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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/09718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/09718 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJZF
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG : N° RG 22/09718 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJZF
AFFAIRE :
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE
C/
[H] [I] épouse [P], [N] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL HEXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
76 avenue du 8 mai 1945
64100 BAYONNE
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [H] [I] épouse [P]
née le 16 Février 1969 à Saint Yrieix la Perche
N° RG : N° RG 22/09718 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJZF
de nationalité Française
31 place Pey Berland
33000 BORDEAUX FRANCE
représentée par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [N] [P]
né le 21 Avril 1974 à BORDEAUX
de nationalité Française
31 place Pey Berland
33000 BORDEAUX FRANCE
représenté par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 14 juin 2018, madame [H] [I] épouse [P] et monsieur [N] [P] se sont engagés en qualité de caution de la société CIOBELEC au profit de la BANQUE MICHEL INCHAUSPE pour toutes opérations dans la limite d’un montant de 330.000 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 16 mars 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société CIOBELEC. La société BANQUE MICHEL INCHAUSPE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 15 juin 2022, la BANQUE MICHEL INCHAUSPE a vainement mis en demeure monsieur et madame [P], en leur qualité de cautions, d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 81.277,22 euros.
Par acte délivré le 15 décembre 2022, la SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE a fait assigner madame [H] [I] épouse [P] et monsieur [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 81.277,22 euros.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE sollicite du tribunal de :
se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,condamner solidairement monsieur [N] [P] et madame [H] [G] épouse [P] à lui payer la somme de 81.277,22 euros, outre les intérêts au taux de 5,01% sur la somme principale de 78.853,99 euros, les intérêts à hauteur de 14,10% sur la somme de 33,53 euros, et les intérêts contractuels de 5,01% sur la somme de 2.383,70 euros du 16 juin 2022 jusqu’au complet règlement de la créance,débouter monsieur et madame [P] de l’intégralité de leurs demandes,condamner in solidum monsieur [N] [P] et madame [H] [G] épouse [P] au paiement des dépens, comprenant les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 24 novembre 2022 ainsi que les frais de l’hypothèque définitive à intervenir en exécution de la présente décision,condamner in solidum monsieur [N] [P] et madame [H] [G] épouse [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la BANQUE MICHEL INCHAUSPE fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, que monsieur et madame [P] se sont portés cautions solidaires de la société CIOBELEC au titre des engagements pris par celle-ci. Elle expose que le montant total des cessions DAILLY impayées que la société CIOBELEC reste à lui devoir s’élève à la somme de 78.859,99 euros, et qu’elle est fondée à réclamer le paiement solidairement aux cautions suite à la liquidation judiciaire prononcée du débiteur principal, sa créance ne souffrant d’aucune difficulté ni dans son principe, ni dans son montant, la somme principale susvisée étant augmentée de 33,53 euros au titre des agios courus sur un compte à vue numéro 51 755 021 601 du 1er janvier au 16 mars 2022 et de 2.383,70 euros au titre des agios courus sur le compte DAILLY numéro 51 755 021 052 du 1er janvier au 16 mars 2022.
Elle prétend que c’est de manière erronée que les défendeurs soutiennent que l’action ne saurait prospérer faute de preuve d’une mise en demeure des débiteurs cédés avant la présente action dès lors, d’une part qu’ils ont renoncé au bénéfice de discussion dans leur engagement de caution, d’autre part qu’il relève des pouvoirs du liquidateur de vérifier les créances, et en troisième lieu qu’elle n’a aucune obligation de poursuivre préalablement les débiteurs cédés. Elle ajoute qu’elle s’est malgré cette absence d’obligation, rapprochée de certains débiteurs cédés pour obtenir le paiement. Elle ajoute, au visa de l’article L313-24 du code monétaire et financier, que la société CIOBELEC est signataire de l’acte de cession et par conséquent garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Par ailleurs, elle conteste tout manquement à son obligation de mise en garde dès lors que la totalité des clauses de l’acte de cautionnement ont été paraphées par chacune des cautions concernant tant la portée de leur engagement sur la connaissance de la situation du cautionné que sur leurs déclarations et engagements, démontrant ainsi qu’ils ont été parfaitement informés des conséquences de leur engagement et de la portée du cautionnement. Elle prétend que monsieur et madame [P] ne sauraient aujourd’hui se prévaloir d’informations relatives à la situation financière du débiteur principal, leur société CIOBELEC, qu’ils se sont gardés de délivrer à la banque lors de la souscription du contrat. Elle expose n’être tenue à aucune obligation d’investigation au regard des déclarations de la caution. Elle expose que la consultation privée produite aux débats par monsieur et madame [P] doit être écartée des débats dès lors qu’elle n’y a pas participé, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Elle ajoute que cette pièce n’est d’aucune utilité dès lors qu’aucune information ne lui avait été communiquée et que le seul fait qu’elle ait été en possession des comptes de la société CIOBELEC ne lui permettait pas de faire des recherches sur l’étendue des engagements de celle-ci auprès d’autres établissements bancaires. Elle indique qu’au surplus monsieur et madame [P] sont défaillants à démontrer qu’ils ont remis la totalité des pièces comptables et financières de la société, ainsi que la liste de ses engagements avant la signature des contrats.
