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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/10576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me CONSTANS
— Me FELLOUS
— Me D’ANTIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/10576
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVE
N° MINUTE :
Assignation du :
7 août 2023
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [C], [Y], né le 28 décembre 1975 à, [Localité 1] (Royaume Uni), de nationalités britannique et canadienne, exerçant la profession de dirigeant de société, demeurant, [Adresse 1] (Canada),
représenté par Maître Arnaud CONSTANS de l’AARPI SOLACY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0110.
DÉFENDEURS
La société BONHAMS FRANCE SAS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 500 772 652, dont le siège social est situé au, [Adresse 2] à, [Localité 2],
représentée par Maître Benjamin Abraham FELLOUS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0595.
Monsieur, [O], [F], [J], né le 8 février 1943 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4],
représenté par Maître Emmanuel D’ANTIN de la SELAS FTPA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0010.
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10576 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente,
Madame Julie MASMONTEIL, Juge,
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge,
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
EXPOSE DES FAITS
Le 30 janvier 2023, M., [O], [F], [J] a donné mandat à la SAS Bonhams France de proposer à la vente aux enchères sa collection de netsuke dont un en ivoire représentant Songoku sculpté par l’artiste japonais, [U], [S] au début du XIXe siècle et présenté sous le lot n°192.
Préalablement à la vente aux enchères prévue le 14 juin 2023, M., [K], [C], [Y] a manifesté son intérêt pour acquérir ce lot de gré à gré et des échanges sont intervenus entre celui-ci et Mme, [N], [Q], responsable de la section des arts japonais au sein de la société Bonhams Royaume-Uni.
Le 12 juin 2023, Mme, [Q] l’a informé avoir eu confirmation auprès de son homologue parisienne que le prix de vente acceptable était de « 200K marteau » et que la société Bonhams France lui adresserait les documents à signer en cas de réponse positive, ce à quoi il a acquiescé en réclamant les documents en question.
Par courriel du 13 juin 2023 à 18h29, la société Bonhams France a adressé à M., [Y] le bordereau d’adjudication n° 1556075 portant sur la vente privée du netsuke précité au prix de 200.000 euros, outre une commission de 65.280 euros. A 21h21, M., [Y] a transmis à la société Bonhams France la copie d’un ordre de virement d’un montant de 300.000 euros.
La société Bonhams France expose que faute de réception de ces fonds sur son compte bancaire préalablement à l’ouverture de la vente aux enchères du 14 juin 2023, il a été décidé de vendre le lot n°192 aux enchères de l’après-midi conformément à la volonté du vendeur.
M., [Y] a participé à cette vente volontaire en enchérissant sur le lot précité. Celui-ci a été adjugé à son bénéfice pour un montant d’un million d’euros hors commission.
Il a toutefois refusé de s’acquitter de ce prix et a reproché à la société Bonhams par courrier du 30 juin 2023 de lui avoir imposé, postérieurement à leur accord du 13 juin, une condition impossible à tenir, à savoir la présence des fonds sur son compte bancaire avant l’ouverture de la vente aux enchères du 14 juin 2023.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier du 7 août 2023, M., [Y] a fait assigner la société Bonhams France et M., [F], [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné le séquestre du lot n°192 entre les mains de la société Bonhams France jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable mette fin à la présente instance ;
— dit que les frais liés à ce séquestre seront supportés par la société Bonhams France ;
— débouté M., [Y] de sa demande tendant à interdire à la société Bonhams France et à M., [F], [J] de procéder à la vente du lot n°192 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa propriété par une décision judiciaire exécutoire et irrévocable rendue au fond ;
— débouté M., [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la diffusion de l’ordonnance aux frais de la société Bonhams France sur la page d’accueil des sites internet (https://csc.bonhams.com/) et (https://www.bonhams.com/) ;
— ordonné à la société Bonhams France de produire la facture du 13 juin 2023 portant sur le " netsuke en ivoire représentant Songoku par, [U], [S],, [R] » ;
— débouté la société Bonhams France et M., [F], [J] de leurs demandes tendant à voir ordonner à M., [Y] de placer sous séquestre la somme de 1.044.868 euros entre les mains du Bâtonnier de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations en mettant à sa charge les éventuels frais de séquestre, dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M., [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1582, 1583, 1599, 1603, 1610 et 1611 du Code civil,
Vu les articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile,
(…)
— JUGER que la vente du « netsuke en ivoire représentant Songoku » à Monsieur, [Y] le 13 juin 2023 est parfaite et qu’elle a opéré un transfert de propriété du « netsuke en ivoire représentant Songoku » au profit de Monsieur, [Y] ;
— PRONONCER la nullité de la vente du lot « netsuke en ivoire représentant Songoku » (lot 192) en date du 14 juin 2023 ;
En conséquence,
