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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 24/02012 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGRF
copie exécutoire :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le 07 Février 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Vincent BERLIOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO CENTER BY R, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2020, Madame [N] [D] a acquis auprès de la SAS AUTO CENTER BY R un véhicule d’occasion de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 18 juillet 2008, avec un kilométrage de 196.600 kilomètres, au prix de 7500 euros, payés comptant.
Suite à la vente, le véhicule a subi plusieurs pannes, prises en charge par la vendeuse au titre de la garantie de six mois contractuellement prévue.
Le 03 août 2020, le véhicule a subi une nouvelle panne et a été remorqué au garage [P] situé à [Localité 2] (07).
A défaut d’accord amiable, Madame [N] [D] a, par acte de commissaire de justice du 19 août 2021, assigné la SAS AUTO CENTER BY R devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [X] pour y procéder, remplacé par la suite par Monsieur [K] [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 août 2022.
Puis, par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, Madame [N] [D] a assigné la SAS AUTO CENTER BY R devant le tribunal judiciaire de Privas au fond afin d’obtenir la résolution de la vente, outre l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
Exposé des moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [N] [D] sollicite de voir :
Ordonner la résolution de la vente ; Condamner la SAS AUTO CENTER BY R à lui restituer la somme de 7500 euros au titre du prix ; Condamner la SAS AUTO CENTER BY R à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; Condamner la SAS AUTO CENTER BY R à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :7,50 euros par jour du 03 août 2020 à la date de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;2363,30 euros au titre des cotisations d’assurance, à actualiser à hauteur de 51,10 euros par mois jusqu’à la date de la décision à intervenir ;3000 euros au titre du manquement à son obligation de bonne foi ; 7920 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire à hauteur de 150 euros par mois du 07 juin 2024 à la date de la décision à intervenir ; 2000 euros pour résistance abusive ; 4000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la SAS AUTO CENTER BY R à lui payer la somme de 6713 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :Condamner la SAS AUTO CENTER BY R aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [N] [D] soutient, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, et 1217, 1604 et 1615 du code civil, que la SAS AUTO CENTER BY R a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Elle déplore, d’une part, l’existence d’un désordre administratif, le certificat d’immatriculation n’ayant jamais été mis à son nom par le vendeur comme le contrat le prévoyait, et ce alors qu’il s’agit d’un accessoire indispensable du véhicule.
En réponse à la SAS AUTO CENTER BY R, Madame [N] [D] considère que dès lors que cette obligation est entrée dans le champ contractuel, la vendeuse ne pouvait s’en affranchir peu important les évènements ultérieurs.
Elle fait valoir, d’autre part, un désordre technique, du fait de la panne du système de gestion moteur du véhicule.
Elle considère que ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, et justifient de voir prononcer la résolution de la vente ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
S’agissant de ses préjudices, Madame [N] [D] expose avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule au sein d’un garage, engendrant par ailleurs des frais de gardiennage et d’assurance. Elle ajoute, au visa des articles 1240, 1104 et 1231-6 du code civil, que la SAS AUTO CENTER BY R a manqué à son obligation de bonne foi et a fait preuve de résistance abusive à son égard. Elle estime enfin que la situation a eu un impact financier et psychologique important sur sa personne, pour demander réparation au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS AUTO CENTER BY R sollicite quant à elle de voir :
Rejeter les demandes de Madame [N] [D] ; Condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la SAS AUTO CENTER BY R conteste avoir manqué à son obligation de délivrance conforme.
Elle avance d’abord que la non délivrance d’un certificat d’immatriculation muté ne constitue pas un manquement à cette obligation. Elle considère qu’en toute hypothèse, il appartenait à
Madame [N] [D] de s’acquitter des taxes et redevances du certificat d’immatriculation. Elle précise qu’elle a bien tenté d’effectuer la mutation, mais que celle-ci n’a pas aboutie car la transaction bancaire a été rejetée par la banque de l’acquéreuse, de sorte qu’elle lui a adressé directement le certificat d’immatriculation original non muté, afin de lui permettre d’effectuer elle-même les démarches, ce qu’elle a refusé de faire.
Elle indique ensuite que la panne du véhicule n’est imputable à aucun manquement de sa part, en rappelant qu’il s’agit d’un véhicule ancien avec un kilométrage important, et que l’acquéreuse en a fait un usage conséquent dès son acquisition.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [N] [D], la SAS AUTO CENTER BY R argue de l’absence de l’absence de causalité entre les préjudices allégués et les manquements reprochés, qu’elle conteste, ainsi que du caractère disproportionné des sommes réclamées. Elle souligne que si le véhicule est immobilisé au garage, c’est uniquement en raison du refus de la demanderesse d’effectuer les réparations dans l’attente de l’issue du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de résolution du contrat :
En applications des articles L. 217-3, L. 217-8 et L. 217-14 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
L’article L. 217-7 ancien du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable au litige, pose une présomption simple d’antériorité à la vente pour les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai fixé, concernant les biens d’occasion, à six mois.
