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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [U]
C/ S.C.I. FONCIERE DI 01/2004
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WHL
DEMANDEUR
M. [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004 RCS de Paris 482 365 970
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [J] [U] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004 la somme de 1 832,37 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’août inclus selon état de créance du 4 septembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 sur la somme de 5 378,92 €,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SCI FONCIERE DI 01/2004 à Monsieur [J] [U] sur les locaux à usage d’habitation, la cave n°10 et le stationnement n° P01, sis [Adresse 4], par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Monsieur [J] [U] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 5 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 5 de chaque mois suivant, la 10e mensualité correspondant au solde de la dette,
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que, si Monsieur [J] [U] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [J] [U] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 9 avril 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorisé la SCI FONCIERE DI 01/2004 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [U], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Monsieur [J] [U] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 février 2023.
Cette décision a été signifiée le 29 novembre 2023 à Monsieur [J] [U].
Le 6 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [U] à la requête de la SCI FONCIERE DI 01/2004.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [J] [U] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [J] [U], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 8 mois. Il expose avoir effectué d’importantes démarches de relogement, qu’un échéancier est en cours auprès du commissaire de justice. Il s’engage à reprendre les versements de l’indemnité d’occupation à partir du mois de mai 2025.
En réponse, la SCI FONCIERE DI 01/2004, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais, sollicite la condamnation de Monsieur [J] [U] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le demandeur n’apporte aucun élément sur sa situation familiale et financière, ne justifie de la réalisation d’aucune démarche de relogement et que la dette locative a augmenté significativement depuis la décision d’expulsion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, par courrier reçu le 2 juin 2025, Monsieur [J] [U] a adressé au juge de l’exécution un courrier accompagné de nombreuses pièces alors même que ce dernier n’a pas été autorisé à produire de note en délibéré et que ces pièces n’ont pas été débattues contradictoirement.
Dès lors, ce courrier et les pièces jointes de ce dernier seront déclarés irrecevables.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [J] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] expose travailler en qualité de chargé de facturation au service des eaux de la Métropole de [Localité 8] et percevoir une rémunération mensuelle de 1 800 €. Il ajoute avoir un enfant âgé de deux et demi qui vit en résidence alternée.
En outre, Monsieur [J] [U] énonce avoir effectué cinquante demandes de logement, sans en rapporter la preuve, étant observé que le justificatif produit correspond à une capture d’écran intitulée « historique de mes candidatures » qui ne laisse pas apparaître le nom de l’auteur des recherches, ni les cinquante candidatures, dont seules cinq sont mentionnées comprises entre le 15 mai 2025 et le 20 mai 2025 ne permettant nullement de justifier de l’accomplissement de démarches de relogement par le demandeur. De surcroît, si, Monsieur [J] [U] verse aux débats un contrat d’engament réciproque avec ACTION LOGEMENT, ce dernier en date du 7 avril 2025 n’est pas signé par le demandeur, et ne justifie pas de l’existence d’un crédit.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 688,81€ au mois d’avril 2025. La dette locative arrêtée au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, s’élève à la somme de 6 849,30 €, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette locative. Le dernier versement effectué par Monsieur [J] [U] d’un montant de 700 € date du 28 novembre 2024, outre l’encaissement d’un chèque d’un montant de 1 100 € émanant de l’étude de commissaire de justice auprès de laquelle, le demandeur avait effectué des versements.
Force est de constater que Monsieur [J] [U] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière et familiale, ne produisant aucun justificatif relatif à cette dernière et ne justifie de l’accomplissement d’aucune démarche de relogement compte tenu des éléments précédemment exposés.
Dans ces circonstances, l’absence totale de recherche de logement justifiée tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois, engendrant une augmentation significative de la dette locative, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [J] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [J] [U] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI FONCIERE DI 01/2004 de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire
Déclare irrecevables le courrier et les pièces adressés par Monsieur [J] [U] au juge de l’exécution le 2 juin 2025 ;
Rejette la demande de délais de Monsieur [J] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Déboute la SCI FONCIERE DI 01/2004 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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