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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 juin 2025, n° 23/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 09 Juin 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04242 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCSK
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [R] [V]
née le 29 Juillet 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [X] [F]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] est propriétaire d’une habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] (30) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], laquelle est contiguë de la parcelle [Cadastre 6], propriété de Mme [X] [F].
Le 10 septembre 2019, la municipalité de [Localité 10] a autorisé Mme [F] à faire construire sur sa propriété une maison d’habitation. Les travaux ont été confiés à la SAS Mat exerçant sous l’enseigne Avenir tradition.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2020, il a été constaté un empiètement des fondations de la construction de Mme [F] sur le fond de Mme [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2020, Mme [V] a mis en demeure la SAS Mat de suspendre les travaux afin de les conformer aux autorisations d’urbanisme et de procéder à la reprise des désordres d’empiètement.
Saisi par Mme [V], le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire par jugement en date du 9 septembre 2020. Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 18 octobre 2020.
Par acte en date du 2 août 2023, Me [R] [V] a assigné Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire cesser l’empiètement qu’elle allègue et d’obtenir réparation du trouble anormal du voisinage qu’elle estime connaitre.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [R] [V] demande au tribunal sur le fondement des articles 545 et suivants du code civil, 651 et suivants du code civil du code civil, de :
— Condamner Mme [X] [F] à supprimer tout empiètement constitué par les débords de la construction de son habitation, les débords de clôture et les débords de fondation de sa clôture sur sa propriété, dans le respect du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [I] complété par le rapport sapiteur du cabinet de Géomètre expert [H], sur l’ensemble du linéaire constitué par la ligne séparative des propriétés [F]/[V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant une durée de 3 mois puis sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution.
— Condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis du fait des troubles anormaux du voisinage dont il a été justifié ;
— Condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en référé et au fond ;
— Condamner Mme [X] [F], aux dépens d’instance en ce compris les frais de constat d’huissier de Me [T] du 23 janvier 2020 et les frais d’expertise judiciaire de M. [I] pour un montant de 8 536,68 euros TTC suivant ordonnance de taxe du 23 novembre 2022.
La demanderesse soutient que la construction de Mme [F] empiète illicitement sur son fonds. En ce sens et s’appuyant sur l’expertise judiciaire du 18 octobre 2022, elle relève à l’encontre de Mme [F] des débords de fondation au droit de la construction mais aussi des débords de clôture et des débords de fondation supportant la clôture elle-même.
En outre, la demanderesse estime connaitre un trouble anormal du voisinage. Elle fait valoir que la défenderesse ne pouvait ignorer les irrégularités affectant son permis de construire, mais aussi les voies de fait commise par son constructeur (intrusion sur sa propriété sans autorisation, jet de détritus, destructions de plantations). Elle ajoute que la régularisation des désordres par la partie défenderesse est intervenue bien trop tardivement.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 23 décembre 2024, Mme [X] [F] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— Débouter Mme [R] [V] de la totalité de ses demandes ;
— Condamner cette dernière à lui verser 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
La défenderesse indique que, lors de l’acquisition de son terrain le 20 novembre 2019, les limites de propriété ont fait l’objet d’un document de bornage permettant d’établir avec clarté les droits de chacun. Elle précise avoir déposé un permis de construire en s’en remettant totalement à la société Avenir tradition et ajoute que celui-ci a été régulièrement affiché sans interruption. Les règles et délais de publicité étant respectés, elle rappelle que le permis est opposable aux tiers et ne peut plus faire l’objet de contestations.
Elle soutient que le constat d’huissier en date du 23 janvier 2020 n’est pas contradictoire et fait savoir que le mur de clôture qui séparait les deux fonds était sa propriété et, qu’ainsi, il lui appartenait d’en faire ce qu’elle souhaitait. Mme [F] souligne que l’empiètement des fondations de son bâti sur la propriété de Mme [V], l’atteinte à la propriété constitutive d’une voie de fait et le trouble possessoire ne sont rapportés par aucune pièce utile.
Elle indique avoir fait corriger par son constructeur l’empiètement des clôtures, la hauteur de la construction, les gouttières de l’immeuble, soit l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse.
La défenderesse réfute tout trouble anormal du voisinage indiquant avoir toujours insisté auprès de son constructeur pour qu’il résolve les difficultés. De surcroit, Mme [F] considère que Mme [V] ne justifie ni d’un préjudice économique, ni d’un préjudice moral, ni d’un préjudice esthétique, ni d’un préjudice d’agrément.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 08 avril 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
Sur l’empiètement
L’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il résulte du rapport d’expertise en date du 18 octobre 2022, et des opérations additionnelles du géomètre expert « qu’au droit de la construction, seules les traces de débords de fondations repérées empiètent de façon certaines au-delà de la limite de propriété ». Cet empiètement « en toute hauteur de la fondation est constaté sur les points 60 et 47 sur une largeur variable comprise entre 10 et 30 cm sur une longueur de mur de 7 mètres environ ». En outre, il est également relevé « qu’entre les sommets n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1], la fondation du mur empiète sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sur une distance de 5m89 entre 2 et 14 cm. »
Il est constant en vertu de l’article 545 du code civil, que la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire l’exige malgré l’importance relativement minime de l’empiètement.
Dès lors, Mme [F] sera condamnée à :
— supprimer les empiètements observés entre les sommets 60 et 47 correspondants au débord des fondations de son habitation ;
— supprimer les empiètements observés entre les sommets 57 à 208 correspondants au débord de la fondation du mur de clôture et au débord du mur de clôture lui-même.
Ces deux obligations de faire devront être exécutées dans un dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour jusqu’à parfaite exécution.
Sur le trouble anormal du voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La construction jurisprudentielle de cette notion, en vigueur au moment des faits, oblige celui qui s’en prévaut à rapporter la preuve de la réalité du préjudice qu’il subit.
En l’espèce, la demanderesse n’identifie pas les préjudices qu’elle allègue et n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, la demande de Mme [V] tendant à obtenir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis depuis février 2020 sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [F], qui succombe à l’instance, en supportera la charge, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant somme de 8 536,68 euros suivant ordonnance de taxe du 23 novembre 2022.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande de la requérante doit cependant être ramenée à de plus justes proportions. Ainsi, l’équité commande de condamner Mme [X] [F] à payer à Mme [R] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La défenderesse, qui perd le procès, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que "le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée".
En l’espèce, il y lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’une demande de destruction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne Mme [X] [F], à :
— supprimer les empiètements observés entre les sommets 60 et 47 correspondants au débord des fondations de son habitation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour jusqu’à parfaite exécution ;
— supprimer les empiètements observés entre les sommets 57 à 208 correspondants au débord de la fondation de son mur de clôture et au débord de son mur de clôture lui-même dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour jusqu’à parfaite exécution ;
Rejette la demande de Mme [V] tendant à obtenir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis depuis février 2020 ;
Déboute Mme [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [F] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant somme de 8 536,68 euros suivant ordonnance de taxe du 23 novembre 2022.
Condamne Mme [X] [F] à payer Mme [R] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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