Sur la panne du véhicule le 03 août 2020 :
Il ressort des conclusions d’expertise que la panne subie par le véhicule litigieux ayant conduit à son remarquage au garage [P] le 03 août 2020 est due à une panne de son système de gestion du moteur.
Or, Madame [N] [D] ne démontre pas en quoi cette panne, intervenue sur un véhicule mis en circulation en 2008, plus de six mois après la vente lors de laquelle le kilométrage du véhicule avoisinait les 200.000 kilomètres, serait due à un manquement de la SAS AUTO CENTER BY R à son obligation de délivrance conforme.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le changement de titulaire du certificat d’immatriculation :
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du contrat de vente du 21 février 2020, la SAS AUTO CENTER BY R s’est engagée à faire procéder à la « mutation » du certificat d’immatriculation du véhicule, c’est-à-dire au changement de titulaire au profit de l’acquéreuse, Madame [N] [D].
Madame [N] [D] produit en outre la facture émise par la SAS AUTOCENTER BY R du 20 février 2020 sur laquelle figure les mentions suivantes :
— " CARTE GRISE DIRECT SIV 178.76€ " (facturée 00,00 euros) ;
— " FRAIS ADMINISTRATIF FORFAIT OFFERT 0,00 € ".
Il est tout aussi constant qu’à ce jour, la SAS AUTOCENTER BY R n’a jamais adressé le certificat d’immatriculation définitif à Madame [N] [D].
Partant, et indépendamment des démarches accomplies par la SAS AUTOCENTER BY R (notamment l’envoi certificat d’immatriculation du nom de l’ancien titulaire barré par courrier recommandé du 20 juillet 2020, versé par Madame [N] [D]), celle-ci a bien manqué à son obligation de délivrance conforme.
Sur la sanction, il est relevé que Madame [N] [D] se borne à solliciter la résolution judiciaire du contrat, sans formuler de demande à titre subsidiaire, notamment de réduction du prix.
La SAS AUTO CENTER BY R produit quant à elle les autres documents qu’elle affirme avoir délivré à Madame [N] [D], ce que cette dernière ne conteste pas utilement, à savoir : le procès-verbal de contrôle technique daté du 21 février 2020, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé et daté du 21 février 2020, ainsi qu’un formulaire CERFA de demande de certificat d’immatriculation non daté et signé par Madame [N] [D].
Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [N] [D] a en sa possession l’ensemble des documents lui permettant de faire procéder elle-même au changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, ce dont il résulte que le manquement reproché ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour voir ordonner la résolution de la vente.
Le moyen sera donc également écarté.
En conséquence, la demande de résolution de la vente de Madame [N] [D] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [D] :
Il résulte de ce qui précède que l’immobilisation du véhicule depuis le 03 août 2020, ayant entraîné selon Madame [N] [D] un préjudice de jouissance ainsi que des frais de gardiennage et d’assurance, n’est pas due à la carence de la SAS AUTO CENTER BY R dans le changement de titulaire du certificat d’immatriculation, l’acquéreuse reconnaissant elle-même avoir fait un usage régulier du véhicule jusqu’à cette date, mais à un désordre technique non imputable à la vendeuse.
Madame [N] [D] ne démontre pas non plus que la SAS AUTO CENTER BY R aurait manqué à son obligation de bonne foi ou fait preuve de résistance abusive.
Si la carence précitée de la SAS AUTO CENTER BY R constitue en revanche une faute contractuelle, Madame [N] [D] ne démontre pas que cela lui aurait causé un quelconque préjudice moral, étant rappelé qu’elle a en sa possession tous les documents nécessaires pour y procéder elle-même.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [D] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [D], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [D], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS AUTO CENTER BY R la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [N] [D] de résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la SAS AUTO CENTER BY R 21 février 2020 portant sur un véhicule de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 3] ;
REJETTE la demande de restitution du prix de la vente de Madame [N] [D] ;
REJETTE la demande de Madame [N] [D] tendant à voir condamner la SAS AUTO CENTER BY R à procéder à l’enlèvement du véhicule sous astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [D];
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à verser à la SAS AUTO CENTER BY R la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [N] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
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