10] le 02 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 20 novembre 2025, où elle a été retenue.
Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] épouse [H], représentées par leur conseil maintiennent leurs demandes, sauf celle relative au transport du mobilier garnissant les lieux, et actualisent leur créance à la somme de 12900,00 euros arrêtée au 31 octobre 2025.
Répondant aux arguments qui leur sont opposés par la défenderesse, elles exposent que les conditions de la vente ont bien été précisées dans le congé notifié le 16 mai 2024 qui rappelle le prix de vente, le descriptif du bien, les modalités de paiement du prix, les textes applicables et auquel était joint la notice d’information ;
Que par ailleurs le bailleur au moment de la délivrance du congé était âgé de plus de 65 ans de telle sorte qu’aucune obligation de relogement ne pesait sur lui et qu’aujourd’hui la procédure est reprise par son épouse âgée de 84 ans et sa fille, elles-mêmes dispensées de l’obligation de relogement au regard de l’âge de la veuve du bailleur d’origine.
Qu’enfin aucune compensation ne peut être ordonnée entre les loyers dus et les prétendues nuisances ou le coût excessif du chauffage qui ne sont pas établis.
Mme [X] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger les demandes formulées par Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] épouse [H] irrecevables, faute de qualité à agir ;
— déclarer nul et de nul effet le congé pour vendre délivré par le bailleur le 16 mai 2024 et subsidiairement inopposable au locataire ;
— débouter les demanderesses de leur demande en résiliation de bail, non fondée en droit, et en contradiction avec leur demande principale ;
— débouter les demanderesses de leurs demandes en paiement, lesquelles doivent éventuellement être formées en partie au profit du notaire chargé de la succession ;
— condamner Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] épouse [H], en leur qualité d’héritières, à verser à Mme [X] [R] la somme de 4120,00 euros en réparation des nuisances et d’un surcoût d’électricité ;
— prendre acte de la volonté du locataire d’apurer sa dette sur 3 ans à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] épouse [H] de leurs prétentions contraires ;
— condamner Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] épouse [H] aux entiers dépens.
Elle expose qu’il est ignoré si Mme [Y] [A] intervient à la procédure et dans l’affirmative en quelle qualité et qu’il convient de déterminer la qualité de propriétaire des demanderesses ainsi que la nature de leur demande ; Que faute de justifier de leur qualité à agir et de déterminer la nature des créances dont elles demandent le paiement, les demanderesses sont irrecevables en leurs demandes ;
Subsidiairement au fond, Mme [X] [R] considère que faute pour le congé de préciser les conditions de la vente et notamment la date d’entrée en jouissance du bien, celui-ci encoure la nullité ;
Que par ailleurs la demande en résiliation de bail n’est motivée, ni en fait, ni en droit et qu’enfin le montant de la créance de loyer n’est pas certaine compte tenu des règlements effectués par la locataire et qu’il convient d’en déduire la somme de 4120,00 euros correspondant aux nuisances et au coût excessif du chauffage ;
Qu’enfin, percevant un revenu annuel de 18764,00 euros Mme [X] [R] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 d’autant que depuis la délivrance du commandement de payer elle a repris le paiement intégral de son loyer.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce il ressort de l’attestation établie par Me [L] [B], notaire à [Localité 11], en date du 08 avril 2025, produite par les demanderesses que Mme [Y] [U] [D] [A], retraitée, veuve non remariée de M. [I] [Z] [G] [H] et Mme [V] [E] [J] [H], infirmière, épouse de M. [N] [S] [F] [W] sont propriétaires du bien immobilier dont la désignation suit, savoir : sur la commune de [Localité 12] (Pas de [Localité 10]) [Adresse 6], une maison à usage d’habitation.
Il en résulte que Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] veuve [H] sont recevables et bien fondées en leur action tendant, d’une part à obtenir la validité du congé notifié à Mme [X] [R] et portant sur un bien immobilier dont elles sont propriétaires et, d’autre part le paiement d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
(…)
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. (…)
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. (…)
En l’espèce M. [I] [H], de son vivant, et Mme [V] [P] ont donné congé à Mme [X] [R] du logement qu’elle occupe situé [Adresse 9], par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2024, plus de six mois avant le terme du bail devant intervenir le 1er décembre 2024 et reproduisant les termes des dispositions précitées.
Ce congé est régulier en la forme lequel n’a pas à contenir les conditions quant à l’entrée en jouissance, laquelle dépend de la réalisation de l’acte de vente, elle-même soumise à la nécessité ou non, pour le locataire, de recourir à un prêt.
Il est motivé par l’intention de vendre le logement lequel est un juste motif.
Il contient le prix de vente, hors frais notariés et les conditions de la vente : au comptant au jour de la signature de l’acte authentique.
En conséquence le tribunal valide le congé notifié à Mme [X] [R] à la date du 1er décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce le congé délivré au preneur a été validé pour la date du 1er décembre 2024 à partir de laquelle Mme [X] [R] doit être considérée comme occupante sans droit ni titre, de sorte que Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] veuve [H] sont bien fondées à solliciter son expulsion dans la mesure où elle se maintient dans les lieux.
