Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ASTON H 50
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
Mme [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
S.C.I. IESEG SOLFERINO
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. [Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Société URETEK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Aston H 50 est propriétaire d’un immeuble situé au n° [Adresse 8] à [Localité 18] (Nord), voisin des immeubles situés :
— au n° 5 de la même rue appartenant à M. [N] [S] et Mme [K] [S],
— au n° 7 de la même rue appartenant à la S.C.I. Ieseg Solférino.
La société Aston H 50 a exposé que son immeuble présente des fissures importantes dans la maçonnerie du bâtiment. Elle souhaite faire réaliser des travaux de reprise des fondations par l’injection de résine expansive de la S.A.S. Uretek France et par une reprise de la descente de charge existante et réseaux longrines en sous-sol et reprise de sous œuvre.
Par actes délivrés à sa demande les 3, 10 et 13 décembre 2024, la société Aston H 50 a fait assigner M. [N] [S], Mme [K] [S], la S.C.I. Ieseg Solférino, la S.A.S. Uretek France et la S.A.R.L. [Adresse 16] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
— désigner un expert judiciaire avec mission telle qu’elle propose dans ses conclusions,
— décider que les défendeurs devront laisser les entreprises accéder à leur immeuble notamment aux caves pour permettre de procéder aux contrôles nécessaires durant les travaux d’injection et ce, après un délai de prévenance raisonnable,
— réserver les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience le 28 janvier 2025 où elle a été retenue.
La S.C.I. Aston H 50, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, régulièrement assignés par remise de l’acte à personne ou à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société Aston H 50 explique que les travaux envisagés pourraient avoir une incidence sur les immeubles mitoyens et que ces travaux nécessitent le traitement des parties d’assise de murs mitoyens, rendant nécessaire l’accès aux immeubles voisins et notamment aux caves pour contrôler les injections de résine expansive.
En l’espèce, la nature du projet comportant des travaux sur les murs mitoyens rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des immeubles avoisinants, propriétés des défendeurs. La S.A.S. Uretek France et la S.A.R.L. [Adresse 16], suivant le devis et facture produits aux débats, vont participer aux travaux prévus (pièce n°6 et n°7 demanderesse).
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande d’accès des entreprises aux immeubles voisins
La S.C.I. Aston H 50 sollicite que les défendeurs laissent les entreprises accéder à leur immeuble notamment aux caves pour permettre de procéder aux contrôles nécessaires durant les travaux d’injection et ce, après un délai de prévenance raisonnable.
Le propriétaire d’un fonds qui justifie de travaux à accomplir, qui nécessitent de pénétrer sur le fonds voisin, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de tour d’échelle pour pénétrer sur la propriété voisine et lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien.
Les intérêts des parties doivent être mis en balance pour fixer des modalités proportionnées à l’exercice de ce tour d’échelle donnant lieu à une indemnisation du propriétaire du fonds sur lequel l’accès temporaire est admis.
La S.C.I. Aston H 50 a confié à la S.A.S. Uretek France suivant devis du 27 septembre 2024 et à la S.A.R.L. [Adresse 16] suivant facture du 29 février 2024, les travaux de rénovation de son immeuble. Les devis sont chiffrés et prévoient la nécessité de réaliser un état des lieux par référé préventif et d’obtenir l’accord des propriétaires voisins, pour le traitement des parties d’assise de murs mitoyens et pour le contrôle des injections (notamment les caves).
Il convient donc d’ordonner cette servitude temporaire, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. Aston H 50, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [Z] [F],
[Adresse 4],
[Adresse 15]
[Localité 12],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 17] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet des travaux présentés dans les devis comportant notamment les procédés utilisés permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après les travaux, après le gros œuvre au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;
Fixe à 4 000 € (quatre mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I. Aston H 50 à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 8 avril 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés la S.C.I. Aston H 50 et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Autorise la S.A.S. Uretek France suivant devis du 27 septembre 2024 et la S.A.R.L. [Adresse 16] suivant facture du 29 février 2024 à se rendre dans les immeubles voisins de celui dont est propriétaire la S.C.I. Aston H50 appartenant à M. [N] [S] et Mme [K] [S] d’une part et, à la S.C.I. Ieseg Solférino d’autre part, afin de pouvoir procéder au contrôle des injections dans les murs, moyennant un délai de prévenance de quinze jours par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception avant la réalisation des travaux ;
Condamne la S.C.I. Aston H 50 aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Prison ·
- Café ·
- Application
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Contrat de partenariat ·
- Exception d'incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Rapport
- Maître d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Retard ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Réseau ·
- Marchés de travaux ·
- Devis
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Rapport
- Alsace ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Fleur ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Coûts
- Société générale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Italie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Étranger ·
- Communication ·
- Fins ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.