Elle fait valoir que monsieur et madame [P] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation dès lors qu’aucune disproportion manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent, n’est démontrée par ceux-ci alors qu’ils supportent la charge de la preuve du fait anormal pour échapper au paiement de son obligation. Elle rappelle que monsieur et madame [P] ont complété une fiche patrimoniale certifiée sincère et véritable dans laquelle ils ont déclaré des montants de revenus leur permettant de faire face aux charges déclarées, ainsi qu’un patrimoine immobilier d’un montant total de 1.260.000 euros, avec deux crédits immobiliers, outre deux SCI et une société commerciale. Elle expose que monsieur [P] reconnait dans le cadre de la présente procédure avoir menti dans cette fiche en omettant de mentionner d’autres engagements de caution, cette mauvaise foi et ce manquement à l’obligation de loyauté ne pouvant être utilisée contre la banque. Elle ajoute que, contrairement aux arguments soutenus par monsieur et madame [P], la disproportion ne peut s’analyser au regard de la situation de l’emprunteur, ni des compétences du gérant de l’emprunteur, éléments indifférents, tout comme les éléments extérieurs relatifs aux difficultés de recrutement ou à la crise sanitaire.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la BANQUE MICHEL INCHAUSPE soutient que monsieur et madame [P] n’ayant pas fait preuve de bonne foi notamment lorsqu’ils ont renseigné la fiche patrimoniale, ils ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 1343-4 du code civil. Elle ajoute qu’ils sont défaillants à démontrer leur situation financière actuelle.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, monsieur [N] [P] et madame [H] [G] épouse [P] demandent au tribunal de :
à titre principal, débouter la BANQUE MICHEL INCHAUSPE de l’ensemble de ses demandesà titre subsidiaire condamner la BANQUE MICHEL INCHAUSPE à leur payer la somme de 81.277,22 euros outre les intérêts qu’elle pourrait réclamer, à titre de dommages et intérêts, et ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque au titre du solde du prêt,à titre encore plus subsidiaire, juger que la banque ne peut se prévaloir de la caution et la débouter de l’ensemble de ses demandes,à titre infiniment subsidiaire, leur accorder en cas de condamnation, un échelonnement de leur dette sur une durée de 24 mois, et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportée porteront intérêt au taux légal,en toute hypothèse :condamner la BANQUE MICHEL INCHAUSPE au paiement des dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande principale, monsieur et madame [P] font valoir que la BANQUE MICHEL INCHAUSPE ne démontre pas les impayés qu’elle revendique dès lors qu’il n’est pas prouvé que les débiteurs cédés ne se sont pas libérés de leur créance entre ses mains et qu’il existe un incident de paiement justifiant la mise en cause de la caution. Selon elle, le débat portant sur la question de l’exigibilité de la dette, il est inopérant pour la banque d’invoquer leur renoncement au bénéfice de discussion, ou les dispositions de l’article L313-24 du code monétaire et financier qui ne rajoutent rien à l’argumentaire et n’enlèvent pas la nécessité pour le cessionnaire de démontrer l’exigibilité de la dette principale.
