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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 18 sept. 2025, n° 23/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, MUTUELLE [ Localité 10 ] METROPOLE - MUTAME PROVENCE, SAS dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], Société BUT INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
18 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00734 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWIG
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
BUT INTERNATIONAL
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Cléa CAREMOLI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Cléa CAREMOLI
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société BUT INTERNATIONAL,
SAS dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Cléa CAREMOLI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & associés, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
MUTUELLE [Localité 10] METROPOLE – MUTAME PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [F] [V] [I] auditeur de justice et Madame [K] [O] greffière stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente avec l’assistance de Monsieur [F] [J] auditeur de justice
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente et Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 8 août 2021, Mme [R] [P] a été retrouvée blessée dans un rayon du magasin BUT situé à [Localité 9]. Elle a été prise en charge par la SDIS qui l’a conduite au CHU Nord de [Localité 10].
Le certificat médical initial de la victime faisait état des blessures suivantes :
Une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche ;
Un hématome à l’avant-bras droit ;
Une contusion de l’épaule gauche et du rachis cervical avec fracture du trochiter associée et immobilisation du coude au corps.
Faisant valoir qu’elle avait été victime de la chute d’une armoire du magasin, par assignations des 9 et 15 mars 2022, Madame [P] a assigné la SAS BUT INTERNATIONAL (ci-après la société BUT), la mutuelle MARSEILLE METROPOLE MUTAME PROVENCE et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal de céans, sollicitant une expertise médicale et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire et commis le Docteur [W] pour y procéder. Il a en en revanche rejeté la demande de provision formulée par Madame [P].
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2023. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
A 33% du 8 août 2021 au 30 septembre 2021 ;
A 25% du 1er octobre 2021 au 14 janvier 2022 ;
A 10% du 15 janvier 2022 au 25 mai 2022 ;
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 août 2021 au 29 avril 2022 ;
Assistance par tierce personne :
Du 8 août 2021 au 30 septembre 2021 à raison d’une heure par jour ;
Du 1er octobre 2021 au 14 janvier 2022 à raison de 3 heures par semaine ;
Souffrances endurées : 2,5/7 ;
Date de consolidation : 25 mai 2022 ;
Déficit fonctionnel permanent : 10%.
Par actes d’huissiers de justice en date des 16 et 22 février 2023, Madame [P] a assigné au fond devant le tribunal de céans la Société BUT, la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la mutuelle MARSEILLE METROPOLE MUTAME PROVENCE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Madame [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger la société BUT responsable de son entier préjudice et la condamner à l’indemniser de celui-ci ;
Condamner la société BUT à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices :
Préjudices patrimoniaux :
Temporaires :
Frais d’assistance à expertise : 540 euros ;
Réserve des dépenses de santé actuelles ;
Réserve de la perte de gains professionnels actuels ;
Permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 11.000 euros ;
Incidence professionnelle : 12.000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 523 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 780 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 390 euros ;
Souffrances endurées : 6.500 euros ;
Condamner la société BUT à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BUT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître REYNAUD en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, Madame [P] indique que ses blessures ont été causées par la chute d’une armoire exposée au sein du magasin BUT. Elle fait valoir une présomption de responsabilité de la société BUT en qualité de gardien de l’armoire, laquelle se trouvait nécessairement en mouvement au moment du sinistre. S’agissant de ses préjudices, elle affirme souffrir d’un traumatisme de suites de l’accident avec écho psychologique. Elle ajoute présenter des lésions post-consolidation, et notamment une gêne au niveau de son épaule gauche (douleur scapulaire), épaule pourtant largement sollicitée dans le cadre de son emploi d’auxiliaire de puériculture. Elle précise avoir dû suivre un traitement antalgique outre des soins réguliers et l’immobilisation de son épaule.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mars 2024 et par exploits des 3 et 5 avril 2024 à la CPAM et à la mutuelle, la société BUT demande au tribunal de :
A titre principal : débouter Madame [P], la mutuelle [Localité 10] METROPOLE et la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Allouer à Madame [P], au titre de l’indemnisation de ses préjudices, des sommes qui ne sauraient excéder :
Au titre des frais d’expertise, la somme de 540 euros ;
Au titre de l’assistance d’une tierce personne, la somme de 1.470 euros ;
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1.549 euros ;
Au titre des souffrances endurées, la somme de 5.000 euros ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 11.000 euros ;
Débouter Madame [P] de ses plus amples demandes au titre de ses préjudices ;
En tout état de cause :
Débouter Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande principale de débouté de Madame [P] de l’ensemble de ses prétentions, au visa des articles 1242 et 1353 du code civil, la société BUT fait valoir qu’aucun élément ne permet de confirmer la version de la demanderesse selon laquelle une armoire lui serait tombée dessus et que le rapport d’expertise judiciaire ne fait que reprendre ses déclarations et ne constitue pas la preuve de la survenance d’un accident. La société BUT indique par ailleurs qu’un témoin atteste n’avoir entendu aucun bruit ni n’avoir constaté aucun produit au sol, mais avoir seulement vu Madame [P] pleurer.
