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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 24/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [P] c/ S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, A.M. A. LA POSTE, ALPES COTE D’AZUR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 01 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03749 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7NU
Grosse délivrée à
l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VINCENT
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
SA l’EQUITE compagnie d’assurance venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
A.M. A. LA POSTE, ALPES COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019 à [Localité 7], Mme [P] [S] alors qu’elle pilotait son scooter a été percutée par un véhicule automobile conduit par Mme [E] [T], assuré auprès de la société LA MEDICALE DE FRANCE aux droits de laquelle est venue la société L’EQUITE.
Selon les constatations médicales initiales, Mme [P] [S] a présenté notamment une fracture du bassin et de l’aileron sacré gauche non déplacée, une hémarthrose du genou droit et une suspicion de subluxation rotulienne gauche.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2020, le juge de référés de [Localité 7] a commis le Docteur [C] pour procéder à une expertise et a condamné la société LA MEDICALE DEFRANCE à payer à Mme [P] [S] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [C] a rendu son rapport le 5 mai 2022 .
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 8, 15 octobre 2024, Mme [P] [S] a assigné la société L’EQUITE, la société LA POSTE au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir le montant de ses débours définitifs datés du 18 mai 2022.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 signifiées le 7 et 8 janvier 2026, Mme [P] [S] demande au Tribunal de :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture.
— IRE et JUGER que la société L’EQUITE doit la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [P] suite à son accident en date du 24 octobre 2019.
Ce faisant,
— CONDAMNER la société L’EQUITE à payer à Mme [S] [P] en réparation de son préjudice corporel et économique les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles………………………………………………………………. 1.780,00 €
— Frais divers………………………………………………………………………………………2.089,20 €
— Assistance par tierce personne ……………………………………………………………3.960,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels…………………………………………………….624,68 €
— Dépenses de santé futures……………………………………………………………………..960,00 €
— Assistance par tierce personne à titre définitif ……………………………………128.553,26 €
— Perte de gains professionnels futurs ……………………………………………………2.354,61 €
— Incidence professionnelle………………………………………………………………..60.000, 00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel ………………………………………………….5.268,20 €
— Souffrances endurées : 3/7 ………………………………………………………………10.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10% …………………………………………………20.350,00 €
— Préjudice d’agrément……………………………………………………………………… 30.000,00 €
— Préjudice sexuel ……………………………………………………………………………..10.000,00 €
Pour les causes sus énoncées, avec intérêt de droit avec la décision à intervenir.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
— CONDAMNER la société L’EQUITE à régler à Mme [S] [P] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE ET JUGER que le montant des indemnités allouées à Mme [S] [P] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de droit au double de l’intérêt légal à compter du 05 octobre 2022 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L.211-9 et L 211-13 du Code des assurances.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 23 décembre 2025, la société L’EQUITE sollicite du Tribunal de :
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Mme [S] [P],
— DIRE ET JUGER que l’éventuelle indemnisation du préjudice subi par Mme [S] [P], en lien de causalité avec l’accident survenu le 24 octobre 2019, ne saurait excéder les sommes maximales suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 1 780 €
— Frais d’assistance à expertise : 1 800 €
— Frais de parking : 289,20 €
— Frais pour stimulateur musculaire : 269 €
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 3 960 €
— Perte de gains professionnels actuels : 624,68 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 018 €
— Souffrances endurées : 8 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 20 350 €
— Préjudice d’agrément : 30 000 €
— IMPUTER la créance de la CPAM, si une indemnisation est allouée à Mme [S] [P], sur les postes de dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle
— DEDUIRE de l’éventuelle indemnisation allouée à Mme [S] [P] la provision de 8000€ déjà versée.
— DEBOUTER Mme [S] [P] du surplus de ses demandes
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 avec clôture au 2 janvier 2026
et l’affaire fixée à plaider le 20 janvier 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la société LA POSTE et la CPAM des Alpes-Maritimes (assignations remise à personne morale avec signification à personnes se déclarant habilitées à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 2 janvier 2026, la défenderesse a fait notifier le 23 décembre 2025 ses conclusions au fond. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 et signifiées le 7 et 8 janvier 2026, la demanderesse n’a pas demandé de les écarter comme tardives et elle a conclu en réplique. Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire sur l’ensemble des moyens soulevés au litige, d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 2 janvier 2026 mesure sollicitée par la demanderesse et à laquelle la défenderesse ne s’est pas opposée. La clôture de l’affaire sera donc fixée la veille de l’audience de plaidoirie.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de Mme [P] [S] victime de l’accident survenu le 24 octobre 2019 impliquant un véhicule de type MINI COUNTRYMAN assuré auprès de la société LA MEDICALE DE FRANCE devenue la société L’EQUITE, n’est pas contesté.
