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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 nov. 2025, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02607 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNP Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Eric MADRE
Dossier n° N° RG 25/02607 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNP
N° minute : 25/2499
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marc ALIPS, greffier ;
Vu les articles L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [H] [W] [Z] le 10 septembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 14 septembre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 novembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Novembre 2025 à 13h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02607 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNP Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DU VAL D’OISE
préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [H] [W] [Z]
né le 15 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Louis DELVOLVE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d’appel, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Louis DELVOLVE, avocat de M. [H] [W] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [W] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Qu’il convient de rappeler que les critères énoncés par les dispositions précitées n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention ;
Qu’en outre il se déduit de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jour (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023) ;
Que, dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ;
Que, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ;
Que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée ;
Qu’en l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivé, au visa des 2° et 3° et de l’anlinéa 7 de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le refus délibéré de l’intéressé de se présenter à une audition consulaire programmée pour le 23 septembre 2025, par l’attente du retour des autorités consulaires algériennes sur la demande de reconnaissance sur dossier et par une menace pour l’ordre public causée le comportement de l’intéressé, qui avait été place en “détention” (sic) pour des faits de violences volontaires sur conjoint ;
Que, toutefois, il n’est justifié d’aucune obstruction à la mesure d’éloignement, qui serait intervenue dans les quinze derniers jours ;
Qu’en outre, la seule pièce du dossier datant de moins de quinze jours, est un courriel de relance adressé à l’autorité consulaire algérienne, qui ne permet cependant pas à l’autorité administrative d’établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai, alors qu’il n’est justifié d’aucune réponse de l’autorité consulaire algérienne aux relances antérieures ;
Qu’enfin, il ressort des pièces produites que M. [H] [W] [Z] a fait l’objet d’une garde à vue à l’issue de laquelle il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Pontoise, à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 21 septembre 2026 pour des faits de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité, avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un manche à balais ; que toutefois, la commission de cette seule infraction pénale ne permet pas, à elle seule, d’établir que le comportement de l’intéressé – qui demeure présumé innocent et dont il n’est justifié d’aucun antécédent pénal – présenterait une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DU VAL D’OISE à l’égard de M. [H] [W] [Z] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DU VAL D’OISE à l’égard de M. [H] [W] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [H] [W] [Z] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [W] [Z] ;
RAPPELONS à M. [H] [W] [Z] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [H] [W] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2025 à __13_ H _13_
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Novembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 09 Novembre 2025
Le greffier,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02607 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQNP Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 09 Novembre 2025 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 09 Novembre 2025 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 09 Novembre 2025 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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