A l’appui de leur prétention subsidiaire, monsieur et madame [P] soutiennent que la BANQUE MICHEL INCHAUSPE a manqué à son devoir de mise en garde et d’information dont elle supporte la charge de la preuve, à leur égard sur le risque de surendettement et d’inadaptation du crédit aux capacités financières du débiteur, la société CIOBELEC. Selon eux, compte tenu de ce qu’ils n’ont aucune compétence particulière en matière juridique et financière, la banque aurait dû procéder à des investigations réelles des titres qu’ils possédaient dans la SCI. De même, ils prétendent que la banque, qui était en possession des comptes de la société CIOBELEC et qui ne peut accorder un crédit sans procéder à des vérifications de la situation financière de son client, ne les a pas mis en garde alors que la société cautionnée présentait un endettement considérable de 184.140 euros auprès de deux banques, tandis que ces capitaux propres s’élevaient à 189.752 euros. Ils prétendent à la mauvaise foi de la banque lorsqu’elle soutient qu’ils ne démontrent pas avoir transmis ces informations. En réponse à la demande tendant à écarter l’expertise qu’ils produisent, ils estiment que la juridiction ne peut refuser de l’examiner. Enfin, ils exposent que la position de la banque soutenant qu’elle n’est tenue à aucune obligation d’investigation vide de son sens l’obligation d’information et de mise en garde qui pèse sur elle. Ils soutiennent qu’il résulte pour eux, du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d’information, un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter un engagement défavorable pour eux, évalué à la somme mise à leur charge en qualité de caution.
Au soutien de leur demande plus subsidiaire, si le manquement à l’obligation d’information n’est pas retenu, monsieur et madame [P] font valoir, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de leur engagement de caution, que la banque, en sa qualité de créancier professionnel, ne peut se prévaloir de cet engagement puisqu’elle ne démontre pas s’être renseignée sérieusement sur leur situation financière. Ils exposent ne pas avoir déclaré ne pas être engagé en qualité de caution, une telle mention ne figurant pas dans la fiche de renseignement, les seuls renseignements sollicités portant sur les charges incluant les prêts mais non les engagements de caution, ce dont il résulte que cette fiche est incomplète et imprécise et ne permet pas de recueillir des renseignements exhaustifs sur la situation financière de la caution. Ils soutiennent par ailleurs leur manque de compétence. Exposant leur situation patrimoniale, ils indiquent que l’engagement de caution à hauteur de 330.000 euros sur dix ans correspond en réalité à une mensualité de plus du tiers de leurs revenus, ce qui est disproportionné. Ils ajoutent que la banque est défaillante à démontrer leur situation patrimoniale au jour de la mise en œuvre de l’engagement des cautions, et exposent leur situation patrimoniale et de revenus suite à la liquidation de la société CIOBELEC.
A l’appui de leur demande de délais de paiement, fondée sur l’article 1343-5 du code civil, les défendeurs font valoir que madame [P] est sans emploi et sans revenu, que monsieur [P], après avoir repris une activité qui n’a pas perduré, perçoit une indemnisation de France Travail.
Ils prétendent à ce que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de leur situation, la décision qui leur serait défavorable étant susceptible d’avoir des conséquences disproportionnées eu égard à la situation de la banque.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de constater que l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’exécution est sans objet dès lors que les défendeurs n’ont pas maintenu de demande au titre de la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige compte tenu de la date de conclusion du contrat de cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur l’exigibilité de la créance
En vertu de l’article L313-24 du code monétaire et financier même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
En application de cette disposition, le cédant demeure garant du paiement de la créance cédée, et dès lors, sa caution peut également être tenue au paiement des sommes dues. A cette fin, le cessionnaire d’une créance professionnelle bénéfice d’un recours à l’encontre de la caution sans avoir à justifier d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou sa mise en demeure. En effet, seule une formalité de justifier d’une demande amiable préalablement adressée à ce débiteur est exigée, ou la survenance d’un événement la rendant impossible, dans l’hypothèse où le cédant a notifié au débiteur cédé la cession dans les conditions de l’article L313-28 du code monétaire et financier. Si le cessionnaire n’a pas notifié la cession au débiteur cédé, il est dispensé de cette obligation.
En l’espèce, monsieur et madame [P] se sont engagés en qualité de caution au profit de la BAMI de l’ensemble des engagements souscrits par la société CIOBELEC à hauteur de 330.000 euros par un acte du 14 juin 2018.
Ces engagements du débiteur initial sont à titre principal constitués par des créances professionnelles cédées par la société CIOBELEC à la BAMI dont il est justifié par la production des factures concernés et des actes de cession.
Or, il n’est ni soutenu, ni justifié que ces cessions de créances ont été notifiées aux débiteurs initiaux.
