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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 mai 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01745 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01745
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 mars 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [K] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [L], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2025 à 15h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 15 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 mai 2025, reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 09h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 07 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [L], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 14], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [K] [L];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01745 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de production de pièces justificatives utiles e ce que la préfecture ne produit pas au soutien de sa requêt :
— la saisine de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification privant dès lors les parties de la connaissance de la date de la saisine ;
— le résultat de la procédure d’identification opérée lors de la précédente mesure de rétention initiée suite à la décision portant obligation de quitter le territoire français en avril 2024 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’aucune des trois pièces évoquées par le conseil du retenu ne saurait être qualifiées de pièces justificatives utiles, que dès lors les moyens d’irrecevabilité seront écartés ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences en ce que :
1- le service de direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification aurait été saisi tardivement sans d’ailleurs en connaître précisément la date,
2- toutes les diligences ne sont pas accomplies dès lors que l’administration ne produit pas les éléments relatifs au résultat d’une précédente mesure de placement en rétention
3- l’administration fait fi de la production par l’intéressé d’un titre de séjour italien, persévérant dans sa démarche d’éloignement à destination de la cote d’ivoire ;
3-Attendu qu’il doit être rappelé que la compétence du juge judiciaire ne porte pas sur le pays de renvoi et que dès lors les critiques élevées à ce sujet ne peuvent être que rejetées, telles que cela a déjà été le cas lors de la première prolongation, l’administration étant souveraine, sous réserve du contrôle du juge administratif d’apprécier le pays de renvoi, que dès lors, l’autorité judiciaire n’a pas de pouvoir de contrainte sur l’autorité préfectorale afin de faire des démarches, même si celles si pourraient s’avérer utiles, à l’égard de l’Italie, étant rappelé que la copie du titre de séjour italien en date du 26.01.2016 ne permet pas de prouver que ce titre est toujours valide, que dès lors ce moyen sera écarté ;
1 et 2 – attendu que l’intéressé est défaillant dans la démonstration d’une absence de diligence de l’administration de nature à faire durer la rétention au de la de la durée strictement nécessaire,
Qu’il doit être constaté qu’aucune disposition légale n’impose à l’adminsitration de produire l’intégralité des diligences effectuées, notamment dans le cadre de précédentes mesures de rétention, dès lors qu’elle produit les éléments au soutien de diligences effectuées conformément à L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ;
Attendu qu’il convient de constater qu’il résulte du dossier que suite à la demande de laissez passer initialement effectuée le 8 avril 2025 par l’autorité préfectorale, un rendez vous consulaire s’est tenu le 5 mai 2025, rendez vous obtenu par le truchement de l’UCI dont il est rappelé qu’il doit être le destinataire de toutes pièces utiles à l’identification de l’intéressé, que dès lors le processus d’identification est en cours,
Que dès lors il résulte des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et les moyens au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [L], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Mai 2025 à 17h41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 07 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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