Les demanderesses sont également bien fondées à obtenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, depuis cette date, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de leur demande en paiement, les propriétaires produisent le contrat de bail conclu le 1er décembre 2018, le commandement de payer les loyers du 16 mai 2024 et un décompte de sa créance arrêté au 31 octobre 2025 pour un montant débiteur de 12900,00 euros.
Pour contester ce décompte Mme [X] [R] soutient que le bailleur n’a pas tenu compte des règlements qu’elle a effectué pour un montant de 1680,00 euros en 2022, se reconnaissant débitrice durant cette période que de la somme de 5040,00 euros.
C’est pourtant bien cette somme de 5040,00 euros qui est portée au débit du compte locatif de telle sorte que l’ensemble des paiements effectués par la locataire a bien été pris en compte dans le décompte de la créance arrêtée au 31 octobre 2025.
En conséquence, au vu de ces justificatifs, Mme [X] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 12900,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025.
Cette somme portera intérêts judiciaires à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] veuve [H] se limitent à énoncer, sans en justifier, que le non-paiement des loyers et des charges par la locataire constitue une résistance abusive, sans même invoquer sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 4120,00 euros en réparation des nuisances et du surcoût d’électricité.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(…).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Si le bailleur ne respecte pas ses obligations, le locataire dispose de plusieurs moyens pour faire valoir ses droits : il peut exiger que le bailleur fasse des travaux, demander la résiliation du bail, solliciter des dommages et intérêts et demander à être autorisé à suspendre le paiement des loyers.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce au soutien de sa demande indemnitaire Mme [X] [R] produit la photocopie d’une facture d’électricité, difficilement lisible, à l’échéance du 25 novembre 2024 pour un montant de 976,62 euros qui ne précise pas la période de facturation concernée et reprenant également la somme de 3484,62 euros au titre « des éléments facturés » sans autre explication et qui ne précise pas davantage à quelle période de consommation elle se rattache.
Cette facture, en elle-même, ne démontre pas la surconsommation d’électricité dénoncée par la locataire.
Cette dernière produit également une offre de règlement de son bailleur, formulée par courrier du 04 octobre 2022 aux termes duquel celui-ci lui propose la somme de 4120,00 euros à titre de compensation financière pour les désagréments occasionnés durant les travaux de réparation du logement.
Cette offre a cependant été faite à la suite d’une demande de reprise du paiement du loyer, demeuré impayé durant 27 mois pour un montant de 15120,00 euros, en contrepartie de cette reprise, et afin d’éviter une procédure d’expulsion.
En d’autres termes il s’agissait d’une offre transactionnelle, au sens de l’article 2044 du code civil qui supposait des concessions réciproques entre les parties et la volonté de terminer une contestation née ou à naître.
Mme [X] [R] ne justifie ni d’avoir accepté cette offre, ni d’avoir repris le paiement de son loyer à cette date -auquel l’offre était subordonnée- de telle sorte qu’elle est mal fondée à invoquer celle-ci pour justifier sa demande indemnitaire qui ne repose sur aucun autre justificatif.
En conséquence la demande en paiement de Mme [X] [R] est rejetée.
Sur la demande de délai de paiement de Mme [X] [R]
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.(…)
Par ailleurs aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais, la locataire précise avoir repris le paiement de son loyer et percevoir des revenus annuels d’un montant de 18764,00 euros, soit 1564,00 euros par mois.
Ses ressources ne permettent pas de considérer que celle-ci est en situation de régler sa dette locative.
En effet sur la période maximale de 36 mois, il conviendrait que Mme [X] [R] puisse régler en plus de son loyer courant la somme mensuelle complémentaire de 358,00 euros, soit une charge globale de 918,00 euros qui absorberait près de 60 % de ses revenus.
Par ailleurs les besoins du créanciers sont également à prendre en considération.
A ce titre il résulte du diagnostic social et financier que les ressources de Mme [Y] [A], âgée de 84 ans, veuve de M. [I] [H], bailleur d’origine, ont été impactées par l’absence de paiement du loyer qui constitue un complément de retraite indispensable pour celle-ci qui ne perçoit à ce titre que la somme mensuelle de 573,00 euros.
En conséquence non seulement Mme [X] [R] ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative, mais encore les besoins du créancier ne permettent pas d’accorder des délais de paiement à la locataire de telle sorte que sa demande de ce chef est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [X] [R], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [X] [R] est condamnée à payer à Mme [V] [W] et à Mme [Y] [A] veuve [H] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] veuve [H] recevables en leurs demandes ;
VALIDE le congé aux fins de vente notifié le 16 mai 2024 à Mme [X] [R] à la date du 1er décembre 2024.
CONSTATE que Mme [X] [R] est devenue à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7]) ;
ORDONNE à Mme [X] [R] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] veuve [H] seront autorisées à faire procéder à son expulsion, celle de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à Mme [V] [W] et à Mme [Y] [A] veuve [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges et indexations éventuelles qui auraient été dus en cas de maintien du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à Mme [V] [W] et à Mme [Y] [A] veuve [H] la somme de 12900,00 euros (douze mille neuf cents euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [X] [R] et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 4120,00 euros formulée par Mme [X] [R] et l’en déboute
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts formulée par Mme [V] [W] et Mme [Y] [A] veuve [H] et les en déboute ;
CONDAMNE Mme [X] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à Mme [V] [W] et à Mme [Y] [A] veuve [H] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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