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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 oct. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/39
DU : 16 octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00744 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV4H / JEX MOBILIER
AFFAIRE : CONSORTS [T] C/ [B] [D], [F] [K]
DÉBATS : 03 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame [F] THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Alexandra LOPEZ, lors des débats
Madame Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T]
né le 04 décembre 1976 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 113 Chemin du Viget – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représenté par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [X] [T]
née le 13 Septembre 1978 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 113 chemin du Viget – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [D]
né le 09 décembre 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 46 Chemin de la Verrière – 30340 ROUSSON
représenté par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER – CHAMSKI – LAFONT – RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [F] [K]
née le 25 août 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 46 Chemin de la Verrière – 30340 ROUSSON
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER – CHAMSKI – LAFONT – RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire d’ALES a notamment :
Condamné in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [F] [K] à la réalisation des travaux de sécurisation du talus pour éviter les risques de glissement et de chute de véhicule ou personnes, les travaux devant débuter dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;Dit que passé ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 04 mois, à charge pour Monsieur et Madame [T], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;Condamné in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [F] [K] à la réalisation de caniveaux ou de bordures au pied du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de Monsieur et Madame [T], les travaux devant débuter dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;Dit que passé ce délai d’un mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour Monsieur et Madame [T], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] et Madame [K] par huissier le 13 novembre 2023.
Par jugement en date du 07 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
Liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’ALES, signifiée le 13 novembre 2023, à hauteur de 1.400 euros correspondant à la période entre le 14 et 28 décembre 2023 ;Condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.400 € ;Assortit la décision du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’ALES ayant condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [K] à réaliser des travaux de sécurisation du talus pour éviter les risques de glissement et de chute de véhicule ou personnes, d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, qui débutera quinze jours après la signification la présente décision et ce pour une durée de quatre mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution pourra être valablement saisi en liquidation de l’astreinte ;Assortit la décision du 17 octobre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d’ALES ayant condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [K] à réaliser un caniveau ou une bordure en bas du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de Monsieur et madame [T], d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, qui débutera quinze jours après la signification la présente décision et ce pour une durée de quatre mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution pourra être valablement saisi en liquidation de l’astreinte ;
Ce jugement a été signifié aux défendeurs le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [D] et Madame [K] par devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALES, en vue de :
Liquider l’astreinte fixée par le juge à la somme de 24.200 € ;Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [K] à payer la somme de 24.200 € à Monsieur et Madame [T] ;Fixer une nouvelle astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à ce que les travaux pour lesquels le tribunal a condamné Monsieur [D] et Madame [K] soient complètement terminés ;Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [K] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 03 juillet 2025, le conseil de Monsieur et Madame [T] a maintenu ses demandes visées dans l’assignation et à l’appui de ses demandes soutient que la signification du jugement du 07 novembre 2024 n’avait pas besoin d’être signifié par avocat, ayant été notifié de prime abord par le greffe. Sur le fond, le conseil soutient qu’aucuns nouveaux travaux n’ont été réalisés depuis le précédent jugement justifiant la nouvelle liquidation d’astreinte.
Par conclusions visées à l’audience du 03 juillet 2025 et entendu dans sa plaidoirie, le conseil de Monsieur [D] et Madame [K] sollicite du juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la signification du jugement du 07 novembre 2024 à partie ;Débouter par conséquent, Monsieur et Madame [T] ;Condamner Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur [D] et Madame [K] les sommes de :2.124,40 € au titre du trop-perçu dans le cadre des mesures d’exécution forcée2.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.A titre subsidiaire : débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation d’une astreinte définitiveCondamner Monsieur et Madame [T] à verser à Monsieur [D] et Madame [K] les sommes de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Le conseil des défendeurs à titre principal soutient que la signification du jugement du 07 novembre 2024 est nulle étant donné que la procédure était avec représentation obligatoire et qu’elle n’a pas été faite à l’avocat en violation des exigences de l’article 678 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il soutient justifier de la réalisation des travaux exigés par l’expert et le jugement initial du 17 octobre 2023 permettant de rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions des demandeurs.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 et prorogée au 16 octobre 2025
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé. »
L’article 678 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; »
En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [K] soutiennent que la signification par commissaire de justice du jugement rendu par le juge de l’exécution le 07 novembre 2024 effectuée le 18 novembre 2024 est nulle en raison de l’absence de signification de ce jugement à l’avocat.