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l’implication du véhicule automobile assur, la société L’EQUITE, doit indemniser Mme [P] [S] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 5 mai 2022, le Docteur [C] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [P] [S] a subi suite aux faits du 24 octobre 2019
Dépenses de santé actuelles : frais médicaux, paramédicaux pharmaceutiques et transports sur justificatifs jusqu’à la date future de consolidation
Frais divers : prise en charge des frais d’accompagnement expertise sur présentation des factures acquittées
Pertes de gains professionnels (PGPA) : arrêt travail du 24 octobre 2019 au 25 août 2021
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 24 octobre 2019 au 25 octobre 2019
DFTP 75 % du 26 octobre 2019 au 25 janvier 2020
DFTP 50% du 26 janvier 2020 au 25 avril 2020
DFTP 25% du 26 avril 2020 au 25 septembre 2020
DFTP 10% du 26 septembre 2020 au 25 août 2021
Date de consolidation : 26 août 2021
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 10 %
Assistance tierce personne : 3 heures par jour du 26 octobre 2019 au 25 novembre 2019, 2 heures par jour du 26 novembre 2019 au 25 décembre 2019, 1 heure par jour du 26 décembre 2019 au 25 janvier 2020 et trois heures par semaine du 26 janvier 2020 au 25 avril 2020
Dépenses de santé futures : aucune
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): ce préjudice n’est pas à prendre en compte
Incidence professionnelle (IP): réelle pénibilité à toute activité professionnelle mobilisant les membres inférieurs
Souffrances endurées (SE): 3/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): ce préjudice n’est pas à prendre en compte
Préjudice esthétique permanent (PEP): ce préjudice n’est pas à prendre en compte
Préjudice sexuel (PS): ce préjudice n’est pas à prendre en compte
Préjudice d’agrément (PA): une certaine pénibilité accomplir ses activités d’antan
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 24 octobre 2019
— profession au moment de l’accident : gestionnaire de clientèle bancaire
— âge au moment de l’accident : 31 ans
— date de consolidation : 26 août 2021
— durée de la période de consolidation : 672 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 33 ans
— taux de DFP : 10 %
— de la présence d’une rente accident du travail à imputer d’un montant total de 77.120,17
euros ( 65,57 euros arrérages échus du 01/03/2022 au 15/03/2022 + 77.054,60 euros capital rente ) qui doit être imputée sur les postes de Perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, uniquement, cette dernière ne réparant pas le Déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
le préjudice de Mme [P] [S] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande dépenses restées à charge : 1.780 euros offre : 1.780 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 18 mai 2022 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 18.745,46 euros.
En conséquence sur ce poste, vu l’accord des parties sur les sommes réclamées représentant le coût des séances de psychologue du 7 avril 2021 au 24 août 2021, les soins d’ostéopathie du 5 février 2020 au 12 juillet 2021 et les séances de mésothérapie, la créance de l’organisme social s’établit à 18.745,46 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 1.780 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 624,68 euros offre : 624,68 euros
Au moment des faits du 24 octobre 2019 , Mme [P] [S] salariée auprès de LA POSTE.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable aux faits du 24 octobre 2019 au 20 mars 2021 et une reprise à mi-temps du 22 mars 2021 aux 24 avril 2021.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 18 mai 2022 , Mme [P] [S] a perçu au cours de la période la somme de 40.767,35 euros à titre d’indemnités journalières.
En conséquence, vu l’accord des parties sur le calcul des pertes de primes, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 624,68 euros pour les pertes de gains de Mme [P] [S] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 40.767,35 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 3.960 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h) offre : 3960 euros
L’expert a retenu un besoin en tierce personne temporaire de 3 heures par jour du 26 octobre 2019 au 25 novembre 2019, 2 heures par jour du 26 novembre 2019 au 25 décembre 2019, 1 heure par jour du 26 décembre 2019 au 25 janvier 2020 et trois heures par semaine du 26 janvier 2020 au 25 avril 2020.
Vu l’accord des parties le poste sera chiffré à 3.960 euros.
4/ Frais divers (FD)
demande : 2.089,20 euros offre : 2.089,20 euros
l’assureur ne s’oppose pas à la demande constituée par des frais d’assistance à expertise pour un montant de 1800 €, les frais de parking pour un montant de 289,20 €, des frais pour stimulateur musculaire pour un montant de 269 €.