Dans ces conditions, il ne peut valablement être reproché à la société BAMI, cessionnaire de créance, de ne pas avoir tenté, même amiablement, de recouvrer les créances cédées auprès des débiteurs initiaux.
Monsieur et madame [P], qui garantissent la garantie initiale due par le cédant des créances, la société CIOBELEC, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et n’est dès lors plus en mesure de satisfaire son engagement de paiement de la dette cédée, ne peuvent dès lors valablement opposer l’absence d’exigibilité de la dette initiale.
Par ailleurs, la BAMI justifie avoir procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire liquidateur par courrier recommandé du 08 avril 2022.
Au regard de ces éléments, l’exigibilité de la créance n’est pas contestable dès lors que le cédant se trouve placé dans une situation ne lui permettant plus d’assurer la garantie des créances cédées à l’égard du cessionnaire.
Contrairement à l’ordre des prétentions formulées par les défendeurs, il convient d’examiner en deuxième lieu, non pas leur demande indemnitaire soutenue à titre subsidiaire, mais le moyen soutenu à titre infiniment subsidiaire tendant à voir examiner le caractère disproportionné de leur engagement de caution, en ce que, s’il était fait droit à cette demande, elle aurait pour effet de conduire au rejet de la demande principale en paiement, ce qui doit conduire à son examen prioritaire.
Sur la déchéance du droit au bénéfice de la caution
En vertu de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la BAMI a fait compléter par monsieur et madame [P] une fiche patrimoniale de renseignements lors de la souscription de leur engagement de caution.
Or, contrairement aux allégations des défendeurs, cette fiche est suffisamment précise et complète en ce qu’elle mentionne la nature de l’activité professionnelle des deux cautions, le montant de leurs revenus et charges globaux, ainsi que l’évaluation de leur patrimoine, qu’ils détiennent tant à titre personnel que par le truchement d’une SCI. Il convient par ailleurs de relever que tant pour le bien immobilier dont ils sont propriétaires à titre personnel, que pour le bien détenu par la SCI, il est mentionné le montant des crédits immobiliers en cours, montant d’une valeur très inférieure à l’évaluation des biens eux-mêmes, démontrant l’existence d’un patrimoine susceptible d’être mobilisé d’une valeur supérieure à leur engagement de caution.
C’est par ailleurs de manière erronée, voire de mauvaise foi, que monsieur et madame [P] soutiennent que la fiche serait insuffisante au titre de leurs éventuels autres engagements de cautions. En effet, ils ont coché une case « non » à la question parfaitement claire et compréhensible pour toute personne « êtes-vous à ce jour engagé en tant que caution » et demandant si tel était le cas de préciser le montant desdits engagements.
Il importe dès lors peu que leur situation patrimoniale réelle ne soit pas conforme à celle qui figure dans cette fiche de renseignement, qu’ils ont rempli, qui a permis à la banque de vérifier leur situation, ceux-ci ne pouvant aujourd’hui se prévaloir des mensonges qu’ils auraient commis en la renseignant sur leur état patrimonial exact. La banque n’est en effet pas tenue de procéder à des investigations complémentaires pour s’assurer de la sincérité des déclarations de ses clients. Par ailleurs, monsieur et madame [P] ne peuvent valablement soutenir que leurs compétences ne leur permettaient pas de répondre de manière experte à leur situation, alors qu’ils étaient tous deux engagés au sein d’une société, que madame est comptable, et qu’à ce titre ils ont nécessairement quelques compétences pour exposer leur situation patrimoniale exacte et précise
En l’état, au vu du revenu disponible annuel s’établissant à 57.000 euros, et de la valeur de leur patrimoine personnel s’établissant à 403.000 euros net après déduction du solde du prêt, et ce même sans tenir compte de la valeur du patrimoine détenu au travers de la SCI (étant relevé que ce patrimoine immobilier net s’établit à 196.000 euros), cette situation patrimoniale a légitimement permis à la banque de retenir, au vu des éléments dont elle disposait au jour de sa souscription, que l’engagement de caution à hauteur de 330.000 euros était proportionné. Le calcul réalisé par monsieur et madame [P] visant à rapporter leur engagement de caution comme s’il avait conduit à la souscription d’un prêt, et à le comparer à la valeur de leurs revenus salariaux, qui conduirait à un taux d’endettement excessif n’apparait pas pertinent dès lors que c’est la globalité du patrimoine qui est intégrée pour déterminer le caractère proportionné ou non de l’engagement de caution.