Néanmoins, si la procédure nécessite la représentation obligatoire des parties par un avocat en raison du montant des demandes supérieures à 10.000 euros, il n’en demeure pas moins que la procédure est orale devant le juge de l’exécution et que les règles de la notification par le greffe s’appliquent.
Ainsi, outre la signification par le commissaire de justice intervenue le 18 novembre 2024, force est de constater que ledit jugement a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties et réceptionné par elles le 12 novembre 2024. De même, le jugement a été adressé aux avocats par la case palais le 07 novembre. Mention est faite de cette notification sur le jugement.
Enfin, outre le caractère erroné de la notification entre avocat du jugement dans le cadre du procédure orale, force est de constater que les défendeurs ne démontrent aucunement l’existence d’un quelconque grief.
Par conséquent, Monsieur [D] et Madame [K] seront déboutés de leur demande de nullité et par voie de conséquence de l’ensemble des demandes indemnitaires en lien avec cette demande.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ces dernières.
Sur la désignation d’un constatant
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 144 du même code dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, selon le constat de commissaire de justice en date du 03 avril 2025 versé aux débats par les demandeurs, il est constaté l’absence de la réalisation des travaux de sécurisation du talus.
A titre d’exemple, le commissaire de justice note : « je note et constate encore qu’un des garde corps métalliques qui n’ont qu’une fonction symbolique comme précise mon accompagnatrice est marqué par l’érosion sur ses scellements. »
S’agissant des travaux relatifs à la réalisation de caniveaux ou de bordures au pied du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de Monsieur et Madame [T], le commissaire de justice constate également l’existence d’un nouvel ouvrage qui « tente en vain de retenir et canaliser les eaux pluvials qui dévalent la pente ».
A l’inverse les défendeurs versent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, le talus est sécurisé et que les travaux de canalisation ont été réalisés.
En effet, le commissaire de justice constate que : « l’allée bétonnée des requérants est légèrement en pente vers l’intérieur de l’allée, de sorte à créer un écoulement naturel des eaux pluviales vers l’intérieur de l’allée des requérants »
Aussi, considérant les oppositions des deux constats, le tribunal se trouve dans une impossibilité de pouvoir statuer sur la réalisation ou non des travaux tels qu’exigés et par voie de conséquence est démuni pour procéder à la liquidation de l’astreinte ou non.
Par conséquent, avant dire droit, il sera ordonné la désignation d’un constatant aux fins d’établir si les travaux tels qu’exigés par le jugement de première instance en date du 17 octobre 2023 ont été réalisés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE Monsieur [D] et Madame [K] de leur demande de nullité ;
DÉCLARE Monsieur et Madame [T] recevable en leur demande ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la désignation d’un constatant avec pour mission de venir constater si les travaux fixés sous astreinte par le jugement du 17 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’ALES ont été conformément exécutés, à savoir :
La réalisation des travaux de sécurisation du talus pour éviter les risques de glissement et de chute de véhicule ou personnes,La réalisation de caniveaux ou de bordures au pied du talus pour retenir et dévier les eaux pluviales qui s’écouleraient contre le muret de Monsieur et Madame [T],
DIT que si le constatant pourra s’adjoindre des avis et conseils d’un sapiteur expert en la personne de Monsieur [O] [J], expert près la Cour d’Appel de NÎMES ayant été désigné dans le cadre de l’expertise judiciaire dudit dossier et ayant préconisé lesdits travaux ;
DIT que le constatant devra rendre son constat dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
DÉSIGNE Me [R], commissaire de justice dont l’étude est 03 Rue Edgar Quinet – 30100 Alès avec pour mission de réaliser ce constat ;
ORDONNE la consignation par les demandeurs de la somme de 800 euros dans un délai de 01 mois à compter de la présente décision ;
RENVOI les parties à l’audience du 18 décembre 2025 à 11h00 ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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