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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 21/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU RHONE, Société [, la société [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 7 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Madame [S] [V] C/ Société [Adresse 1]
21/02236 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WH2Y
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le 26 Mai 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1] venant aux droits de la société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Inès DE SACY, avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est Service contentieux général – [Localité 3] [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[S] [V]
Me Nancy LAMBERT-MICOUD – T 603
Société [Adresse 1]
la SELARL INTERBARREAUX [3] ([Localité 4])
CPAM DU RHONE
dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] a été embauchée au sein de la société [2] (désormais désignée la société [Adresse 1]) à compter du 6 février 1989 et occupait au dernier état de la relation de travail un poste de vendeuse conceptrice.
Le 21 juillet 2017, elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle établie sur la base d’un certificat médical initial daté du même jour, faisant état des lésions suivantes : " dépression réactionnelle à une souffrance au travail avec tous les signes cliniques évocateurs avec estime de soi très altérée, crises d’angoisse… ".
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a mené une enquête et a notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial et que la date de première constatation médicale devait être fixée au 30 mars 2015.
La pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le taux d’IPP prévisible étant égal ou supérieur à 25 % selon le praticien conseil, la caisse primaire a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige.
Le 11 septembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 1] Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 4 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [S] [V] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de madame [S] [V] a été déclaré consolidé le 15 avril 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 25 %.
Le 2 juillet 2020, madame [S] [V] a déclaré une rechute, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée avec retour à l’état antérieur le 27 septembre 2020.
A défaut de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, madame [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête réceptionnée par le greffe le 20 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, madame [S] [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 €uros, outre la condamnation de la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la société [1] s’en rapporte à la décision du tribunal sur la faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de celle-ci, demande au tribunal de limiter l’expertise éventuellement ordonnée au préjudice prévu par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de débouter madame [S] [V] de ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [S] [V] de la majoration de la rente ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [Adresse 1].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles [X] 4121-1 et [X] 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article [X] 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, madame [S] [V] a exposé, lors de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, que ses conditions de travail se sont dégradées progressivement à compter de la cession en 2008, par son ex-employeur monsieur M. [Z], de la structure de [Localité 5] à monsieur [X] [Q], qui a promu monsieur [A] [R] en qualité de responsable de magasin ; que ce dernier se montrait particulièrement oppressant et agressif avec l’équipe des vendeurs, en particulier des plus jeunes d’entre eux ; que bien qu’elle ait été personnellement épargnée dans un premier temps, cette tension permanente et les départs successifs de ses collègues l’ont impacté moralement.
Elle évoque en particulier une difficulté d’organisation tenant à l’injonction faite aux commerciaux de ne plus prendre de rendez-vous le samedi ; qu’à l’occasion d’une réunion en janvier 2013, son collègue M. [F] a exprimé son mécontentement du fait de l’impact négatif de cette injonction sur l’organisation des commerciaux, qu’elle l’a soutenu et que le dirigeant s’est mis à crier sur eux et s’est montré extrêmement virulent ; que malgré la tension résultant de cet événement, aucune sanction n’a été prise à l’encontre des salariés ; que cependant, M. [Q] s’est mis à lui faire des remarques déplacées et à lui refuser une formation puis finalement, à ne plus lui parler ni lui dire bonjour ; que lors des réunions d’équipe, il haussait rapidement le ton lorsqu’elle s’exprimait ; qu’à la même période, monsieur [R] a changé d’attitude à son égard au point que, courant 2014-2015, elle a pleuré à l’occasion de nombreuses réunions d’équipe.
Elle explique qu’en mai 2014, elle-même et M. [F] ont saisi l’inspection du travail ; que l’employeur a été invité à organiser des élections de délégués du personnel, qui se sont déroulées en décembre 2014 ; qu’elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire et M. [F] en qualité de suppléant ; que rapidement, les tensions se sont accrues sur divers sujets du fait d’injonctions contradictoires, d’obstacles dans l’exercice de son mandat de représentant du personnel, de la baisse du chiffre d’affaires réalisé ou encore de problèmes de versement des commissions ; qu’épuisée, elle s’est vue prescrire un arrêt travail à compter du mois de mars 2015 ainsi qu’un traitement médicamenteux renouvelé jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte par le médecin du travail le 2 mai 2019.
