Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKUK
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Madame [H] [Y]
entrepreneur individuel, immatriculée au répertoire SIREN sous le n°900 433 186
née le 24 Décembre 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET:
Madame [P] [C]
née le 20 juin 1962 à [Localité 4] (42)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 04 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] a consenti à Madame [Y] un bail précaire de courte durée pour des locaux situés [Adresse 2] le 31 janvier 2021 afin qu’elle y exploite une activité de prothésiste ongulaire.
Le contrat prévoyait une durée de location de 35 mois et indiquait une prise d’effet au 1er avril 2021 et un terme au 15 mars 2023.
Le 15 décembre 2023, madame [C] envoyait à sa locataire une lettre ayant pour objet « RESILIATION ».
Il est constant que Madame [Y] s’est maintenue dans les lieux à compter du 15 mars 2024.
Par acte du 1er juillet 2024, Madame [H] [Y] assignait Madame [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [Y] demande, au visa de l’article L145-5 du Code de commerce, de :
A titre principal
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
— REQUALIFIER le bail commercial de courte durée du 31 janvier 2021 en bail commercial classique de 9 (neuf) ans, à compter du 16 mars 2023 ;
— PRONONCER la nullité du congé délivré par Madame [C] [P] le 15 décembre 2023 ;
— DEBOUTER Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
— A titre Subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expulsion, lui ACCORDER un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux et FIXER l’indemnité d’occupation à 300 € par mois
— CONDAMNER Madame [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [P] aux entiers dépens de la procédure,
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] demande, au visa des articles 1737 et suivants du code civil et L 145-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats:
— DEBOUTER madame [H] [Y] de l’ensemble d de ses demandes comme non fondées,
Au contraire et à titre reconventionnel,
— La JUGER recevable en son action et fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— ORDONNER l’expulsion de madame [H] [Y] ainsi que celle tout occupant et bien de son chef une fois le délai de 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir écouler avec le concours de la force publique si nécessaire,
— CONDAMNER Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 mars 2024, soit au 15 décembre 2024 la somme de 2700 euros à parfaire à concurrence de 300 euros supplémentaires par mois jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— CONDAMNER madame [H] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER madame [H] [Y] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros et celui de la signification du jugement à intervenir,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit que dans l’hypothèse où elle serait condamnée à quelque titre que ce soit au profit de madame [H] [Y].
MOTIFS,
1- Sur les demandes de Madame [H] [Y] de nullité du congé et de requalification du bail commercial de courte durée en bail commercial classique
Selon l’article L 145-5 du code de commerce
« Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
Selon l’article 1737 du Code Civil :
« Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. »
Selon l’article 1188 Code Civil :
«Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation».
Il en résulte notamment que le juge est tenu de rechercher la commune intention des parties dans les termes employés par elles ou bien dans tout comportement ultérieur des parties de nature à la manifester.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Madame [H] [Y] met en avant que :
— le bail prévoit une durée à compter du 1er avril 2021 pour se terminer au 15 mars 2023;
— si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit ;
— ainsi, elle sollicite la requalification du bail commercial de courte durée en bail commercial classique puisque le bail de courte durée s’est poursuivi au-delà du terme ;
— dès lors que le locataire reste et est laissé en possession à l’issu de ce terme, il y a accord tacite pour la poursuite de la location ;
— à compter du lendemain de l’échéance, un nouveau bail de 9 ans soumis intégralement aux statuts des baux commerciaux est formé ;
— ainsi, le congé délivré par Madame [C] [P] ne serait pas valide et le tribunal devrait prononcer sa nullité ;
— le bail commercial de courte durée du 31 janvier 2021 devrait être requalifié en bail commercial classique de 9 (neuf) ans.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les parties ont souhaité régulariser entre elles un bail dérogatoire au statut protecteur des baux commerciaux ;
— pour ce faire, le bail de courte durée devait porter sur une durée inférieure à 3 ans, et elles ont conclu un bail d’une durée de 35 mois ;
— madame [C] a écrit à sa locataire la nécessité de libérer les lieux à compter du 15 mars 2024 par lettre du 31 décembre 2023.
Il en résulte que :
— le bail prenait effet au 1er avril 2021 et devait se terminer le 15 mars 2024 ;
— c’est par une erreur de plume qu’il y a été indiqué le 15 mars 2023 en lieu et place du 15 mars 2024 : en effet, compte tenu de la computation de la durée fixée à 35 mois, le contrat de bail litigieux doit s’interpréter d’après la commune intention des parties qui était de conclure un contrat d’une durée de 35 mois, dont le terme était prévu à la date du 15 mars 2024.
La demande de nullité et de requalification sera donc rejetée.
2- Sur les demandes de Madame [C]
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que madame [Y] a conservé la jouissance du local depuis le 15 mars 2024 sans payer de loyer.
Il en résulte que :
— son expulsion sera ordonnée ainsi que de toute personne et tout bien de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et sans qu’il puisse être fait droit à la demande de délai présentée par Madame [H] [Y] ;
— madame [Y] sera condamnée à payer à madame [C] la somme de 300 €H.T. par mois à titre d’indemnité d’occupation, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
Concernant les dépens, il convient de rejeter la demande concernant le coût du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros qui n’est plus en vigueur.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [H] [Y] ses demandes ;
ORDONNE l’expulsion de madame [H] [Y] ainsi que celle tout occupant et bien de son chef une fois le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Madame [P] [C] la somme de 300 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 mars 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE madame [H] [Y] aux entiers dépens comprenant notamment et celui de la signification du jugement ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écrit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Condamnation ·
- Réclame
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Contradictoire
- Résidence services ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Subrogation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Crédit ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Commission rogatoire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Montant ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Sms ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tentative ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.