— ENJOINDRE à la société Bonhams France de délivrer le « netsuke en ivoire représentant Songoku » à Monsieur, [Y], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur, [O], [F] à verser la somme de 200 euros par jour à compter de la vente du 13 juin 2023 jusqu’à la délivrance « netsuke en ivoire représentant Songoku » à titre de préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [O], [F] et la société Bonhams France à verser à Monsieur, [Y] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice causé par leur résistance abusive ;
— CONDAMNER la société Bonhams France à publier à ses frais sur les sites Internet (https://csc.bonhams.com/) et (https://www.bonhams.com/) la décision à intervenir dans un délai de 24 heures suivant sa signification et assortir la mesure d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard en raison de la résistance abusive de la société Bonhams France ;
Subsidiairement,
— JUGER que la société Bonhams France a commis une faute dans le cadre de son mandat la liant avec Monsieur, [F] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société Bonhams France à payer à Monsieur, [K], [Y] la somme de 1.044.720 euros à titre de préjudice financier ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Bonhams France et Monsieur, [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [O], [F] et la société Bonhams France à verser à Monsieur, [Y] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [O], [F] et la société Bonhams France aux entiers dépens ".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Bonhams France demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103, 1231, 1193, 1304, 1304-1, 1329, 1330, 1365, 1366, 1582, 1583, 1584 et 1599 du Code civil ;
Vu les articles L.320-2 et L.321-5 III, L. 441-9 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence applicable ;
(…)
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER la présence d’une condition suspensive subordonnant la conclusion du contrat de vente de gré à gré du 13 juin à la réception des fonds sur le compte bancaire de BONHAMS France avant le début de la vente aux enchères publiques ;
— CONSTATER la libre inscription et participation à l’enchère publique du 14 juin 2023 de la part de Monsieur, [Y] ;
— CONSTATER que les fonds n’ont été réceptionnés que le 15 juin 2023, soit 24 heures après la vente publique ;
— JUGER que le virement invoqué ne vaut pas paiement conformément à la jurisprudence applicable ;
EN CONSEQUENCE :
— DIRE ET JUGER qu’en l’absence de réalisation de la condition (eut-elle été ab initio impossible, ou in fine non réalisée), la vente du 13 juin 2023 est une vente imparfaite et le titre de propriété n’a pu être transféré à Monsieur, [Y] ;
— DIRE ET JUGER que la vente du 13 juin 2023 n’a jamais été conclue ;
— DIRE ET JUGER que le seul contrat de vente par lequel les parties sont tenus est celui du contrat de vente aux enchères publiques du 14 juin par lequel Monsieur, [Y] s’engage à acheter l’œuvre litigieuse à savoir le Netsuke en ivoire représentant Songoku pour la somme d’un million d’euros (hors commission) ;
— CONDAMNER Monsieur, [K], [Y] à régler la somme de EUR 1,044,868 (Un million quarante-quatre mille huit cent soixante-huit virgule zéro euros) correspondant à la somme restante due augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 14 juin 2023 ;
— CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur, [K], [Y] à régler au bénéfice exclusif de BONHAMS sur le fondement de la responsabilité contractuelle du 14 juin 2023 la somme totale de 167 990,90 Euros correspondant au taux d’intérêt légal à parfaire au jour du délibéré ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la vente aux enchères publiques du 14 juin 2023 modifie le contrat de vente conclu par la vente de gré à gré du 13 juin 2023 ;
— CONSTATER que les fonds n’ont été réceptionnés que le 15 juin 2023, soit 24 heures après la vente publique ;
EN CONSÉQUENCE :
— DIRE ET JUGER que le seul contrat de vente par lequel les parties sont tenues est celui du contrat de vente aux enchères publiques du 14 juin par lequel Monsieur, [Y] s’engage à acheter l’œuvre litigieuse à savoir le Netsuke en ivoire représentant Songoku pour la somme d’un million d’euros ;
— CONDAMNER Monsieur, [K], [Y] à régler la somme de EUR 1,044,868 (Un million quarante-quatre mille huit cent soixante-huit virgule zéro euros) correspondant à la somme restante due augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 14 juin 2023 ;
— CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur, [K], [Y] à régler au bénéfice exclusif de BONHAMS sur le fondement de la responsabilité contractuelle du 14 juin 2023 la somme totale de 167 990,90 Euros correspondant au taux d’intérêt légal à parfaire au jour du délibéré ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la société BONHAMS France avait bien l’accord de Monsieur, [F] pour procéder à la vente du Netsuke en ivoire représentant Songoku ;
— DIRE ET JUGER que l’émission de la facture par BONHAMS France n’est pas fautive ;
EN CONSÉQUENCE :
— DIRE ET JUGER que la société BONHAMS France n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur, [F] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— REJETER ET DEBOUTER l’ensemble des prétentions et demandes de Monsieur, [Y] et, [T] en ce qu’il engage la responsabilité de BONHAMS France ;
— CONDAMNER Monsieur, [Y] à payer à la société BONHAMS France la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [Y] aux entiers dépens ".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M., [F], [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1329, 1343-2 et 1998 du Code civil ;
Vu l’article L.321-5 III du Code de commerce ;
Vu le principe « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ;