Tant au cours de l’enquête de la caisse primaire que devant le tribunal, madame [S] [V] produit au soutien de son récit plusieurs témoignages d’anciens collègues qui ont quitté l’entreprise, évoquant les comportements grossiers et le management décrit comme « brutal » du responsable du magasin, soutenu et encouragé par le dirigeant M. [Q], consistant notamment à dénigrer et isoler madame [S] [V] ainsi que son collègue M. [F], tant devant les clients qu’auprès des autres salariés (pièces n° 31 à 40).
Deux collègues commerciaux ([H] [U] et [T] [K]) auditionnés dans le cadre de l’enquête ont décrit madame [S] [V] comme une vendeuse performante mais ne s’intégrant pas à l’équipe et globalement hostile au changement.
Devant l’enquêteur de la caisse primaire, le dirigeant de la structure M. [Q] a tenu des propos globalement positifs sur la salariée, la qualifiant de « très bonne vendeuse » capable de performances commerciales satisfaisantes concentrées sur trois jours de travail (du jeudi au samedi compte tenu de son temps partiel). Il nuançait cependant en déclarant qu’elle acceptait peu le changement. Il minimisait l’altercation de janvier 2013 décrite par l’assurée, admettant s’être emporté, mais pas dans les proportions décrites par les deux salariés, précisant que la non prise de rendez-vous le samedi était une consigne et non une injonction, que rien n’était imposé à peine de sanction aux commerciaux. Il réfutait toute pression et isolement de sa part ou celle du responsable du magasin à l’encontre de madame [S] [V] et M. [F]. Il expliquait que malgré les désaccords, il était ouvert à la discussion et ne comprenait pas que la situation ait été « montée en épingle » de la sorte. Il expliquait cependant que, confrontée à une baisse de son chiffre d’affaires à partir de 2014, madame [S] [V] ne s’est pas remise en question. Il précisait qu’avant son arrêt travail, l’assurée ne lui a jamais fait part de sa souffrance au travail, pas même par l’intermédiaire du médecin du travail ; il se déclarait surpris par la procédure prud’homale engagée par l’assurée à son encontre, deux ans après le début de son arrêt travail.
Également auditionné lors de l’enquête administrative de la caisse, monsieur [R], responsable du magasin, décrivait madame [S] [V] comme un « très bon élément » qui, cependant, avait du mal à suivre les consignes commerciales. Il expliquait que l’assurée et son collègue M. [F] se sont progressivement isolés du groupe et ne participaient pas aux animations d’entreprise, qu’ils n’avaient pas l’esprit d’équipe et qu’ils éprouvaient des difficultés à s’adapter ou à se remettre en question. Il précisait ne pas avoir perçu l’état de mal-être décrit par l’assurée.
La comptable de l’entreprise déclarait qu’elle ne côtoyait pas directement l’assurée et avait des rapports cordiaux avec elle ; qu’elle ne l’avait jamais vue dans un état de mal-être, en pleurs ou en état de détresse. Elle reconnaissait que six mois avant son arrêt travail, madame [S] [V] semblait moins enjouée et moins motivée. Elle décrivait une bonne ambiance au niveau du magasin et une bonne entente avec sa direction, concédant que « la pression était tout de même quelque chose de récurrent dans l’activité commerciale ».
La secrétaire commerciale et collègue de travail de madame [S] [V] expliquait enfin que durant les derniers mois avant son arrêt de travail du 30 mars 2015, elle avait pu observer l’assurée avait les larmes aux yeux dans son bureau. Elle expliquait avoir été témoin, « de loin », de tension au cours d’une réunion commerciale à laquelle elle ne participait pas et ne pouvait donner davantage de précisions sur l’origine des tensions.
Ainsi, l’ensemble des éléments contradictoirement recueillis au cours de l’enquête administrative menée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ont permis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes de retenir « une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée » et à approuver l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée (dépression réactionnelle) et son travail habituel puis, conformément à cet avis, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 12 septembre 2018.
