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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 13 janv. 2026, n° 24/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 13 Janvier 2026
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/03923 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDPG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [O] épouse [W]
C/
[S] [Z] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
à Me GERBAUD
Me TAVARES
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007233 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 juin 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 novembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 octobre 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 8 novembre 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [C] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
ET :
Monsieur [S] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 14 mai 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande des époux de fixation de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 28 novembre 2024,
DIT que Madame [C] [O] perdra le droit d’usage du nom “ [W] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [E] [W] et [T] [W] tel que fixé dans l’ordonnance du 28 novembre 2024,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants en alternance dans les conditions suivantes :
— Du vendredi 18h des semaines impaires au vendredi 18h des semaines paires chez le père,
— Du vendredi 18h des semaines paires au vendredi 18h des semaines impaires chez la mère,
— Première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires chez le père,
— Seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires chez la mère,
— Première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années impaires chez la mère,
— Seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années impaires chez le père.
DIT qu’il reviendra au parent qui débute sa période de résidence ou de vacances d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent à défaut de meilleur accord entre eux,
DIT que chacun des parents devra prévenir l’autre parent un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ou elle ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que chacun des parents réglera les frais du quotidien des enfants (notamment cantine et garderie) correspondant à sa semaine de résidence à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNONS à compter de la présente ordonnance,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [O] et Monsieur [S] [W] au paiement par moitié chacun des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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