(…)
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que Monsieur, [K], [Y] a valablement acquis de Monsieur, [O], [F] la propriété du lot n°192 " netsuke en ivoire représentant Songoku, par, [U], [S] ", par voie d’adjudication, au prix de 1.000.000,00 € (un million d’euros), lors de la vente aux enchères organisée à, [Localité 5], par la société Bonhams France SAS, le 14 juin 2023 ;
— JUGER que Monsieur, [K], [Y] n’est pas fondé à prétendre avoir valablement acquis ce même objet de gré à gré le 13 juin 2023, au prix de 200.000 €, une telle vente ne pouvant de toute façon qu’être privée de tout effet suite à son adjudication aux enchères du 14 juin 2023, au prix de 1.000.000,00 € (un million d’euros) ;
— CONDAMNER Monsieur, [K], [Y] à payer à Monsieur, [O], [F] la somme, en principal, de 1.000.000,00 € (un million d’euros) en règlement du prix de vente du Netuske, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur, [K], [Y] à payer à Monsieur, [O], [F] la somme de 153.291 € (cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros) à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
— DEBOUTER Monsieur, [K], [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, S’IL DEVAIT, PAR EXTRAORDINAIRE, ETRE FAIT DROIT AUX DEMANDES DE MONSIEUR, [K], [Y],
— JUGER que la société Bonhams France SAS a commis une faute, qui engage sa responsabilité, en remettant à Monsieur, [K], [Y], le 13 juin 2023, un bordereau d’adjudication du " netsuke en ivoire représentant Songoku, par, [U], [S] ", au prix de 200.000 euros, en dehors de tout mandat écrit de vente de gré à gré valablement donné par Monsieur, [O], [F] et sans respecter la condition de règlement intégral et effectif du prix avant la vente aux enchères du 14 juin 2023 ;
— CONDAMNER la société Bonhams France SAS à payer à Monsieur, [O], [F] la somme, en principal, de 800.000 € (huit cent mille euros), à titre de dommages-intérêts, en réparation du gain manqué sur le prix de vente dudit Netsuke, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER la société Bonhams France SAS à relever et garantir Monsieur, [O], [F] à hauteur de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
EN TOUS LES CAS,
— CONDAMNER la partie succombante à payer à Monsieur, [O], [F] la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER également aux entiers dépens ".
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger » et constater « ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces » demandes ", si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le caractère parfait de la vente de gré à gré du 13 juin 2023
Au visa des articles 1113 et 1583 du code civil, M., [Y] soutient que la vente du 13 juin 2023 est parfaite dès lors qu’il s’est entendu avec la société Bonhams France sur la chose et sur le prix le 12 juin 2023 aux termes d’échanges électroniques. Il expose que le bordereau d’adjudication émis le 13 juin 2023 par cette société a formalisé cette vente et a reproduit cet accord. Il souligne que la société Bonhams France n’aurait pas émis une telle facture si elle n’avait pas estimé la vente parfaite et qu’elle ne rapporte pas la preuve de lui avoir adressé ce document dans le seul objectif de justifier auprès de sa banque l’émission de virements instantanés d’un montant élevé.
Il prétend qu’aucune condition suspensive n’a été évoquée au moment de l’échange des consentements, ni dans les messages Whatsapp, ni dans les courriers électroniques du 13 juin 2023. Il relève que cette condition ne figure pas davantage au bordereau d’adjudication du 13 juin 2023 édité par la société Bonhams France. Il soutient au visa des articles 1359 et 1378 du code civil qu’une preuve par écrit ne peut être contredite que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, de sorte que les écrits ci-avant mentionnés (courriels, messages Whatsapp, bordereau), qui ne font pas référence à la condition suspensive alléguée, prévalent sur toute preuve contraire invoquée par la société Bonhams France.
Il mentionne que la société Bonhams France, société professionnelle avec qui il est lié par ce contrat de vente, aurait dû stipuler expressément cette condition suspensive par écrit conformément à ses obligations tirées des articles L.111-1 et R.111-1 2° du code de la consommation.
Il avance que cette condition n’est pas contemporaine de leur accord (des 12 et 13 juin 2023), mais postérieure à celui-ci (le 14 juin 2023).
Il estime au vu du courriel du 13 juin 2023 de Mme, [H], représentant le vendeur, que la condition posée tenait à la preuve du paiement et non à la réception des fonds.
Il précise que le paiement immédiat des sommes a été évoqué au stade des échanges précontractuels mais pas sous la forme d’une exigence de la part du vendeur. Il conteste avoir été averti par téléphone de cette condition le 13 juin 2023.
Il mentionne que les défendeurs échouent à rapporter la preuve que les fonds n’auraient pas été crédités au compte bancaire de la société Bonhams France avant le début de la vente aux enchères du 14 juin 2023. Il allègue avoir procédé au virement dans les plus brefs délais, les fonds ayant selon lui nécessairement été reçus dès le 13 juin 2023 au vu du certificat attestant de leur libération à cette date et du débit afférant apparaissant sur son compte bancaire. Il ajoute que l’ordre émis était irrévocable. Il relève que la société Bonhams France se limite à la production de pièces faisant apparaître l’inscription des sommes au crédit de son compte bancaire le 15 juin 2023, sans communiquer d’informations sur la date à laquelle la banque a reçu les fonds.
