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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 1er juil. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00103
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4L
[23] [Numéro identifiant 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [R] [L], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— S.A. [29] (Réf. 202100212)
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 15]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
— Monsieur [S] [W] (Débiteur)
né le 12 Novembre 1956 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 27]
Comparant assisté de Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS
— Madame [D] [X] épouse [W] (Débitrice)
née le 20 Novembre 1954 à [Localité 27]
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à [23]
— par la case du palais de justice à Me Thomas DROUINEAU et à Me Laurence TAUZIN
demeurant [Adresse 3] – [Localité 27]
Non comparante, représentée par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS
— S.A. [31]
(Réf. 21404221V – véhicule restitué)
dont le siège social est sis [Adresse 40] – [Localité 7]
Non représentée
— S.A. [34]
(Réf. 50464151534, 50466856171, 50465467871, 60167116528)
dont le siège social est sis [Adresse 39] – [Localité 19]
Non représentée
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4L
— Société [41] (Réf. 753499)
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 20]
Non représentée
— S.A.S. [35] (Réf. 269050 – jugement)
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
Non représentée
— S.A. [26] (Réf. 81600828521, 52072038498)
dont le siège social est sis [Adresse 22]- [23] – [Adresse 25] – [Localité 16]
Non représentée
— S.A. [21] (Réf. 1109062290)
dont le siège social est sis [Adresse 30] – [Localité 36] – ALLEMAGNE
Non représentée
— SIP SUD [Localité 42] (Réf. TH 2020)
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 17]
Non représentée
— Société [32] (Réf. CP011887145)
dont le siège social est sis [Adresse 38] – [Localité 6]
Non représentée
— S.A. [24] (Réf. 8806483 / 10001289258)
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 14]
Non représentée
— S.A.S. [37] CHEZ [28] (Réf. PC06183780)
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 11]
Non représentée
— S.A. [33] (Réf. 10495104076)
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 18]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4L
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 29 novembre 2023, Madame [D] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 21 décembre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Selon décision du 18 mars 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1522 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, la SA [29], créancier, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 20 mars 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, le créancier indique contester les mesures imposées prononcées à l’égard des époux [W] au motif notamment que si ces derniers sont mentionnés dans le cadre du dossier de surendettement comme locataires et s’il a été relevé qu’ils ne disposent pas de patrimoine, tel n’est pas lequel puisqu’ils perçoivent des revenus fonciers et s’acquittent d’une taxe foncière.
Le créancier précise que Monsieur [S] [W] est propriétaire de deux parcelles avec habitation, biens détenus en indivision, le débiteur étant nue-propriétaire avec un co-indivisaire. Le créancier précise que le bien a été évalué à la somme de 125.000 € en août 2023 et que la part revenant à Monsieur [S] [W] devrait être de 50.000 €. Le créancier ajoute disposer d’une garantie hypothécaire sur les droits indivis de Monsieur [S] [W] et conteste à cet égard l’effacement de sa créance de 112.016,84 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la SA [29] a comparu, valablement représentée par son conseil, sollicitant la révision des mesures imposées en ce qu’elles prévoient un effacement partiel de sa créance, demandant que les débiteurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [29] expose que par jugement du 8 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de POITIERS a condamné solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 246.353,42 € en vertu d’une quittance subrogative du 26 juin 2012, la Cour d’appel ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 1er juillet 2014. Le créancier précise avoir pris une garantie hypothécaire sur les parts et portions indivises du bien appartenant à Monsieur [S] [W].
La SA [29] mentionne que l’état descriptif de la situation des débiteurs établi dans le cadre de la procédure de surendettement est erroné dans la mesure où il est mentionné que les débiteurs sont seulement locataires et qu’ils n’ont pas de patrimoine immobilier alors même que Monsieur [S] [W] est propriétaire indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 27], précisant qu’au regard des droits dont l’intéressé dispose sur le bien, il détient un patrimoine immobilier à hauteur de 62500 €. Le créancier ajoute que Monsieur [S] [W] dispose par ailleurs de l’usufruit d’un autre bien immobilier situé à [Localité 27] qui a été estimé à la somme de 50.000 €, de sorte que le débiteur détient un patrimoine immobilier à hauteur de 20.000 € sur ce second bien.
La SA [29] soutient que la vente du bien immobilier sur lequel elle dispose d’une garantie hypothécaire permettrait l’apurement partiel de sa créance, ajoutant que l’apurement du reste de la somme due pourrait se faire selon un plan de désendettement.
Monsieur [S] [W] a comparu à l’audience assisté de son conseil, lequel est également intervenu en représentation de Madame [D] [X] épouse [W]. Par la voie de leur conseil, les débiteurs ont fait état des évènements ayant conduit à leur situation de surendettement. Ils ont exposé que le patrimoine immobilier de Monsieur [S] [W] n’apparaît pas dans le dossier de surendettement puisque ledit patrimoine résulte d’un héritage perçu par le débiteur après le dépôt du dossier de surendettement. Les débiteurs ont précisé que ledit bien immobilier est loué, qu’il est d’une valeur moindre que ce qu’indique la SA [29] et que, du fait des baux d’habitation en cours et du désaccord existant entre les indivisaires quant au sort du bien, la vente de ce dernier ne peut être envisagée à bref délai.
En outre, le conseil des débiteurs a évoqué une nouvelle dette survenue après le dépôt du dossier de surendettement, constituée par la somme de 16.050,82 € due à l’EHPAD qui hébergeait la mère de Monsieur [S] [W] et pour laquelle un échéancier a été signé avec le Trésor public avec des mensualités de 1000 €, cet échéancier prenant fin le 15 août 2025.
