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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 25 sept. 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [B] HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/09/2025
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOWZ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [B] [I]
CONTRE
Mme [T] [P] [E] épouse [I]
Grosse :
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [B] [I],
né le 26 Juillet 1976 à BEAUMONT (63110)
9 Chemin du Mas
63970 PONTEIX
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [T] [P] [E] épouse [I],
née le 12 Novembre 1974 à CLERMONT FERRAND (63970)
28 – Rue de la Roche Verneuge
63970 AYDAT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [I] et [T] [E] se sont mariés le 21 août 1999 à AYDAT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [G] [I], née le 13 août 2000 à CLERMONT-FERRAND (63)
— [L] [I], né le 23 février 2004 à BEAUMONT (63).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 avril 2024 placée le 18 avril 2024 par Monsieur [B] [I], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 15 mai 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame [T] [E] épouse [I] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la séparation de corps sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 7 août 2023
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence
— attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’époux la jouissance du véhicule VOLVO et à l’épouse la jouissance du véhicule BMW X1,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes celles-ci seraient partagées entre les époux au prorata des revenus, y compris la taxe foncière afférente au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— fixé à 200 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à charge, [L], sans application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire .
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 19 mars 2025 pour le mari et le 3 mars 2025 pour la femme,
Monsieur [B] [I] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le report des effets au 7 août 2023, le renvoi des époux à liquider leur régime matrimonial et ce par devant la SCP VIDAL-GIL RIMOUX-ROGUE VEDRINES notaire à SAINT AMAND TALLENDE, le constat qu’il autorise son épouse à conserver l’usage du marital, la révocation des avantages matrimoniaux, et le rejet de la demande de prestation compensatoire ;
Madame [T] [E] épouse [I] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ainsi que ses conséquences, sauf à voir dire que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable ne sera due qu’à compter du 15 mai 2024 date de l’ordonnance sur mesures provisoires, à voir supprimer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du mois d’octobre 2024, voir déclarer irrecevable la demande de désignation d’un notaire dans le cadre de procédure de divorce et de se voir allouer une prestation compensatoire sous la forme de 80.000 €uros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [E]/[I] en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 7 août 2023 date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Attendu qu’il n’existe pas de lien nécessaire entre la date des effets du divorce et le point de départ de l’indemnité d’occupation due par le conjoint occupant privativement le domicile conjugal; que le principe est que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf sur demande de l’époux non occupant du logement qui solliciterait qu’exceptionnellement l’indemnité puisse être due à une date antérieure; qu’en l’espèce Monsieur [I] ne présente aucune demande à ce titre; qu’en conséquence il conviendra de dire que Madame [E] restera redevable d’une indemnité d’occupation seulement à compter du 15 mai 2024;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce l’épouse sollicite une telle autorisation, ce à quoi consent expressément l’époux;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire; que c’est donc à juste titre que Madame [E] s’oppose à la désignation d’un notaire liquidateur, demande apparaissant prématurée à ce stade de la procédure;
Sur la demande de prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 80.000 €uros, ce à quoi l’époux s’oppose;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 21 août 1999 le mari occupait un emploi de conducteur de travaux publics et la femme de technicienne de laboratoire; que le mariage aura duré 26 ans et la vie commune effective un peu moins de 24 ans;
Attendu qu’à ce jour le mari, âgé de 49 ans exerce l’activité d’ingénieur- directeur de subdivision auprès du Conseil Départemental moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 4.390 €uros en net fiscal pour laquelle il est fiscalisé à hauteur de 6,30 % (référence année 2024); que la femme, 50 ans, occupe un emploi de technicienne de laboratoire pour l’Education Nationale (au sein du lycée Jeanne d’Arc de CLERMONT-FERRAND) moyennant un revenu net fiscal mensuel de 2.351 €uros pour lequel elle est fiscalisée à hauteur de 2,30% (référence année 2024); que les carrières respectives des époux n’apparaissent pas susceptibles d’être obérées, compte tenu d’une part de l’absence de soucis de santé et d’autre part pour chacun ndes conjoints du statut de fonctionnaire territorial ou d’Etat;
Attendu que si l’épouse occupe actuellement l’ancien domicile conjugal, elle sera redevable d’une indemnité d’occupation depuis mai 2024, l’époux exposant des frais de logement (loyer mensuel de 650 €uros); que les époux ne font état d’aucune épargne commune ou personnelle, ni d’un patrimoine immobilier personnel;
Attendu que le couple est propriétaire, et pour des droits de même niveau, de l’ancien domicile conjugal, intégralement financé, susceptible d’être évalué à un prix compris entre 380 et 435.000 €uros, d’un terrain (acquis en octobre 2022) jouxtant l’ancien logement familial pour une valeur comprise entre 160 et 239.000 €uros, bien non totalement financé et pour lequel le capital restant dû au mois de septembre 2025 représente 16.310 €uros, et enfin d’un appartement sis à CLERMONT-FERRAND pour une valeur de 120.000 €uros, non intégralement financé et pour lequel le capital restant dû au mois de septembre 2025 est de 48.924 €uros, étant observé que ce bien est offert à la location , pour un loyer de 620 €uros, perçu non par les époux mais par leur fille majeure; que s’agissant des dettes communes, les conjoints avaient fait choix lors de l’audience d’orientation d’une prise en charge inégalitaire (concernant les remboursements des prêts et les taxes foncières), à savoir à proportion de leurs revenus, de telle sorte que Madame [E] sera redevable d’une créance au titre de l’indivision post-communautaire;
Attendu qu’il n’existe toutefois aucun élément pour considérer que l’épouse aurait, même partiellement, sacrifié sa carrière par des choix en lien avec l’éducation des deux enfants ou l’évolution professionnelle de l’époux; que les perspectives en termes de retraite sont à relativiser eu égard au jeune âge des deux conjoints; qu’il peut être toutefois admis qu’en assumant le quotidien de la famille, Madame [E] a favorisé l’opportunité de son mari de passer des concours dans le but d’améliorer sa situation professionnelle et donc la nature de ses ressources;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe une disparité au détriment de la femme au sens de l’article 270 du code civil et en allouant à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15.000 €uros;
Sur les mesures concernant l’enfant:
Attendu que les parents conviennent que leur fils [L] est autonome depuis le mois d’octobre 2024, le jeune homme occupant un emploi depuis le 10 septembre 2024;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 18 avril 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [B] [I] et [T], [P] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 21 août 1999 à AYDAT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 26 juillet 1976 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 12 novembre 1974 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 août 2023
DIT que Madame [E] sera redevable, pour son occupation privative de l’ancien domicile conjugal, d’une indemnité à compter du 15 mai 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
DIT n’y avoir lieu en l’état à désignation d’un notaire liquidateur
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que Madame [T] [E] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce
DIT que Monsieur [B] [I] versera à Madame [T] [E] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin
CONSTATE que l’enfant majeur, [L], est désormais autonome et supprime en conséquence l’obligation alimentaire mise à la charge du père à compter du mois d’octobre 2024
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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