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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex contestation saisie, 16 sept. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00953 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QS
N° RG 25/00953 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QS
M. [P] [B]
C/
Entreprise ESH LES FOYERS NORMANDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 16 septembre 2025
DEMANDEUR :
Entreprise ESH LES FOYERS NORMANDS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me OLIVIER FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : M. BOULLE Pierre,
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, la Société anonyme LES FOYERS NORMANDS (la SA LES FOYERS NORMANDS) a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [B], à concurrence de 972,39 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’un jugement du 26 mars 2018 rendu par le Tribunal d’instance de LISIEUX.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience de conciliation du 18 février 2025, lors de laquelle Monsieur [P] [B] a soulevé une contestation.
A l’audience de contestation du 17 juin 2025, Monsieur [P] [B] indique s’accorder sur le montant principal sollicité par la SA LES FOYERS NORMANDS, mais contester le montant des frais d’exécution. Il confirme être toujours marié, mais en instance de séparation.
La SA LES FOYERS NORMANDS se réfère aux conclusions qu’elle dépose et demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
— Autoriser la SA LES FOYERS NORMANDS à saisir les rémunérations de Monsieur [P] [B] perçues de la mairie de [Localité 7] dont le siège social est situé [Adresse 2], et ce pour obtenir paiement de la somme de 1.053,36 euros selon décompte arrêté au 27 mai 2025,
— Condamner Monsieur [P] [B] à payer à la SA LES FOYERS NORMANDS une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne qu’au regard du principe de solidarité des époux pour les dettes du ménage, Monsieur [P] [B] peut être redevable de la totalité de la dette principale et des frais.
Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord des parties
Il ressort des débats et des éléments du dossier que les parties s’accordent sur le montant de la dette principale de 1.371,23 euros.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire.
Cependant, Monsieur [P] [B] est marié, et conformément à l’article 220 du code civil, il est obligé solidairement au paiement des dettes qui ont trait à l’entretien du ménage.
Le jugement du tribunal d’instance de Lisieux du 26 mars 2018 a condamné les époux [B] au remboursement d’une dette locative, qui par nature constitue une dette qui concerne le ménage, ce que ne conteste pas Monsieur [P] [B].
En conséquence, il convient de fixer la dette due par Monsieur [P] [B] à la somme de 1.371,23 euros en principal.
Sur les frais d’exécution et les intérêts
Aux termes de l’article L 1116-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce la SA LES FOYERS NORMANDS justifie d’actes d’exécution forcée nécessaires pour un montant total de 335,25 euros.
La SA LES FOYERS NORMANDS justifie également d’un montant de 272,90 euros au titre des intérêts échus.
En conséquence il convient de fixer à la somme de 335,25 euros les frais d’exécution et la somme de 272,90 euros le montant des intérêts dus par Monsieur [P] [B].
Sur le montant de la dette
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte produit par la SA LES FOYERS NORMANDS, actualisé au 27 mai 2025, que des acomptes d’un montant total de 1.503,50 euros ont été versés par le débiteur.
En conséquence, Monsieur [P] [B] est donc redevable envers la SA LES FOYERS NORMANDS de la somme de 475,88 euros en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement du 26 mars 2018 rendu par le Tribunal d’instance de LISIEUX.
Sur le prononcé de la saisie des rémunérations
L’article 6 IV du Décret du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, prescrit que lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant le 01 juillet 2025, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la Chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
En conséquence, il convient de communiquer, après le délai de recours, le présent jugement au mandataire de la SA LES FOYERS NORMANDS, afin qu’il soit procédé aux opérations de saisie conformément aux nouvelles dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [B] succombant en la cause sera condamné aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LES FOYERS NORMANDS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord des parties sur le montant principal de la dette ;
FIXE le montant de la dette de Monsieur [P] [B] à l’égard de la Société anonyme LES FOYERS NORMANDS à la somme de 475,88 euros en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement du 26 mars 2018 rendu par le Tribunal d’instance de LISIEUX ;
DEBOUTE la Société anonyme LES FOYERS NORMANDS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;
DIT que ledit jugement sera communiqué, après le délai d’appel, au mandataire de la Société anonyme LES FOYERS NORMANDS, ou à la Chambre des commissaires de justice territorialement compétente, pour procéder aux opérations de saisie conformément aux dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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