Il soutient que l’éventuel contentieux tiré de l’absence de mandat écrit de la part de M., [F], [J] à la société Bonhams France pour vendre le lot de gré à gré ne lui est pas opposable, dès lors que cette dernière s’est présentée comme mandataire de celui-ci, qu’elle a émis le bordereau d’adjudication et qu’il a pu légitimement croire à l’existence dudit mandat.
Au vu de ces éléments, il estime qu’un transfert de propriété du bien litigieux a été opéré à son profit le 13 juin 2023.
La société Bonhams France expose que la vente du netsuke litigieux était conditionnée à la réception des fonds au plus tard le 14 juin 2023 à 15 heures. Elle prétend au vu des échanges Whatsapp du 7 juin 2023 entre Mme, [Q] et M., [Y] que ce dernier avait connaissance, lorsqu’il a participé à cette vente privée, de la condition suspensive tenant non seulement à l’envoi instantané des fonds mais encore au transfert définitif de ces derniers. En réponse aux arguments adverses, elle relève que cette condition a été formulée par écrit et que M., [Y] l’a acceptée sans réserve en utilisant la fonctionnalité « réponse directe » offerte par le service Whatsapp. Elle indique que M., [Y] a régulièrement pris contact avec elle pour s’enquérir de la réception des fonds et qu’il n’a manifesté aucun étonnement lorsqu’il lui a été rappelé l’existence de cette condition le 14 juin préalablement à l’ouverture des enchères. Elle souligne n’avoir été destinataire d’aucun message de sa part avant la vente publique revendiquant la propriété dudit bien, sa participation active aux enchères démontrant selon elle sa pleine connaissance de la condition suspensive discutée. Elle rappelle qu’il disposait de moyens légaux pour faire valoir ses droits, s’il les estimait non respectés, parmi lesquels saisir le juge des référés pour obtenir le retrait du lot de la vente publique sur le fondement de l’article 1599 du code civil.
Elle soutient au visa des articles 1101 du code civil et L.441-9 du code de commerce que l’émission du bordereau d’adjudication ne vaut pas conclusion d’un contrat, qu’elle n’avait pas l’obligation de mentionner la condition suspensive sur cette facture et que celle-ci avait pour objectif de justifier auprès des banques le virement réalisé.
Elle avance que l’ordre de virement ne constitue pas un élément de preuve du paiement, mais démontre seulement la demande de transfert de fonds, que le virement ne peut être considéré comme un paiement qu’en cas de réception des fonds, et qu’en l’espèce il n’était pas irrévocable puisqu’il aurait pu être annulé par son émetteur. Elle affirme enfin que les fonds n’ont été crédités à son compte bancaire que le 15 juin 2023.
M., [F], [J] expose qu’en enchérissant lors de la vente aux enchères du 14 juin 2023, M., [Y] a acquis la propriété du netsuke par voie d’adjudication, cette vente prévalant sur celle de gré à gré dont il se prévaut. Il insiste sur le caractère définitif d’une adjudication et l’impossibilité pour M., [Y] de se prévaloir d’une vente de gré à gré au vu des motifs suivants :
— aucun mandat écrit n’a été donné à la société Bonhams France pour procéder à une telle vente conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.321-5 III du code de commerce, cette perspective n’ayant été évoquée que dans le cadre de simples échanges de courriels. Il en déduit que la vente du 13 juin 2023 lui est inopposable ;
— à supposer l’existence d’un mandat donné à la société Bonhams France, ses conditions n’ont pas été respectées puisque les fonds n’ont pas été perçus avant la vente du 14 juin 2023. Il ajoute que M., [Y] ne peut feindre d’ignorer la condition tenant à la réception des fonds, s’étant lui-même enquis de celle-ci à plusieurs reprises auprès de la maison de vente avant les enchères du 14 juin 2023.
Sur ce,
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1104 suivant du même code, ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1109 de ce code précise que « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».
La vente, définie par l’article 1582 du code civil comme une « convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer », est, selon l’article 1583 dudit code, parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Elle peut être faite selon une condition suspensive conformément à l’article 1584 de ce code.
Il résulte par ailleurs de l’article 1358 du code civil qu'« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Ainsi, d’après l’article 1359 de ce code, " L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ".
L’article 1361 dudit code prévoit néanmoins qu'« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Un commencement de preuve par écrit correspond selon l’article 1362 du code civil à un " écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ".
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties l’existence d’un accord sur la chose et le prix de la vente du netsuke de gré à gré. Toutefois, les parties s’opposent quant à la formulation et la contractualisation d’une condition suspensive à cette vente, les défendeurs soutenant d’une part que la formation du contrat était subordonnée à la réception des fonds préalablement à l’ouverture des enchères et d’autre part que M., [Y] avait été informé de cet élément essentiel de la vente.
Le tribunal précise que le mandat dont disposait la société Bonhams France, à le supposer également étendu à cette vente privée, ne faisait pas perdre à M., [F], [J] sa qualité de non-professionnel. Dans ces conditions, la vente de gré à gré ayant lieu entre deux particuliers, les dispositions du code de la consommation invoquées par M., [Y] ne sont pas applicables. Ainsi, le contrat étant consensuel et conclu entre deux non-professionnels, la société Bonhams France n’était pas tenue de faire apparaître la condition suspensive litigieuse de manière expresse dans le bordereau d’adjudication.
