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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 nov. 2025, n° 25/10325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10325 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BSR
MINUTE: 25/2123
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [S] [P]
Née le 18 Janvier 1975 à [Localité 4] GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [B] [P]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 27 octobre 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [S] [P].
Depuis cette date, Madame [L] [S] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 31 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [S] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Aziza ROUINA, conseil de Madame [L] [S] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [L] [S] [P] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 octobre 2025 avec prise d’effets au 27 octobre 2025 après avoir été conduite aux urgences par les pompiers pour une crise nerveuse lors d’un soin dentaire. Il ressort des certificats médicaux initiaux qu’elle présentait un état catatonique. Elle était figée. Elle présentait un négativisme, une réticence et un envahissement hallucinatoire. Elle refusait les traitements et était dans le déni des troubles. Elle refusait son hospitalisation et risquait de se mettre en danger. Elle demandait à être soignée avec la Bible. Elle était angoisée, avec un contact superficiel. Son discours était peu spontané, verbalisant des idées délirantes de persécution et mystiques, floues et mal systématisées, à mécanisme hallucinatoire. Elle avait des troubles du sommeil qu’elle rationnalisait. Elle était anosognosique.
L’avis motivé en date du 03 novembre 2025 mentionne que la patiente est accessible aux échanges. Son discours est pauvre mais spontané. Il véhicule un contenu délirant à thématique principalement persécutif, à mécanisme hallucinatoire, avec forte adhésion. Il est noté une amélioration sensible de ses troubles instinctuels.
A l’audience, Madame [L] [S] [P] déclare qu’elle a eu un moment de confusion alors qu’elle se trouvait chez le dentiste. Elle indique qu’elle avait du mal à parler sous anesthésie et qu’elle a perdu pied. Elle entendait une voix menaçante qui ressemblait à celle de son frère qui vit en Guadeloupe. Elle indique qu’elle ne fonctionnait plus correctement. Elle a déjà été hospitalisée en psychiatrie en 2020 et en 2023. Elle prenait minutieusement son traitement. Elle ne peut pas expliquer sa crise. Elle se sent beaucoup mieux aujourd’hui. Elle dit vouloir suivre l’avis des médecins qui préconisent la poursuite de son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [L] [S] [P] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [S] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [S] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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