A l’appui de sa demande de réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées par Madame [P], la société BUT soutient que l’expert n’a pas retenu d’aide humaine qualifiée et que la demanderesse n’explique pas l’origine de l’aide qu’elle a nécessité. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle et que Madame [P] avait d’ores et déjà été victime d’un accident du travail en 2020 impliquant son rachis cervical.
Au soutien de sa demande subsidiaire de débouté de Madame [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses dépenses de santé actuelles et de ses pertes de gains professionnels, la société BUT fait valoir que la demanderesse n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a exposé des frais concernant ces postes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
Sur la responsabilité de la société BUT dans le dommage subi par Madame [P] :
Conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Ce régime de responsabilité s’applique sous les conditions cumulatives suivantes :
Une chose doit causer le dommage ;
Un fait actif de la chose : la chose doit être à l’origine du préjudice et donc être entrée en contact avec l’objet du préjudice, avec cette précision que le comportement de la chose doit être caractérisé d’anormal ;
La chose doit avoir sous la garde d’une personne physique, un gardien : c’est celui qui a le contrôle, la garde et la direction de la chose.
En l’espèce, pour démontrer l’implication d’une armoire du magasin BUT dans la survenance de son dommage, Madame [P] produit une lettre de liaison du CHU Nord de [Localité 10] datant du jour du sinistre, laquelle fait état de ce qu’elle a été victime d’une chute d’une armoire du magasin qui l’a amenée à chuter sur la tête, avant d’essayer de retenir l’objet avec son bras gauche.
Elle se réfère également aux conclusions de l’expertise médicale judiciairement ordonnée qui mentionne qu’alors qu’elle regardait les armoires, à l’ouverture de l’une d’elles, le meuble s’est descellé du mur et lui est tombé dessus, la projetant au sol.
Madame [P] fournit en outre un certain nombre de pièces médicales qui démontrent l’étendue et la nature des dommages corporels dont elle a été victime.
Néanmoins, si les blessures relevées à l’égard de la demanderesse sont incontestables et sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par celle-ci, il n’est pas rapporté d’élément mettant en évidence l’implication certaine de l’armoire dans la survenance du dommage. En effet, le seul témoin dont l’attestation est produite à la cause, fut-ce une employée de la société BUT, indique qu’alors qu’elle se trouvait sur une échelle, lui permettant d’avoir une vision globale, elle a entendu des pleurs mais aucun bruit ressemblant à la chute d’un meuble et lorsqu’elle s’est rendue au niveau de la victime, elle n’a constaté aucun objet au sol mais uniquement Madame [P] en pleurs et qui se plaignait aux salariés « d’une soit disant chute d’armoire ».
Force est donc de constater que s’il est indéniable que le dommage subi par Madame [P] est survenu au sein du magasin BUT situé à [Localité 8], rien ne permet de retenir avec certitude l’implication d’une armoire ou d’un quelconque autre objet, dont la société BUT aurait été la gardienne, dans ladite survenance du dommage. Dès lors, en l’absence d’établissement du rôle causal joué par une chose placée sous la garde du défendeur, la responsabilité de la société BUT ne peut être engagée.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [P] succombant à l’instance, il conviendra de la condamner aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ]…[ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Madame [P] étant condamnée aux dépens, il convient de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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