Ceci étant, en l’absence d’écrit sous seing privé ou authentique formulant de manière explicite la condition suspensive discutée par les parties, et au vu du prix de vente envisagé du netsuke, la preuve de cette condition ne peut être suppléée que par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve.
Il ressort de l’examen des échanges intervenus sur le réseau Whatsapp entre Mme, [Q] et M., [Y] le 7 juin 2023 qu’alors qu’était évoquée l’éventualité d’une vente de gré à gré portant sur le netsuke litigieux, la première a interrogé le second sur ses intentions vis-à-vis des modalités de règlement du prix de la manière suivante : " et tu transféreras définitivement les fonds immédiatement à Bonhams ? ", ce à quoi M., [Y] a répondu « Oui ». Il s’en déduit que dès ce stade des négociations, M., [Y] était informé que la vente serait soumise à la condition d’un paiement immédiat du prix à convenir. Au vu par ailleurs de son profil de collectionneur averti et de sa pleine connaissance du fonctionnement du marché de l’art, il ne pouvait que comprendre l’importance que ce prix soit versé avant l’ouverture de la vente.
Il convient alors de relever qu’une fois le prix fixé, M., [Y] s’est vu remettre un bordereau d’adjudication lui permettant de réaliser les démarches de paiement, et qu’il a effectué celles-ci dans un délai bref auprès de sa banque (13 juin au soir).
Les courriels qu’il a ensuite échangés le 14 juin 2023 avec la société Bonhams France, préalablement à la vente aux enchères, dont le tribunal souligne la valeur probatoire élevée car ayant été adressés en dehors de tout litige existant avec cette société et le vendeur, permettent par ailleurs d’établir que M., [Y] n’a émis aucune contestation lorsqu’il lui a été rappelé, à deux reprises, la nécessaire perception des fonds par la société Bonhams France (« réception effective de votre virement ») pour retirer le lot de la vente aux enchères de l’après-midi. Loin de remettre en cause cette exigence clairement énoncée, M., [Y] s’est enquis de la réception des fonds avant l’ouverture de la vente publique (« est-ce que ca a été crédité »). Au vu de ces éléments, le demandeur ne peut être suivi lorsqu’il affirme que la condition posée tenait à la preuve du paiement et non à la réception des fonds, la lecture du courriel de Mme, [H] du 13 juin 2023 ne le confirmant au demeurant pas.
Ainsi, si M., [Y] souligne à raison que la facture émise constitue une preuve de l’accord des parties sur la vente, il n’en reste pas moins, au regard des motifs ci-avant retenus, que le demandeur avait accepté, au moment de conclure cette vente de gré à gré, de soumettre celle-ci à la condition relative à un paiement immédiat du prix de celle-ci.
Enfin, le demandeur ne conteste pas avoir activement participé à la vente publique, en enchérissant sur le lot litigieux, et il ne justifie alors d’aucune démarche pour faire interrompre cette vente en revendiquant sa qualité de propriétaire du bien. S’il allègue s’être entretenu avec le commissaire-priseur avant la vente à cette fin, cela est contesté et il n’en rapporte pas la preuve. En outre, M., [Y], habitué à participer à des ventes volontaires, et familier du marché de l’art, ne peut sérieusement soutenir n’avoir eu d’autres choix que de participer à ces enchères.
Du tout, la preuve d’une condition suspensive à la vente de gré à gré, tenant à la perception des fonds préalablement à l’ouverture des enchères, et de la pleine connaissance de M., [Y] de cette condition, est rapportée.
Si M., [Y] soutient alors que cette condition a en tout état de cause été remplie, le tribunal constate qu’il n’en rapporte pas la preuve, et qu’à l’inverse, les pièces mises aux débats par la société Bonhams France permettent d’établir que la somme de 299.966 euros n’a été créditée sur son compte bancaire que le 15 juin 2023.
Sans qu’il soit alors nécessaire de s’interroger sur les contours du mandat donné à la société Bonhams France par M., [F], [J], le tribunal constate que la condition suspensive posée n’a pas été satisfaite et que la vente de gré à gré ne peut donc pas être considérée comme parfaite. Dans ces conditions, aucune transmission de la propriété du netsuke litigieux n’a eu lieu dans ce cadre.
Sur la nullité de la vente du 14 juin 2023
M., [Y] soutient que la vente aux enchères du 14 juin 2023 est nulle à double titre :
— d’une part, par application de l’article 1599 du code civil, la société Bonhams France n’ayant aucun droit de mettre en vente le lot n°192 qui lui appartenait au vu du caractère parfait de la vente de gré à gré réalisée la veille ;
— d’autre part, au visa de l’article 6 du code civil, la vente ayant été organisée avec la participation de M., [X], [P], citoyen russe, en violation des mesures restrictives édictées par l’Union européenne eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (et notamment l’article 3 nonies du règlement 2022/428), sanctions qui doivent être selon lui considérées comme des lois de police dans l’ordre juridique français.