Dès lors, le moyen visant à voir écarter le bénéfice de l’acte de cautionnement doit être écarté.
Sur le montant dû
En l’espèce, monsieur et madame [P] ne contestent ni le montant principal réclamé par la BAMI dument justifié par les relevés produits ni le taux des intérêts appliqués. La créance se décompose donc comme suit,
78.850,99 euros au titre des créances cédées en application de la convention d’escompte de créances professionnelles conclue le 12 juin 2018, dûment justifiées par la production des six factures cédées entre le 14 décembre 2021 et le 02 février 2022,33,53 euros au titre des agios ayant couru sur le compte à vue n°517550216012.383,70 euros au titre des agios courus sur le compte à vue DAILLY n°51755021502.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire entre les deux cautions, cette solidarité n’étant pas prévue par l’engagement de caution, qui la prévoit à l’égard du débiteur principal uniquement mais non entre les cautions elles-mêmes.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] à payer à la BAMI la somme totale de 81.277,22 euros, outre intérêts au taux de 5,01% sur la somme de 78.859,99 euros, de 14,10% sur la somme de 33,53 euros, et de 5,01% sur la somme de 2.383,70 euros à compter du 21 juin 2022, date de réception de la mise en demeure du 15 juin 2022.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur et madame [P]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le créancier est tenu à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde relatif au risque de surendettement et à l’inadaptation de l’engagement du débiteur à ses capacités financières.
En l’espèce, monsieur et madame [P] ne constituent pas des cautions profanes pouvant bénéficier de cette protection dès lors qu’ils étaient respectivement, au jour de leur engagement de caution pour monsieur gérant et pour madame comptable, de la société CIOBELEC dont ils ont garanti les engagements.
Ils avaient donc nécessairement à ce titre une connaissance approfondie de la situation financière de la société cautionnée dès lors qu’ils en étaient les acteurs principaux, et ce peu important leur éventuelle « incompétence effective » à gérer une entreprise étant relevé qu’il résulte de la lecture de l’extrait KBIS que cette société existait depuis plus de huit ans au jour de leur engagement. Il convient à ce titre de relever qu’ils avaient ainsi nécessairement connaissance de la dégradation du taux d’endettement de leur société depuis le mois de décembre 2017 telle que retracé dans l’expertise non judiciaire produite au débat.
Par ailleurs, même à supposer qu’ils puissent disposer de la qualité de caution profane, la lecture de leur fiche patrimoniale, ainsi qu’examinée précédemment, démontre l’absence de tout risque de surendettement du fait de la consistance de leur patrimoine qui était adapté à l’ampleur de leur engagement.
Enfin, dans leur acte d’engagement de caution, monsieur et madame [P] ont expressément indiqué qu’ils disposaient d’éléments d’appréciation suffisants pour apprécier la situation du débiteur.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] de leur prétention indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur et madame [P] ne justifient que de manière très parcellaire de leur situation patrimoniale actuelle, monsieur ne justifiant pas du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue, et madame ne démontrant pas qu’elle est sans revenu.
En outre, cette mesure n’apparait pas opportune dès lors qu’il résulte des explications de la BAMI que le bien immobilier a été vendu et qu’une somme est actuellement séquestrée du montant des sommes dues par les époux [P]. Ils disposent donc des fonds leur permettant de faire face à leur dette.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] de leur demande de délai de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] perdant la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens, comprenant l’ensemble des frais d’exécution de la décision prévus par l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais d’inscription d’hypothèque qui sont déjà de droit à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] tenus au paiement des dépens, seront condamnés à payer à la BAMI la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutés de leur propre demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifiant de l’écarter, la présente décision n’étant pas susceptible d’être disproportionnée au regard de leur situation et du séquestre en cours de la somme due, il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] à payer à la BANQUE MICHEL INCHAUSPE la somme totale de 81.277,22 euros, outre intérêts au taux de 5,01% sur la somme de 78.859,99 euros, de 14,10% sur la somme de 33,53 euros, et de 5,01% sur la somme de 2.383,70 euros à compter du 21 juin 2022, date de réception de la mise en demeure du 15 juin 2022 ;
Déboute monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] de leur demande indemnitaire ;
Déboute monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] à payer à la BANQUE MICHEL INCHAUSPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [N] [P] et madame [H] [I] épouse [P] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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