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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 25/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02915 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HHW
N° de minute :
S.A.R.L. DOUBLEV CONSEIL
c/
Madame [N] [H]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DOUBLEV CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fanny COLIN de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0454
DEFENDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Xin LIU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0823
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [H] s’est vue remettre par Monsieur [Y] [G], comptable salarié de la société DOUBLEV CONSEIL, un chèque émis par cette société le 28 mars 2023 d’un montant de 4.061 euros, passé dans les écritures comptables le 19 avril 2023.
Un second chèque, d’un montant de 2.448 euros, a été émis au bénéfice de Madame [N] [H] le 20 décembre 2023 et passé dans les écritures comptables le 7 février 2024.
Madame [N] [H] a reçu un dernier chèque de la société DOUBLEV CONSEIL d’un montant de 4.501,20 euros émis le 13 mars 2024 et passé dans les écritures comptables le 12 juillet 2024.
La société DOUBLEV CONSEIL a porté plainte contre Monsieur [Y] [G] le 18 octobre 2024 pour des faits de détournement de fonds.
Par courrier du 11 septembre 2025 avec accusé de réception du 9 octobre 2025, le conseil de la société DOUBLEV CONSEIL a mis en demeure Madame [N] [H] de lui rembourser dans un délai de 8 jours la somme de 11.010 euros indûment perçue.
En l’absence de retour sur sa demande, la société DOUBLEV CONSEIL a par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 assigné Madame [N] [H] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner Madame [N] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.010,20 euros en restitution des sommes indument perçues, outre intérêts au taux légal à compter des trois paiements ;
Prononcer l’anatocisme des intérêts ;
Condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Initialement plaidée à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats au vu de la date d’assignation donnée par le greffe. Elle a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette date, la société DOUBLEV CONSEIL soutient oralement des conclusions reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, le montant de sa créance étant actualisé oralement à 11.010,20 euros, et sollicite le rejet des prétentions de Madame [N] [H].
Elle expose avoir été victime de détournement de fonds de la part de Monsieur [Y] [C] ; selon elle, la défenderesse, a encaissé trois chèques alors qu’elle n’entretenait aucune relation contractuelle avec la société DOUBLEV CONSEIL. Cette dernière réclame donc répétition de ces paiements indus.
Madame [N] [H] soutient oralement les termes de ses dernières conclusions et demande de :
Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée l’assignation en référé délivrée par la société DOUBLEV CONSEIL ;
Débouter la société DOUBLEV CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société DOUBLEV CONSEIL à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La défenderesse expose avoir remboursé les sommes qui lui étaient prêtées directement à Monsieur [Y] [C], par chèques ou en liquide. Elle fait part de sa bonne foi mais précise ne pas avoir formalisé les prêts.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Selon les articles 1302 et suivants du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Ainsi, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, Madame [N] [H] a perçu de la société DOUBLEV CONSEIL la somme de 11.010,20 euros, suite à l’encaissement de trois chèques. L’activité de la défenderesse n’ayant aucun rapport avec celle de la société DOUBLEV CONSEIL, il apparaît que ces paiements n’étaient pas la contrepartie d’une prestation. Madame [N] [H] évoque ainsi l’existence de trois prêts qui lui auraient été consentis par Monsieur [Y] [C], sans justifier cependant de la formalisation de l’accord et en établissant partiellement des remboursements. Cependant, elle a ainsi perçu de la part de la société DOUBLEV CONSEIL des sommes qui ne lui étaient manifestement pas dues et qu’elle doit donc restituer à hauteur de son enrichissement, peu important à ce titre qu’elle ait ou non été de bonne foi.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable étant établie, Madame [N] [H] sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société DOUBLEV CONSEIL la somme de 11.010,20 euros assortie des intérêts à compter de la présente décision, avec capitalisation selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Madame [N] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, Madame [N] [H] sera condamnée à payer à la société DOUBLEV CONSEIL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Condamnons Madame [N] [H] à payer à la société DOUBLEV CONSEIL la somme provisionnelle de 11.010,20 euros en restitution de l’indu suite à la perception de trois chèques émis les 28 mars 2023, 20 décembre 2023 et 13 mars 2024, majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
Disons y avoir lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons Madame [N] [H] à payer à la société DOUBLEV CONSEIL la somme provisionnelle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [N] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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