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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 30 juil. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00368 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAKV
Maître [K] [T] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRIGGRAYAS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 937 649 481, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. TRYPTIC, inscrite au RCS de [Localité 9] n° 904 169 158, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00368 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAKV
Maître [K] [T] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, la société FREY a donné à bail commercial la société TRYPTIC, une cellule commerciale dénommée « D5 » située dans un bâtiment à usage commercial dit bâtiment D d’une surface GLA de 331 m2, ledit local situé [Adresse 6], sur la commune d'[Localité 8], ladite location étant consentie pour une durée de 10 années et consécutives à compter du jour de la prise de possession des locaux par la société TRYPTIC, moyennant un loyer annuel de 52 960 euros hors taxes et charges.
Le 09 mars 2023, le bail précité a été déposé au rang des minutes de Maître [H] [P] [V], notaire à [Localité 11].
Le 15 novembre 2021, un avenant n°1 du bail commercial en l’état futur d’achèvement sous condition suspensive du 15 octobre 2021 a été signé entre la société FREY et la société TRYPTIC, modifiant certains articles du bail d’origine et notamment, un échelonnement des loyers restant dus au 30 juin 2024.
Le 09 juillet 2024, cet avenant a été déposé au rang des minutes de Maître [H] [P] [V], notaire à [Localité 11].
Le 30 décembre 2024, par attestation authentique de Maître [Y] [N], la société FREY a fait apport à la SAS FRIGGRAYAS de l’ensemble immobilier commercial dénommé " [Adresse 12] " situé à [Adresse 7] [Localité 3][Adresse 2].
Le 24 mars 2025, la SAS FRIGGRAYAS a fait dénoncer à la société TRYPTIC (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 26 869,15 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 07 mars 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS FRIGGRAYAS a, suivant acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 fait assigner la société TRYPTIC devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, L.145-41 et suivants du Code de commerce :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée au bail en date du 15 octobre 2021 consenti par la société FREY aux droits de laquelle se trouve la société FRIGGRAYAS à la société TRYPTIC portant sur une cellule commerciale dénommée « D5 » d’une surface GLA de 331 m2, et dépendant d’un ensemble immobilier sis sur la commune d'[Localité 8][Adresse 1] [Adresse 13],
En conséquence,
— ORDONNER, l’expulsion de la société TRYPTIC et de toutes personnes de son chef, des locaux qu’elle occupe des locaux qu’elle occupe, à savoir, la cellule commerciale dénommée « D5 » d’une surface GLA de 331 m2, et dépendant d’un ensemble immobilier sis sur la commune d'[Localité 8][Adresse 1] [Adresse 13], et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER, à titre de provision, la société TRYPTIC à lui payer la somme principale de 53.738,32 euros outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 26.869,15 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— CONDAMNER la société TRYPTIC à lui payer à la société FRIGGRAYAS, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à l’expulsion définitive ;
— CONDAMNER la société TRYPTIC à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société TRYPTIC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 mars 2025.
L’affaire RG n° 25/00368 est venue à l’audience du 02 juillet 2025.
A cette audience, la SAS FRIGGRAYAS a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société TRYPTIC bien que régulièrement assignée à remise dépôt étude personne morale, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la société TRYPTIC et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 24 mars 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 24 avril 2025 et le bail du 15 octobre 2021 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la société TRYPTIC reste devoir la somme de 53 738,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, frais administratifs, de taxe foncière 2024 et de provision sur charges arrêté au 1er avril 2025.
Il s’ensuit la condamnation de la société TRYPTIC à payer à la SAS FRIGGRAYAS la somme provisionnelle de 53 738,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, frais administratifs, de taxe foncière 2024 et de provision sur charges arrêté au 1er avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 24 mars 2025 (signification du commandement de payer) sur la somme de 26.869,15 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Il y a lieu aussi à condamnation de la société TRYPTIC à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 8 956,38 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des charges, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La société TRYPTIC est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 mars 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société TRYPTIC soit condamnée à payer à la SAS FRIGGRAYAS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société TRYPTIC à la SAS FRIGGRAYAS, est acquise le 24 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société TRYPTIC, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (portant sur une cellule commerciale dénommée « D5 » d’une surface GLA de 331 m2, sis [Adresse 6] sur la commune d'[Localité 8]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TRYPTIC, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la société TRYPTIC à payer à la SAS FRIGGRAYAS la somme provisionnelle de 53 738,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, frais administratifs, de taxe foncière 2024 et de provision sur charges arrêté au 1er avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 24 mars 2025 (signification du commandement de payer) sur la somme de 26.869,15 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la société TRYPTIC à payer à payer à la SAS FRIGGRAYAS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 8 956,38 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des charges, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la société TRYPTIC à payer à la SAS FRIGGRAYAS une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société TRYPTIC aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 24 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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