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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES 1ère DIVISION, URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
48A 0A MINUTE : 26/00039
N° RG 25/02057 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6VL
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Initialement fixé au 07 mai 2026 puis avancé au 09 avril 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 09/04/2026
et LS [1]
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES 1ère DIVISION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
SIP [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
PRS ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[6], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 11]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – [Adresse 12]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
SIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
[8], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
SIP [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
[9], dont le siège social est sis Chez [10] Service surendettement – [Adresse 18]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 05 mars 2026
N° RG 25/02057 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6VL
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 octobre 2025, Monsieur [Z] [V] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 novembre 2025, sa demande a été déclarée irrecevable au motif suivant : « absence de bonne foi. Considérant que les dettes sont issues d’actions et de faits ayant entraîné la responsabilité pénale du demandeur et son obligation à combler l’isuffisance d’actif de sa société. Considérant que les dettes déclarées sont essentellement issues des faits en question. Il y a lieu de considérer que le demandeur a constitué son insolvabilité. La commission retient l’absence de bonne foi”.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [V] qui l’a contestée.
Le dossier a donc été transmis au juge territorialement compétent le 5 décembre 2025.
Monsieur [Z] [V] et les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [Z] [V] conteste l’absence de bonne foi ; il indique qu’il était gérant d’une entreprise qui a fait l’objet de deux procédures de liquidation, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d’Evry en février 2024 et la cour d’appel de Paris en avril 2024 pour mauvaise gestion et que les juridictions ont prononcé la confiscation de sa maison d’habitation située à Vert le Petit (91710) estimée à 619 000 € ; une procédure de saisie immobilière est en cours ; il précise qu’il a remboursé et mis en place un échéancier pour les amendes pénales.
Par courrier reçu le 16 février 2026, la Direction Générale des Finances Publiques de l’Essonne fait valoir qu’elle est créancière de Monsieur [Z] [V] de la somme de 190 322 € au titre des impôts sur le revenu de 2016 et 2017 et des contributions sociales des années 2016 et 2017, que la dette fiscale a été sanctionnée par des majorations de 40 % pour manquement délibéré prévues à l’article 1729.a du code général des impôts, que depuis le 1er janvier 2022, aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout réechelonnement ou effacement des dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles mentionnées au II del’article 1756 du code général des impôts ( majorations prévues au b et c du I de l’article 1728 et à e de l’article 1729.a du codegénéral des impôts) les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L267 du livre des procédures fiscales, qu’il en résulte que les dettes de Monsieur [Z] [V] sont hors du champ de compétence de la commission et que le débiteur a été informé de cette décision par courrier du 3 février 2026.
Par courrier reçu le 16 février 2026, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] a déclaré sa créance pour un montant de 27 649 € au titre des taxes foncières 2022, 2023, 2024 et 2025, impôts sur le revenu 2022 et 2023 et taxe d’habitation 2022.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours ayant été formé dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision conformément aux dispositions de l’article R722-1 du Code de la Consommation, il convient de le déclarer recevable.
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Les dispositions légales et réglementaires relatives au surendettement des particuliers reconnaissent au juge et aux parties la possibilité de vérifier, à l’occasion des recours qui sont exercés devant le juge que le débiteur remplit toujours les conditions de recevabilité exposés à l’article L711-1 du Code de la Consommation, notamment qu’il est de bonne foi.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, notamment par sa mauvaise volonté de suivre les prescriptions de la commission ou les décisions judiciaires.
L’état des créances établi le 1er décembre 2025 fait apparaître un passif d’un montant de 1 150732,68 € dont 245 051,73 € de dettes pénales et réparations pécuniaires exclues des mesures de surendettement, 101 444,17 € au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, 190 922 € au titre d’un redressement fiscal, 58 354 € de TVA non reversée et une dette de 43 960,50 € auprès de l’Urssaf.
La condamnation de Monsieur [Z] [V] a une interdiction de gérer à titre définitif et au comblement du passif de sa société démontrent l’existence de fautes pénales caractérisées et non de simples négligences dans la gestion.
La peine de confiscation du patrimoine personnel de Monsieur [Z] [V] et du bien appartenant à la SCI [11] dont il était gérant démontre la gravité extrême des manquements commis et que le débiteur avait pleinement conscience qu’il contrevenait aux obligations légales.
Ces manquements délibérés sont en lien direct avec la situation de surendettement de Monsieur [Z] [V] puisqu’ils ont entraîné la liquidation de la société, généré un passif important et la perte de revenus de Monsieur [Z] [V]. Ce dernier ne peut se prévaloir de l’impossibilité de rembourser les dettes , cette situation résultant des faits délictueux pour lesquels il a été condamné.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée ; dans ces conditions, Monsieur [Z] [V] sera déclaré irrecevable en sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [V].
DECLARE Monsieur [Z] [V] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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