La société Bonhams France souligne qu’en l’absence de perception des fonds préalablement à la vente aux enchères du 14 juin 2023, la vente de gré à gré n’était pas parfaite, ce qui l’autorisait à mettre le lot n°192 aux enchères. Elle rappelle que l’appréciation d’éventuelles violations de dispositifs européens ne relève pas de la compétence des juridictions civiles et que les éléments versés au débat ne sont pas probants dès lors que M., [Y] se contente d’émettre des doutes.
M., [F], [J] soutient que l’article 1599 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que M., [Y] a délibérément consenti à acquérir l’objet litigieux aux enchères et que la nullité recherchée n’a été invoquée ni avant, ni pendant, ni après la vente publique du 14 juin 2023. Citant le principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, il prétend que M., [Y] ne peut pas revendiquer la nullité d’un acte auquel il a sciemment participé et qu’il n’a d’ailleurs assorti son enchère d’aucune réserve, notamment écrite. Il ajoute enfin que les doutes sérieux émis par M., [Y] sur la légalité de la vente aux enchères ne sauraient pas emporter sa nullité, de tels griefs ne pouvant au demeurant qu’être opposés à la société Bonhams France.
Sur ce,
Sur la nullité invoquée au visa de l’article 1599 du code civil
Au vu des motifs ci-avant retenus par ce tribunal, M., [Y] est mal fondé à se prévaloir des dispositions prévues par l’article 1599 du code civil aux termes desquelles « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
Sur la nullité invoquée sur le fondement de l’article 6 du code civil
En application de l’article 6 du code civil, « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Conformément à l’article 3 nonies du règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) n°833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, " 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique aux articles de luxe énumérés à l’annexe XVIII dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans l’annexe. (…) ".
Cette interdiction vise notamment les « Objets d’art, de collection et antiquités » selon l’annexe XVIII du même règlement.
En l’espèce, à supposer la simple participation d’un citoyen russe de nature à fonder la nullité de l’adjudication prononcée le 14 juin 2023 sur le fondement de l’article 6 précité, le tribunal relève que les SMS prêtés à M., [X], [P], non en la cause, et censés démontrer la preuve de sa participation à la vente aux enchères litigieuse, sont datés du 18 mai 2023, de sorte qu’ils ne peuvent pas concerner la vente du 14 juin de la même année. L’argumentaire de M., [Y] ne peut donc qu’être écarté.
En l’absence de plus amples moyens, aucun élément ne venant alors remettre en cause la validité de la vente du 14 juin 2023, il y a donc lieu de débouter M., [Y] de sa demande tendant à voir prononcer sa nullité.
Sur les demandes en paiement du prix de la vente du 14 juin 2023
M., [F], [J] sollicite que M., [Y] soit condamné au paiement de la somme de 1.000.000 euros correspondant au prix de vente du netsuke, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
La société Bonhams France fait valoir que les parties sont tenues par le contrat conclu lors des enchères publiques du 14 juin 2023. Elle demande la condamnation de M., [Y] à régler la somme de 1.044.868 euros, correspondant selon elle à la somme restant due, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 14 juin 2023.
Sur ce,
Conformément à l’article 1650 du code civil, « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». L’article 1651 du même code précise que « S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». D’après l’article 1652 dudit code, " L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S’il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l’acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation ".
Les parties ne discutant pas l’enchère atteinte le 14 juin 2023 et partant, le prix revenant à M., [F], [J], il y a lieu de condamner M., [Y] à lui payer la somme de 1.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que sollicité.
Il résulte des pièces mises aux débats que les frais de commission de la maison de vente s’appliquant sur ce lot étaient de 310.080 euros, ce montant constituant la seule assiette sur laquelle cette défenderesse pourrait prétendre à un quelconque paiement.
Au vu de la facture du 26 juin 2023 mise aux débats, la somme de 387.456 euros a été prise en compte par la maison de vente aux enchères en tant qu’acompte (265.212 + 122.244) sur le prix total des différents achats effectués par M., [Y] durant la vente aux enchères du 14 juin 2023 (1.432.324 euros dont 340.824 euros à titre de commissions).
Le tribunal en déduit que la société Bonhams France a perçu une somme supérieure à celle due au titre de sa commission afférente à ce lot (387.456 > 310.080), et a fortiori à l’ensemble des commissions liées aux achats de M., [Y] à cette date (387.456 > 340.824).
La société Bonhams France ne justifie ni n’allègue avoir transféré l’intégralité de cette somme (387.456 euros) à M., [F], [J] ni l’avoir reversée à M., [Y].
Dans ces circonstances, il sera retenu l’absence de toute dette de M., [Y] à l’égard de la maison de vente aux enchères, n’étant en effet pas discuté le fait qu’elle dispose de la somme de 387.456 euros sur son compte bancaire. La société Bonhams France sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.044.868 euros augmentée des intérêts.
Sur la demande de remise du netsuke sous astreinte
M., [Y] sollicite la délivrance du netsuke sous astreinte au visa des articles 1582, 1603 et 1610 du code civil.
La société Bonhams ne développe pas d’argumentaire en réponse.