En conséquence, vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.089,20 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
demande : 960 euros offre : 0 euro
M. [P] sollicite le remboursement des séances dont elle verse les justificatifs effectuées après la consolidation chez la psychologue du 31 août 2021 au 17 janvier 2022 et chez l’ostéopathe du 31 août 2021 au 12 mai 2022. L’assureur s’y oppose au motif de l’absence de preuve d’un lien de causalité avec le dommage, qui ne ressort pas selon lui du rapport d’expertise.
L’expert n’a pas retenu de dépenses de santé futures restées à charge. Il avait néanmoins retenu le lien de causalité entre des séances d’ostéopathie et de psychologie réalisées avant la date de consolidation le 26 août 2021, et notamment jusqu’au 24 août 2021 pour les séances de psychologue et au 17 juillet 2021 pour les séances d’ostéopathie. Les séances réclamées sont donc dans la continuité immédiate de celles réalisées juste avant la date de consolidation. Aucun autre événement traumatique n’est évoqué durant les opérations d’expertise, qui aurait pu survenir après l’accident de circulation du 24 octobre 2019. Enfin le retentissement psychologique fait partie des éléments retenus au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la victime doit être indemnisée de ses dépenses en lien direct avec l’accident.
En conséquence, le préjudice au titre des dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 960 euros pour les dépenses restées à charge de Mme [P] [S].
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
demande : 2.354,61 euros revenu mensuel de référence : 2046,41 euros
offre : 0 euro
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 18 mai 2022, Mme [P] [S] a perçu une rente accident du travail d’un montant total de 77.120,17 euros ( 65,57 euros arrérages échus du 01/03/2022 au 15/03/2022 + 77.054,60 euros capital rente ).
Mme [P] réclame la perte de prime consécutive à son reclassement dans l’entreprise du deuxième quadrimestre 2020 payé en novembre 2020 au premier quadrimestre 2022 payé en juillet 2022.
L’assureur s’oppose à l’indemnisation de ce poste au motif que les pièces sont insuffisantes pour déterminer un revenu de référence avant les faits et qu’il convient en outre d’imputer sur une éventuelle indemnisation le montant de la rente accident du travail.
Mme [P] se prévaut d’une perte de prime suite à sa reconversion dans l’entreprise après avis de la médecine du travail.
Cette reconversion n’est pas précisée et elle n’est pas mentionnée dans les pièces produites. Il est uniquement versé un avis de la médecine du travail du 3 mai 2022 mentionnant qu’elle doit disposer d’un siège adapté pour lui permettre le maintien sur son poste de travail.
Elle réclame une perte de primes depuis le deuxième quadrimestre 2020
— intitulée GESCLI PART PRATIQ présente sur son bulletin de paye de novembre 2019, qui est aussi présente sur son bulletin de paye de mai 2020 et qui ne figure pas sur ses bulletins de paye de novembre 2020, novembre 2021, novembre 2022, avril 2021, avril 2022, avril 2023, juillet 2020, juillet 2021 et juillet 2022
— intitulée GESCLI PM-MO présente sur son bulletin de paye de novembre 2019, qui est aussi présente sur son bulletin de paye de novembre 2020, avril et mai 2020, avril 2021, et avril 2022
et qui ne figure pas sur ses bulletins de paye de novembre 2021, novembre 2022, avril 2023, juillet 2020, juillet 2021 et juillet 2022
En l’absence d’éléments pour déterminer la nature de ces primes, le lien avec le poste exercé
dont le changement n’a pas été déterminé dans le temps, ces éléments ne permettent pas de caractériser une perte de primes consécutive à l’état séquellaire de la victime. Les attestations de témoins ne permettent pas non plus de les déterminer après la consolidation. Les attestations parlent de primes par quadrimestres et ne mentionnent pas les noms des primes revendiquées dans ce poste.
En conséquence Mme [P] [S] sera déboutée de sa demande au titre des Perte de gains professionnels actuels futurs.
3/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 60.000 euros offre :0 euro
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Mme [P] se prévaut d’une reconversion au sein de son entreprise sur avis de la médecine du travail et d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi avec perte de chance professionnelle.
L’assureur lui oppose valablement que la preuve d’une reconversion au sein de l’entreprise ne ressort pas des pièces qui sont versées, comme il a été indiqué au sein du poste de perte de gains professionnels futurs. Aucune fiche de poste n’a été versée et aucun intitulé différent n’est présent sur les fiches de paye produite auprès du même employeur conservé depuis l’accident.
