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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 mars 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 28 ] AMENDES ( ZENT89006AA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5WP
JUGEMENT
Minute : 182
Du : 19 mars 2025
Monsieur [K] [N] (loyers impayés)
C/
ONEY BANK (2020450303044650)
Madame [Z] [U] épouse [B]
[25] (2020450303044650)
[20] (65086575030)
[21] (6261296)
TRESORERIE SEINE-[Localité 28] AMENDES (ZENT89006AA)
copie certifiée conforme adressée à toutes les parties et à la [16] [Localité 27] le 02 mai 2025.
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Mars 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 janvier 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 11]
[Localité 13]
comparant,
ET :
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
chez [23], [Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [U] épouse [B]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[24] SARL
chez [26], [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 28] AMENDES
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, Mme [P] [U], épouse [B] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [19].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 19 septembre 2024.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [P] [U], épouse [B] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [K] [N], à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, M. [K] [N], comparant, s’oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il précise être en retraite depuis 2023 et avoir besoin du paiement des loyers à titre de complément de revenus.
Le juge a interrogé à l’audience la recevabilité de Mme [P] [U], épouse [B] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Mme [P] [U], épouse [B] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, Mme [P] [U], épouse [B] ne comparaît pas l’audience alors qu’elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue en procédure.
Aussi, il n’est ni possible d’évaluer sa situation personnelle et financière, ni possible de vérifier la survenance d’éventuels changements par rapport aux éléments déclarés à la commission de surendettement des particuliers le 13 mai 2024. En l’occurrence, celle-ci avait justifié du statut d’intérimaire de sorte que rien n’établit que les revenus déclarés à l’époque n’ont pas augmenté.
De fait, il n’est pas possible de vérifier si le débiteur se trouve effectivement dans l’impossibilité de faire face à l’intégralité de son passif exigible avec ses ressources disponibles, c’est-à-dire s’il se trouve en situation de surendettement au jour de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [P] [U], épouse [B] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en l’état.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [P] [U], épouse [B] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [P] [U], épouse [B] à la [19] pour clôture de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 19 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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