Sur ce,
D’après l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Conformément à ce texte et vu le caractère parfait de la vente du 14 juin 2023, il sera dit qu’à réception du prix de vente par le vendeur, le séquestre ordonné le 23 octobre 2024 sera levé et la société Bonhams France se trouvera alors dans l’obligation de procéder sans délai à la délivrance du netsuke objet des débats à M., [Y].
Rien ne présageant que cette société dont la bonne foi est présumée s’opposera à cette remise, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande indemnitaire de M., [Y] au titre de son préjudice de jouissance
M., [Y] fait valoir avoir subi un préjudice du fait de l’absence de délivrance de son bien en dépit du paiement de son prix. Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 200 euros par jour à compter du 13 juin 2023, se référant à la valeur du bien. Il réclame que cette somme lui soit versée par M., [F], [J] jusqu’à la délivrance du bien.
M., [F], [J] expose que M., [Y] qui soutient à tort avoir acheté de gré à gré le netsuke litigieux ne peut prétendre à obtenir la réparation d’un quelconque préjudice de jouissance.
Sur ce,
L’article 1610 du code civil prévoit que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
En application de l’article 1611 suivant, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Au vu des circonstances du litige et du séquestre ordonné, M., [Y] est mal fondé à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’article 1611 précité à l’encontre de M., [F], [J]. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande de publication du jugement à venir
Au visa de l’article 1240 du code civil, M., [Y] reproche aux défendeurs d’avoir tardé à régulariser des conclusions en défense. Il fait ensuite grief à la société Bonhams France, d’avoir formulé une demande de séquestre portant sur la somme d’un million d’euros, en dehors du calendrier fixé par le juge de la mise en état, et alors que l’incident tendant à la mise sous séquestre du netsuke avait été introduit plusieurs mois auparavant, conduisant à un report de la date des plaidoiries de plus de six mois. Il soutient que cette société a également employé des arguments fallacieux et manifestement contraires à la réalité, ayant pu soutenir que la condition suspensive en débat figurait au bordereau d’adjudication édité le 13 juin 2023. Il prétend qu’elle a également utilisé des citations tronquées de pièces en les dénaturant, notamment en éludant un point d’interrogation pourtant essentiel à la compréhension du passage cité par le tribunal. Il souligne le caractère selon lui outrageant des écrits de cette société à son égard et indique que le comportement fautif des défendeurs, à qui il reproche d’avoir méconnu son droit de propriété sur l’objet, l’a contraint à déployer du temps dans la gestion de la procédure contentieuse.
Outre des dommages et intérêts, il réclame la publication de la décision à venir afin de porter à la connaissance du public la vente litigieuse, arguant à nouveau du comportement fautif et déloyal de la société Bonhams France. Il indique que cette publication est nécessaire pour éviter toute nouvelle vente au mépris de ses droits.
La société Bonhams France réplique que l’extrait cité dont elle a pu faire état dans ses écritures ne fait pas grief à M., [Y] mais révèle son acceptation de la condition suspensive débattue. Elle observe par ailleurs que M., [Y] semble l’incriminer de violations des dispositifs de sanctions européens et américains sans fournir la preuve de ses allégations. Elle soutient que M., [Y] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure de publication du jugement à venir, mesure selon elle disproportionnée.
M., [F], [J] ne développe pas d’argument en réponse.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, à supposer des fautes des défendeurs dans la conduite de la présente procédure, M., [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il dit avoir subi en lien avec ces fautes, étant observé que les moyens de défense opposés par ses adversaires notamment quant à l’existence d’une condition suspensive à la vente de gré à gré ont été accueillis par ce tribunal et que ses prétentions principales sont rejetées. Dans ces conditions, M., [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. Au regard des mêmes motifs, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication de ce jugement.
Sur la demande indemnitaire subsidiaire formulée par M., [Y] à l’encontre de la société Bonhams France
Au visa de l’article 1240 du code civil, M., [Y] soutient qu’en s’abstenant de l’informer de la condition suspensive exigée par le vendeur, la société Bonhams France a manqué à ses obligations d’information telles que prévues par l’article 1112-1 du code civil et à ses obligations déontologiques au sens de l’arrêté du 30 mars 2022 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Plus généralement, il lui fait grief de ne pas avoir respecté l’obligation de bonne foi édictée à l’article 1104 du code civil. Il soutient que cette abstention l’a contraint à participer à la vente du 14 juin 2023, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait été correctement informé des conditions essentielles de la vente de la veille. Il prétend que dans cette hypothèse, il supporterait un préjudice tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 1.310.000 euros pour l’achat du netsuke. Il réclame la condamnation de la société Bonhams France à lui payer la somme de 1.044.720 euros de dommages et intérêts à ce titre.
La société Bonhams France fait valoir qu’en l’absence de formation d’un contrat de vente le 13 juin 2023, il ne peut lui être reproché d’avoir remis le lot n°192 en vente aux enchères publiques du lendemain. Elle estime en outre que la demande est disproportionnée, M., [Y] réclamant à être indemnisé à hauteur du prix à payer.