En revanche, si l’expert a conclu qu’il n’estimait pas que le fait responsable induise une incidence professionnelle ou une nécessité de reconversion, il a retenu qu’il y avait une réelle pénibilité à toute activité professionnelle mobilisant les membres inférieurs.
Ceci caractérise une incidence professionnelle tant dans la poursuite de son activité de gestionnaire de clientèle comme dans tout autre activité induisant des déplacements. Cette conséquence induit nécessairement une dévalorisation sur le marché de l’emploi concernant toute situation professionnelle, excluant toute profession induisant des déplacements dynamiques.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 33 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 40.000 euros.
Sur cette somme il y a lieu de déduire la rente accident du travail d’un montant total de 77.120,17 euros ( 65,57 euros arrérages échus du 01/03/2022 au 15/03/2022 + 77.054,60 euros capital rente ). Il ne reste aucune somme à verser à ce titre à la victime.
4/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
demande :128.553,26 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
offre : 0 euro
L’expert n’a retenu aucun besoin de tierce personne permanente.
La victime se prévaut d’un besoin en tierce personne de 3 heures par semaine au motif d’une réelle pénibilité à toutes les activités professionnelles des membres inférieurs, des atteintes fonctionnelles décrites au titre du déficit fonctionnel permanent, de la boiterie qui survient lorsque la marche se prolonge. Elle se prévaut d’attestations de témoins relayant ses difficultés quotidiennes.
L’assureur conclut au débouté en l’absence de justificatif médical, en relevant l’absence de besoin en tierce personne temporaire depuis le 25 avril 2020, et l’absence de dires sur les conclusions de l’expert.
Les éléments de preuve qu’elle produit sont la description de son état au vu de son état séquellaire au 26 août 2021 marqué par une diminution de la mobilité de la hanche et de la mobilité du genou gauche et les attestations de témoins, de son compagnon, de ses deux belles-soeurs et d’une amie qui évoquent une difficulté à marcher longtemps, une limitation de port de charges lourdes, une limitation pour les tâches ménagères au quotidien, d’une difficulté à rester longtemps debout comme assise, d’effectuer les courses lourdes comme des packs d’eau. Ces déclarations reprennent les doléances de la victime durant les opérations d’expertise le 9 février 2022.
Contrairement aux jurisprudences produites où le besoin d’assistance tierce personne permanente a été reconnue en présence de conclusions de l’expert non conformes, la demanderesse n’a pas été reconnue dans son besoin d’assistance tierce personne jusqu’à la consolidation et elle ne produit pas d’avis de médecin traitant ou de bilan d’un ergothérapeute pour l’établir. Mme [P] n’a d’ailleurs pas contesté son absence de besoin en tierce personne temporaire du 24 avril 2020 au 26 août 2021, soit pour la période de seize mois malgré un dire formulé (uniquement sur l’incidence professionnelle).
Le besoin en tierce personne permanente ne sera pas retenu comme établi aux vu des élements fournis.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFT total du 24 octobre 2019 au 25 octobre 2019 soit 2 jours
DFTP 75 % du 26 octobre 2019 au 25 janvier 2020 soit 92 jours
DFTP 50% du 26 janvier 2020 au 25 avril 2020 soit 91 jours
DFTP 25% du 26 avril 2020 au 25 septembre 2020 soit 153 jours
DFTP 10% du 26 septembre 2020 au 25 août 2021 (veille de la consolidation) soit 334 jours
demande :5.268,20 euros (base 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 5.018 euros (base 26,75 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subiepour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [P] [S] sera évalué comme suit
— DFT total :2 jours x 28 euros = 56
— DFT partiel à 75% : 92 jours x 28 euros x 25 % = 1932
— DFT partiel à 50% : 91jours x 28 euros x 50 % = 1274
— DFT partiel à 25% :153 jours x 28 euros x 25 % =1071
— DFT partiel à 10% : 334 jours x 28 euros x 10 % =935,20
Total 5.268,20 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 10.000 euros offre : 8.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéréchiffré par l’expert à 3/7.
