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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHOF
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2026
S.A. COFIDIS
C/
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [D]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS – RCS LILLE METROPOLE 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [H] [Z], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 07 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, la société anonyme COFIDIS (la banque) a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 12.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 169,39 euros pour la première, puis 70 mensualités de 192,15 euros et une dernière de 191,57 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la banque a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamnation sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 11.575,55 euros, arrêtée au 3 mars 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 10.060,84 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 janvier 2022 aux torts de l’emprunteur,en conséquence, condamnation à lui payer la somme de 11.575,55 euros, arrêtée au 3 mars 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 10.060,84 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose que Monsieur [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non-régularisé se situant au 8 mai 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [D], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la banque a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 8 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 26 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La banque, qui a fait parvenir à Monsieur [D] une demande de règlement des échéances impayées le 23 janvier 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L.312-19, L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L.314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [D] a accepté l’offre préalable de crédit le 25 janvier 2022 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 1er février 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 7 février 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L.751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires.
Statuer différemment reviendrait à méconnaître le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la banque verse aux débats des documents comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant, des consultations du fichier qui auraient été réalisées le 20 janvier et 8 février 2022.
Les documents ne précisent même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, ce qui ne permettait pas au prêteur d’apprécier utilement la situation financière de Monsieur [D].
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la banque fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucune pièce de l’emprunteur relative à ses charges (à l’exception d’une facture illisible) qui aurait pu être sollicitée par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
Il résulte de ces considérations que la banque ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales susvisées.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt conclu le 25 janvier 2022 par Monsieur [D].
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique du compte, que la créance de Monsieur [D] est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 12.000 euros
moins les versements réalisés : 2.903,82 euros
soit un total restant dû de 9.096,18 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 3 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société anonyme COFIDIS au titre du crédit souscrit le 25 janvier 2022 par Monsieur [F] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 9.096,18 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 3 mars 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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