Sur ce,
Au vu des motifs ci-avant adoptés par ce tribunal, lequel a retenu la connaissance par M., [Y] de la condition suspensive litigieuse, il ne saurait être reproché à la société Bonhams France de ne pas avoir informé le demandeur sur ce point essentiel de la vente. En outre, M., [Y] ne peut sérieusement alléguer souffrir d’un préjudice tenant à la nécessité de s’acquitter du prix d’achat du netsuke in fine retenu, étant rappelé sa participation libre et éclairée à la vente aux enchères du 14 juin 2023. Au vu de ces motifs, la demande indemnitaire de M., [Y] formulée à l’encontre de la société Bonhams France sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par M., [F], [J]
M., [F], [J] avance qu’en s’abstenant de régler immédiatement le prix d’achat du netsuke à l’issue de la vente aux enchères, M., [Y] l’a privé de la jouissance et de la libre disposition de la somme d’un million d’euros, qui aurait pu être utilisée pour procéder à l’acquisition d’autres œuvres d’art, ou contribuer à son enrichissement via des placements financiers. Alléguant avoir subi un préjudice financier, calculé à partir du taux d’intérêt légal sur la somme précitée, il réclame une indemnisation à hauteur de 153.291 euros, avec capitalisation des intérêts dus au visa de l’article 1343-2 du code civil.
En réponse, M., [Y] souligne le comportement dilatoire des défendeurs au cours de la procédure, estimant que les montants sollicités découlent directement de leurs faits. Il avance que M., [F], [J] n’a conclu au fond que le 14 octobre 2024, soit plus de 14 mois après avoir été assigné en justice, et qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve du caractère certain de son préjudice, faisant état d’un dommage hypothétique.
Sur ce,
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M., [F], [J] ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance, et qui ne serait pas suffisamment compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Bonhams France à l’encontre de M., [Y]
Au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, la société Bonhams France reproche à M., [Y] de ne pas s’être acquitté du prix d’achat de l’objet à l’issue de la vente du 14 juin 2023. Elle soutient qu’il est donc redevable, à son égard et à celui de son client, M., [F], [J], d’une somme de 1.044.868 euros. Elle ajoute que les intérêts au taux légal, capitalisés, ont commencé à courir le 14 juin 2023 et s’élèvent, au 9 décembre 2024, à la somme de 167.990,90 euros. Elle en réclame donc le paiement.
M., [Y] développe en réponse une argumentation similaire à celle qu’il oppose au vendeur, reprochant à la société Bonhams France son comportement dilatoire durant la procédure. Il relève notamment le report de la date des plaidoiries sur incident du fait de la formulation par la société Bonhams France d’une nouvelle demande de séquestre huit jours, et la tardiveté de ses conclusions au fond.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est prévu à l’article 1231-6 suivant que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
L’article 1353 de ce code précise enfin que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société Bonhams France ne justifie pas de sa qualité pour formuler un grief à l’égard de M., [Y] quant au caractère tardif du règlement du prix du netsuke (un million d’euros), seul M., [F], [J] étant fondé à réclamer une indemnisation pour ce retard notamment sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Etant ensuite rappelé qu’il a été constaté par ce tribunal que cette défenderesse avait perçue une somme supérieure à celle due au titre de ses commissions sur la vente litigieuse, sa demande indemnitaire, à la supposer réduite aux seuls intérêts sur ces frais, déjà acquittés, est mal fondée. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M., [Y], partie perdante au principal, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M., [Y] sera condamné à payer à ce titre :
— à M., [F], [J], la somme de 10.000 euros,
— à la société Bonhams France, la somme de 10.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M., [K], [C], [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du lot n°192 « Netsuke en ivoire représentant songoku » du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE M., [K], [C], [Y] à payer à M., [O], [F], [J] la somme de 1.000.000 (un million) d’euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’à compter du paiement du prix, le séquestre sera levé et que la SAS Bonhams France sera tenue de délivrer sans délai à M., [K], [C], [Y] l’objet précité ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour garantir cette délivrance ;
DEBOUTE M., [K], [C], [Y] de sa demande tendant à voir condamner M., [O], [F], [J] à lui payer la somme de 200 euros par jour à compter du 13 juin 2023 jusqu’à la délivrance du lot n°192 précité ;
DEBOUTE M., [K], [C], [Y] de sa demande tendant à voir condamner in solidum M., [O], [F], [J] et la SAS Bonhams France à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
DEBOUTE M., [K], [C], [Y] de sa demande en publication du présent jugement ;
DEBOUTE M., [K], [C], [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Bonhams France à lui payer la somme de 1.044.720 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE M., [O], [F], [J] de sa demande tendant à voir condamner M., [K], [C], [Y] à lui payer la somme de 153.291 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
DEBOUTE la SAS Bonhams France de sa demande tendant à voir condamner M., [K], [C], [Y] à lui payer la somme de 167.990,90 euros correspondant au taux d’intérêt légal depuis le 14 juin 2023 ;
CONDAMNE M., [K], [C], [Y] à payer à M., [O], [F], [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [K], [C], [Y] à payer à la SAS Bonhams France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [K], [C], [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 24 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE
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