Les débiteurs ont sollicité que soit prononcé un moratoire d’une durée de 24 mois avec la mensualité telle que retenue par la commission afin de permettre à Monsieur [S] [W] de vendre sa part du bien immobilier dont il est propriétaire indivis. Questionné sur le montant de la mensualité retenu par la commission de surendettement, Monsieur [S] [W] a précisé qu’une mensualité de 1.400 € serait plus raisonnable.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SAS [37] chez [28] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 10.181,27 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA [29] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de [37] à la somme de 10.398,83 €.
Dans le courrier adressé en amont de l’audience, le créancier indique par la voie de son mandataire que sa créance s’élève à la somme de 10.181,27 €.
Par conséquent, il convient de prendre en considération la diminution de la créance évoquée par le créancier et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [37] à la somme de 10.181,27 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement des époux [W]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1522 € après avoir relevé que les débiteurs n’ont pas de patrimoine immobilier, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 3808 € et s’acquittent de charges mensuelles estimées à la somme de 2286 €.
Les débiteurs ne fournissent pas de justificatif actualisé concernant leurs ressources, de sorte que l’évaluation de leurs ressources par la commission sera reprise. Quant aux charges, l’estimation faite par la commission sera reprise, avec une actualisation des sommes retenues au titre des forfaits.
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4L
Aussi, il sera considéré que les débiteurs assument des charges de 493 € au titre du logement, 216 € au titre des impôts, 853 € au titre du forfait de base, 163 € au titre du forfait habitation, 167 € au titre du forfait chauffage, outre 450 € au titre de charges diverses, soit la somme totale de 2342 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1466 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 2106 €.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que la mère de Monsieur [S] [W] est décédée le 30 novembre 2023, qu’elle était notamment propriétaire de deux biens immobiliers pour 10/16èmes en pleine propriété et que la quote-part qu’elle détenait a été transmise à Monsieur [S] [W] et au frère de ce dernier. Il sera précisé que les deux biens immobiliers ont été évalués dans le cadre des opérations successorales aux sommes de 120.000 € et 20.000 €, revenant à la succession pour 10/16èmes en pleine propriété soit 75.000 € et 12.500 €.
Au regard de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif des époux [W] peut être évaluée à la somme totale de 282.524,54 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les époux [W] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, de sorte que leur situation de surendettement est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 12 mois, de sorte que les mesures imposées peuvent être prononcées pour une durée maximale de 72 mois. Cependant, la mise en œuvre d’un plan de désendettement sur une telle durée avec effacement de dettes à l’issue n’est plus opportun à ce jour compte tenu des éléments nouveaux survenus depuis le dépôt du dossier de surendettement.
En effet, il ressort des éléments communiqués par les parties que Monsieur [S] [W] est désormais propriétaire en indivision de plusieurs biens immobiliers dont la vente permettrait le remboursement au moins partiel des créances.
Par conséquent, il est en l’état opportun de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre à Monsieur [S] [W] d’accomplir les démarches permettant la vente des parts qu’il détient sur les biens immobiliers dont il est propriétaire, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par l’échéancier qui assortira le moratoire. Au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, le moratoire sera assorti d’un échéancier impliquant le versement de mensualités de 1466 € dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Prenant en considération l’échéancier mis en œuvre avec le Trésor public jusqu’au mois d’août 2025 en vue de l’apurement de la dette d’EHPAD de la mère de Monsieur [S] [W], il sera prévu que l’échéancier dans le cadre du moratoire débutera le 15 septembre 2025.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [W], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public. A défaut de condamnation des débiteurs aux dépens, la demande de la SA [29] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [W], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de la SA [29] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 18 mars 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [37] chez [28] à la somme de 10.181,27 € ;
PRONONCE au profit de Madame [D] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [W] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 1er juillet 2025, sans intérêts, à charge pour les débiteurs :
d’accomplir les démarches nécessaires à la vente amiable des droits dont dispose Monsieur [S] [W] sur les biens immobiliers dont il est propriétaire indivis, au prix du marché, étant précisé que dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures ;de s’acquitter des mensualités prévues dans le cadre de l’échéancier qui débutera le 15 septembre 2025, avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 1466 €, selon les modalités suivantes :Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/09/2025
Mensualité du 15/10/2025 au 15/06/2027
(21 mensualités)
[26] / 81600828521
0,00 €
0,00%
0,00 €
[29] / 202100212
218 476,98 €
0,00%
1 466 €
187 690,98 €
SIP SUD [Localité 42] / TH 2020
932,18 €
0,00%
932,18 €
452,18 €
[21] SA / 1109062290
6 751,71 €
0,00%
6 751,71 €
[24] / 8806483 / 10001289258
1 170,06 €
0,00%
1 170,06 €
[26] / 52072038498
0,00 €
0,00%
0,00 €
[31] / 21404221V – Véhicule restitué
3 326,29 €
0,00%
3 326,29 €
[32] / CP011887145
1 512,00 €
0,00%
1 512,00 €
[33] / 10495104076
1 647,90 €
0,00%
1 647,90 €
[34] / 50464151534
3 996,68 €
0,00%
3 996,68 €
[34] / 50465467871
4 569,52 €
0,00%
4 569,52 €
[34] / 50466856171
15 731,52 €
0,00%
15 731,52 €
[34] / 60167116528
10 443,43 €
0,00%
10 443,43 €
[35] / 269050 – jugement
1 908,38 €
0,00%
1 908,38 €
[37] / PC06183780
10 181,27 €
0,00%
10 181,27 €
[41] / 753499
1 876,62 €
0,00%
1 876,62 €
932,18 €
1 466 €
INTERDIT à Madame [D] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [W] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE la demande de la SA [29] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [X] épouse [W] et Monsieur [S] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne ;
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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