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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 mars 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ] ( loyers impayés ), TRESORERIE SEINE - [ Localité 26 ] AMENDES ( 878233980191 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KZ
JUGEMENT
Minute : 160
Du : 11 Mars 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/6370)
C/
Madame [H] [G]
S.A. [27] (loyers impayés)
[21] (519655552 V023268557)
[29] (017380628 UE580279 8)
[17] (01164006/N000565039 N000730726)
TRESORERIE SEINE-[Localité 26] AMENDES (878233980191)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Mars 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/6370)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Monsieur [N] [P], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [G]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparante en personne
S.A. [27] (loyers impayés)
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21] (519655552 V023268557)
chez [25], [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[29] (017380628 UE580279 8)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17] (01164006/N000565039 N000730726)
chez [25], [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[30] AMENDES (878233980191)
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [H] [G] a saisi la [18] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 avril 2024.
Par décision du 8 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à [22] le 15 juillet 2024 et contestées par ce dernier le 7 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, [22], représenté, a demandé à ce que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire. Il a expliqué que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, que Mme [G] est seulement âgée de 29 ans, qu’elle peut en conséquence retrouver un emploi, qu’elle a en outre une expérience professionnelle en tant qu’assistante dentaire, ce qui doit lui permettre de retrouver un emploi rapidement. Sa créance s’élève au jour de l’audience à la somme de 6813,20 euros, sachant que l’APL est suspendu depuis juin 2024 et cette allocation représentait une somme très importante au regard du loyer, que le service social du bailleur est à l’écoute de la débitrice si celle-ci souhaite faire une demande auprès du [23].
Madame [H] [G], comparante, a expliqué qu’elle est dans l’impossibilité pour l’instant de reprendre un emploi car son fils, âgé de 6 ans, présente un handicap qui ne lui permet pas d’être scolarisé à temps plein. Il est actuellement sur liste d’attente pour intégrer un centre spécialisé pouvant l’accueillir à plein temps. Elle a exposé qu’elle règle pour lui 4 séances chez le psychomotricien par mois, non remboursé par la Sécurité sociale. Elle a évalué sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 150 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Madame [H] [G] a deux enfants à charge.
Madame [H] [G] a des ressources à hauteur de 2145,21 €, composées du revenu de solidarité active (723,26 €), et d’allocations familiales (1421,95 €). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 398,50 €.
S’agissant des charges, Madame [H] [G] a indiqué régler un loyer hors charges d’eau et chauffage (688,35 €), ainsi que des frais de psychomotricien non pris en charge par la sécurité sociale (192 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 1472 €. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 2352,35 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [G] ne dégage aucune capacité de remboursement au jour de l’audience. Toutefois, elle cherche à trouver une place pour son fils dans un centre lui permettant de reprendre une activité professionnelle. Elle déclare par ailleurs avoir une capacité de remboursement de 150 euros.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la [20] afin qu’elle élabore de nouvelles mesures. Un long moratoire pourrait permettre de stabiliser le mode de garde de l’enfant handicapé de la débitrice, et permettre à celle-ci de reprendre une activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par [22] à l’encontre des mesures imposées par la [18] au profit de Madame [H] [G] ;
CONSTATE que Madame [H] [G] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [H] [G];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [19] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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