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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 avr. 2026, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/02205 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMAS
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
A.S.L. LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC représenté par son syndic en exercice, la SAS [Y]
C/
M. [G] [P]
Mme [Q] [N] [U] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
A.S.L. LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC représenté par son syndic en exercice, la SAS [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [N] [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me TESLER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] sont propriétaires de divers lots situés [Adresse 4].
Le 24 décembre 2025, l’association syndicale libre LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC, représentée par son syndic, la société [Y], a fait assigner Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] à lui payer la somme de 1 153,76 €, au titre des charges impayées au 1er octobre 2025, régularisation appels déjà effectués sur l’exercice 2025-2026, 2e appel de provision de charges 2025-2026 et répartition des charges du 01/04/2024 au 31/03/2025 inclus,
condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] à lui payer la somme de 3 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] à lui payer la somme de 1 028,01 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
dire et juger que les sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 7 juillet 2023, date de la sommation de payer ;
si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Au jour de l’audience, l’association syndicale libre LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association syndicale libre expose que Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Elle invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal l’ASL.
Cités par actes remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, pour Monsieur [G] [P] et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [Q], [N], [U] [M], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement au titre des charges et des frais
La présente demande, concernant une association syndicale libre, relève des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006, des statuts et du cahier des charges de l’ASL.
Les statuts de l’ASL prévoient les modalités de répartition entre les propriétaires de l’ensemble immobilier de ses frais et charges.
Il est rappelé que tant que la décision de l’assemblée générale approuvant les comptes n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé par un coloti opposant ou défaillant, les charges communes couvertes par cette approbation restent exigibles.
L’ASL LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC produit aux débats un relevé de propriété attestant que Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] sont propriétaires du lot n° 73 situé [Adresse 4], les procès-verbaux d’assemblée générale des colotis des 9 octobre 2025, 22 septembre 2020, 4 novembre 2021, 10 octobre 2022, 15 février 2024, 23 septembre 2024, 3 mars 2020 et 28 juin 2019 approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels correspondants, et chaque appel de fonds adressé à Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M].
Le décompte des charges incombant à Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M], arrêté au 9 octobre 2025, pour les appels de charges du 1er octobre 2019 au 9 octobre 2025 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 1 153,76 €.
Au regard des éléments versés aux débat, l’ASL LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges est bien fondée tant en son principe que dans son quantum.
Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] seront condamnés au paiement de la somme de 1 153,76 €, arrêtée au 9 octobre 2025, régularisation appels déjà effectués sur l’exercice 2025-2026, 2e appel de provision de charges 2025-2026 et répartition des charges du 01/04/2024 au 31/03/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des frais, seule une mise en demeure par année au cours de laquelle il y a eu des impayés apparait justifiée, soit la somme de 240,00 €, les autres frais étant superfétatoires.
Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] seront condamnés au paiement de la somme de 240,00 € au titre des frais.
En l’absence de justification de ce que les statuts de l’ASL stipulent une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, l’association syndicale libre LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, l’association syndicale libre sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] DE L'[Adresse 6] la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] à verser au syndicat des copropriétaires LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC, représentée par son syndic, la société [Y], la somme de 1 153,76 €, au titre des charges dues à la date du 9 octobre 2025, régularisation appels déjà effectués sur l’exercice 2025-2026, 2e appel de provision de charges 2025-2026 et répartition des charges du 01/04/2024 au 31/03/2025 inclus, ainsi que la somme de 240,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE l’association syndicale libre LA CLOSERIE DE L’AQUEDUC, représentée par son syndic, la société [Y], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] CLOSERIE DE L’AQUEDUC, représenté par son syndic, la société [Y], la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [Q], [N], [U] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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