L’origine professionnelle de la dégradation de l’état de santé psychique est par ailleurs établie par les divers certificats médicaux concordants produits par l’assurée, émanant de son médecin traitant, d’un psychologue consultant au sein du centre médico-psychologique de [Localité 6][Localité 7], d’un médecin du travail exerçant dans le cadre du réseau « Souffrance et travail » de [Localité 1] et d’un psychiatre spécialisé (pièce n° 50.a à 50.k), étant au demeurant observé que l’origine professionnelle de la pathologie n’est pas contestée par l’employeur au cours de la présente instance.
Le tribunal relève qu’aux termes d’un arrêt définitif du 30 avril 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de DOUAI, statuant sur l’action prud’homale initiée par madame [S] [V], a notamment jugé qu’était caractérisé le harcèlement moral subi par l’assurée, considérant que madame [S] [V] a subi des agissements répétés de la part de M. [Q], dirigeant de l’entreprise, et de M. [R], responsable du magasin, qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale.
La cour a, par des motifs adoptés par le présent tribunal, jugé qu’étaient notamment établis :
— Un comportement grossier de nature à humilier la salariée, notamment en l’empêchant de s’exprimer au cours de réunions en lui coupant la parole ou en faisant comme si elle n’était pas présente ;
— Un comportement s’apparentant à une mise à l’écart en invitant certains collègues à ne pas lui parler, au motif notamment qu’elle était « néfaste pour l’entreprise » ou en évitant ostensiblement de la saluer ;
Le dirigeant de l’entreprise étant l’auteur des agissements reprochés et cautionnant ceux du responsable du magasin placé directement sous ses ordres, il avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux auxquels il exposait madame [S] [V] en adoptant lui-même ou en laissant prospérer un tel comportement, par nature irrespectueux et dégradant à l’égard de l’assurée.
La société [1] ne justifie au demeurant d’aucune évaluation des risques psychosociaux dans l’entreprise, ni d’aucune mesure de prévention mise en œuvre pour éviter la survenance de ce type de risque qui, en l’occurrence, s’est réalisé au préjudice de madame [S] [V] du fait du comportement adopté par l’équipe dirigeante elle-même.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société [Adresse 1] avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux auxquels madame [S] [V] était exposée et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
En conséquence, le tribunal juge que la maladie professionnelle de madame [S] [V] est imputable à la faute inexcusable de la société [1].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
2.1. Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2.2. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article [X] 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [S] [V].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que, lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
2.3. Sur la demande de provision
L’état de santé de madame [S] [V] a été consolidé (après rechute du 2 juillet 2020) le 27 septembre 2020, soit plus de cinq ans et demi après la première constatation de la maladie fixée au 30 mars 2015, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % (pièces n° 7 de la CPAM).
Au regard de ces éléments, et des certificats médicaux versés aux débats décrivant l’évolution de l’état de santé psychique de l’assurée, il y a lieu de fixer à 4 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article [X] 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles [X] 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article [X] 452-3 précité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [Adresse 1] le montant de la majoration de la rente servie à l’assurée, outre le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à madame [S] [V] une somme de 2 400 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et la nature de celui-ci justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par madame [S] [V] est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de l’assurée :
Ordonne une expertise médicale de madame [S] [V] ;
Désigne pour y procéder le docteur [Y] [N] dont le cabinet est [Adresse 5] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de madame [S] [V] ;
— Examiner madame [S] [V] ;
— Détailler les lésions provoquées la maladie professionnelle déclarée par madame [S] [V] et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 30 mars 2015 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 27 septembre 2020 ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, entre la première constatation médicale fixée au 30 mars 2015 et la consolidation fixée au 27 septembre 2020 ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles, entre la première constatation médicale fixée au 30 mars 2015 et la consolidation fixée au 27 septembre 2020 et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut également le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie entre la premièreconstatation médicale fixée au 30 mars 2015 et la consolidation fixée au 27 septembre 2020 ;
— Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie, après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de madame [S] [V] résultant de la maladie professionnelle litigieuse a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 27 septembre 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il devra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'=il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à madame [S] [V] une provision d’un montant de 4 000 €uros (quatre mille €uros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à madame [S] [V] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancées ainsi que des frais d’expertise auprès de la société [Adresse 1] et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [1] à payer à madame [S] [V] une somme de 2 400 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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