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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 19 déc. 2025, n° 23/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04723 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGVV
AFFAIRE : [B] [M] [O] épouse [G] [V] [E] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Décembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 30 Octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (UKRAINE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, Vestiaire: 163
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (UKRAINE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Madame [B] [M] [O] le 19 Décembre 2025
1 grosse à Monsieur [V] [E] [Y] le 19 Décembre 2025
1 ccc à Me [D] FERREIRA le 19 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 17 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 août 2023 ;
Vu le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi ukrainienne applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [B] [O] et Monsieur [V] [Y] et contresignés par avocats en date du 25 janvier 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [M] [O],
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Ukraine)
et de
Monsieur [V] [Y],
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (Ukraine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Ukraine) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 17 mars 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle des enfants [P] [Y], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (Ukraine) et [J] [Y], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (Val d’Oise) au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [Y] d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [V] [Y] à l’entretien et l’éducation de [P] [Y] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (Ukraine) et [J] [Y], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (Val d’Oise) à 75 euros (SOIXANTE-QUINZE-EUROS) par enfant soit la somme mensuelle de 150 euros (CENT-CINQUANTE-EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [Y] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (Ukraine) et [J] [Y], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (Val d’Oise) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [O], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [B] [O] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [V] [Y];
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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