Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 sept. 2025, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02242 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNMS
le 07 Septembre 2025
Nous, Solène TORS, Juge,vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES HAUTES PYRENEES reçue le 06 Septembre 2025 à 10H31, concernant :
Monsieur [J] [U]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 1] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 AOUT 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [U] [J], né le 19 mars 1978 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine , documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’un arrêté d’expulsion sans délai et retrait de la carte de séjour, parise par le préfet des Hautes Pyrénées le 12 février 2025, régulièrement notifiée le 1er juillet 2025 à 16h55.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Hautes Pyrénées du 10 juillet 2025 régulièrement notifié le jour même à 17h00.
Par une première ordonnance du 14 juillet 2025 à 19h02 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 juillet 2025.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 8 août 2025 à 14h43 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 11 août 2025..
Par requête datée du 6 septembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h31 le préfet des Hautes Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 7 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [U] [J] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir …
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 11 juillet 2025, ensuite plusieurs échanges ont eu lieu entre l’administration et les autorités consulaires les 21, 24, 25 juillet, 5 et 27 août, 3 septembre 2025 avec l’envoi des documents nécessaires.
Depuis, le 15 août 2025 le Ministère des affaires étrangères de la coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger (Direction des affaires consulaires et sociales) a envoyé une « note verbale n°285651 du 17 juillet 2025 » avec en pièce jointe une liste de 20 personnes ayant fait l’objet d’identification. Dans cette liste figure Monsieur [U] [J] dont le prénom dont l’identité a été vérifiée et concorde.
Ainsi, la première étape, indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié, est accomplie.
Ceci constitue un élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », dans le cadre de la prolongation qui ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce premier fondement.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Hautes Pyrénées.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [J] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 8 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 11 août 2025.
Le greffier
Le 07 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
Avocat avisé par mail
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