Les souffrances endurées par Mme [P] [S] sont constituées par un alitement total pendant trois mois, une rééducation intense (4 séances par semaine de novembre 2019 à septembre 2020 puis 3 par semaine), des douleurs continues au genou gauche à la montée et à la descente des escaliers, douleurs qui ont été décrites comme particulièrement intenses les premiers mois après l’accident puis constantes, touchant le bassin côté gauche, la hanche droite et les cervicales et que Mme [P] a longuement décrit dans ses doléances lors des opérations d’expertise.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 672 jours , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [P] [S] à hauteur de 8.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Mme [P] [S] née le [Date naissance 1] 1987 était âgée de 33 ans au jour de la consolidation le 26 août 2021.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un retentissement psychologique (2 %), la diminution de la mobilité de la hanche gauche liée à une dolorisation lorsque cette mobilité est extrême ce qui correspond à une diminution de la fonctionnalité de cette articulation (4 %) et à une diminution de la mobilité du genou gauche (4 %). Il évalue ce déficit permanent à 10 %.
demande : 20.350 euros point 2.035 euros
offre : 20.350 euros point 2.035 euros
Vu l’accord des parties, il y a lieu de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 20.350 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 30.000 euros offre : 30.000 euros
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Au vu de l’accord des parties, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 30.000 euros.
3/ Préjudice sexuel (PS)
demande : 10.000 euros offre : 0 euro
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)
L’expert ne retient pas de préjudice sexuel.
Le concubin de la victime décrit dans son attestation datée du 6 février 202l, des rapports sexuels brefs et espacés pour ne pas que sa compagne subisse les douleurs. L’état séquellaire marqué par la diminution de la mobilité de la hanche liée à une dolorisation et une diminution de la mobilité du genou corrobore ces déclarations qui décrive une capacité physique amoindrie et un impact certain sur la plan hédonique.
Au vu de ces éléments et de l’âge de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
1.780 euros
18.745,46 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
624,68 euros
40.767,35 euros
Tierce Personne temporaire
3.960 euros
Frais divers
2.089,20 euros
Dépenses de santé futures
960 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
0 euro
40.000 déduction rente AT (montant total) 77.120,17
euros
Tierce Personne permanente
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
5.268,20 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
20.350 euros
Préjudice d’agrément
30.000 euros
Préjudice sexuel
10.000 euros
TOTAL
83.032,08 euros
136.332,98 euros
La société L’EQUITE demande la déduction des provisions versées pour un montant de 8.000 euros. Il est justifié d’une quittance pour un versement de 5.000 euros. Mme [P] ne mentionne pas par ailleurs avoir perçu la somme de 3.000 euros en complément suite à l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020.
Seule la déduction de la provision de 5.000 euros sera prononcée et la condamnation à payer de la société L’EQUITE sera ordonnée en deniers et quittances.
Les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêtsen application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la sanction de doublement des intérêts
Mme [P] sollicite la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 5 octobre 2022, date limite à laquelle l’assureur devait présenter une offre 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’offre faite par l’assureur L’EQUITE le 11 août 2022 dont elle donne le détail pour un montant de 51.128 s’apparente à une absence de proposition sérieuse.
L’assureur réplique avoir formulé une offre suffisante.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu’elle est manifestement insuffisante (Civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.385) puisque dans ce cas, l’offre est assimilée à une absence d’offre.
En conséquence, pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, l’offre tardive doit être tenue pour suffisante.
En l’espèce l’offre présentée par l’assureur n’est pas produite mais est décrite par la victime sans être contestée. Elle a été présentée dans le délai et ne constitue pas un offre manifestement insuffisante au vu du chiffrage du préjudice par la présente décision. La sanction du doublement des intérêts ne sera donc pas prononcée.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire portant sur les suites d’un accident ancien du 24 octobre 2019 ne sera pas écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société L’EQUITE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Cyril OFFENBACH Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société L’EQUITE sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [S] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 2 janvier 2026
Fixe la clôture la veille de l’audience de plaidoirie,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] en date du 5 mai 2022
Dit que la société L’EQUITE assurant le véhicule impliqué l’accident survenu le 24 octobre 2019 à [Localité 7] doit indemniser Mme [P] [S] de l’intégralité des préjudices par elle subies,
Condamne la société L’EQUITE à payer à Mme [P] [S] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
1.780 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
624,68 euros
Tierce Personne temporaire
3.960 euros
Frais divers
2.089,20 euros
Dépenses de santé futures
960 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
0 euro
Tierce Personne permanente
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
5.268,20 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
20.350 euros
Préjudice d’agrément
30.000 euros
Préjudice sexuel
10.000 euros
dont seront déduites la provision versée pour un montant total de 5.000 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de la sanction du doublement des intérêts légaux prévue par l’article L211-13 du code des assurances,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société L’EQUITE à payer à Mme [P] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Cyril OFFENBACH Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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