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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 11 juil. 2024, n° 23/11804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
— ----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/11804 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7TT
N° minute : 24/01489
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 11 Juillet 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant avec l’assistance de Me Nadia DLILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0889
DEFENDEUR
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante avec l’assistance de Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 270
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure de médiation familiale et désignons pour y procéder :
CITHEA SELENE
[Adresse 3]
Tél :[XXXXXXXX01]
DISONS que les parties prendront contact avec l’association et règleront directement les frais afférents ;
DISONS que la médiation pourra donner lieu à une mesure « parent-adolescent » ;
ORDONNONS la remise à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels ;
ATTRIBUONS à Madame [V] [O] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2], à charge pour elle d’assumer le loyer et les conséquences de cette occupation ;
CONSTATONS que Monsieur [G] [D] fixe sa résidence [Adresse 4] ;
DISONS que Monsieur [G] [D] assumera la gestion des parts indivises de [9] sous condition de signature d’un mandat de vente de ces parts dans le mois de la notification de l’ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la gestion du bien immobilier propre de Madame [V] [O];
DISONS que Madame [V] [O] assumera seule le règlement des échéances des prêts personnels contractés auprès de [8] et de [7] ;
DISONS qu’à titre provisoire, le solde débiteur du compte joint sera pris en charge à hauteur de 75% par Monsieur [G] [D] et de 25% par Madame [V] [O] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à régler à Madame [V] [O] une pension alimentaire de 2.200 euros au titre du devoir de secours, et ce à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à régler à Madame [V] [O] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTONS Madame [V] [O] de sa demande de désignation d’un notaire en application des dispositions des articles 255-9 et 255-10 du Code civil ;
CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard de [W] est exercée en commun par les deux parents;
FIXONS la résidence habituelle de [W] au domicile de Monsieur [G] [D] ;
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [V] [O] exercera à l’égard de [W] un droit de visite le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est présent en Ile de France ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à régler à Madame [V] [O] la somme de 1.710 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] pour la période de juin 2023 à mars 2024 ;
FIXONS à 350 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [S] due par Monsieur [G] [D] à Madame [V] [O] ;
CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [G] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er août de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E, et pour la première fois le 1er août 2025 ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales ;
DISONS que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [G] [D] versera directement à Madame [V] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que les frais médicaux des enfants engagés avec son accord seront intégralement pris en charge par Monsieur [G] [D] ;
DISONS que les frais exceptionnels, engagés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par les parents ;
DIT que les mesures provisoires prendront effet au jour de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 2-1 pour :
— conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce, le 20 septembre au plus tard
— conclusions en défense.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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