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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 24 Avril 2026
à Mme [K] [G]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2026
à Mme [A] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04165 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VQ5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [X]
née le 28 Mars 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [C] [U], muni d’un pouvoir de représentation
Par contrat sous signature privée le 18 janvier 2017, Madame [G] [K] a donné à bail à Madame [X] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Par requête datée du 22 juillet 2025 enregistrée au greffe le 23 juillet 2025, Madame [X] [A] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir Madame [G] [K] condamnée à lui payer les sommes de :
-474,98 euros, à titre principal, en remboursement d’un trop perçu sur les charges locatives 2023 et 2024, en raison d’une surconsommation d’eau, (305 euros en 2023, 169,98 en 2024), dont l’origine serait une fuite liée un défaut du mécanisme de chasse d’eau, réparée tardivement par le bailleur le 27 septembre 2024,
-327,61 euros au titre de dommages et intérêts (300 euros toutes causes confondues et 27,61 de frais de lettre recommandée).
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [X] [A] comparaît en personne et maintient ses demandes.
Madame [G] [K], représentée par Monsieur [C] [U], muni d’un pouvoir de représentation valable, sollicite oralement que Madame [X] [A] soit déboutée de ses demandes, soutenant que la réparation de la chasse d’eau est une réparation qui incombe au locataire.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [X] [A] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en remboursement d’un trop-perçu de charges
Aux termes l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’assurer l’entretien courant du logement ainsi que les menues réparations, notamment celles relatives aux équipements mentionnés au bail.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 met à la charge du locataire les réparations locatives, parmi lesquelles figurent notamment celles relatives aux équipements sanitaires, incluant le remplacement des joints, clapets et mécanismes de chasse d’eau.
En l’espèce, il est constant qu’une surconsommation d’eau a été constatée pour les années 2023 et 2024, imputée par la demanderesse à une fuite provenant du mécanisme de chasse d’eau, laquelle n’a été réparée que le 27 septembre 2024.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette fuite résulterait de la vétusté de l’équipement, d’un vice de construction ou d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou d’entretien. En l’absence de tels éléments, la réparation du mécanisme de chasse d’eau relève des réparations locatives incombant au locataire.
Dès lors, la surconsommation d’eau résultant de cette fuite doit être supportée par la locataire, de sorte que la demande de remboursement du trop-perçu de charges locatives sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne justifie pas d’une faute imputable au bailleur distincte de celle déjà examinée, ni d’un préjudice certain ouvrant droit à réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les frais de lettre recommandée engagés par la demanderesse ne constituent pas des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent, en tout état de cause, être mis à la charge de la défenderesse, laquelle n’est pas la partie perdante.
Sur les dépens
Madame [X] [A] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement contradictoire dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Madame [X] [A] en date du 22 juillet 2025 ;
DEBOUTE Madame [X] [A] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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