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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CP32
ORDONNANCE
N° 25/00134
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
ME MATHEVET BOUCHET (ccc+1 grosse)
SARL VIGIER(ccc)
DEMANDEURS :
Madame [T] [F]
née le 17 Mai 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [H] [F]
né le 16 Décembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [V] [F]
né le 07 Décembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VIGIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial signé sous seing privé le 12 avril 2023, l’indivision [F] a consenti à la SARL VIGIER la location de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de neuf années pleines et entières moyennant un loyer mensuel de 1 739,10 euros.
Un commandement de payer les loyers a été signifié le 23 avril 2025 à la SARL VIGIER pour la somme de 5 706,40 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
Par assignation du 23 septembre 2025, l’indivision [F] a assigné la SARL VIGIER à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de :
Constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de la SARL VIGIER ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, un serrurier et un déménageur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;Autoriser l’indivision [F] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans un garde meuble de son choix, aux frais de la SARL VIGIER ;Condamner la SARL VIGIER à lui payer la somme de 9 723,70 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025 avec intérêt au taux légal sur la somme de 5 706,40 euros à compter du commandement de payer les loyers et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner la SARL VIGIER à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter d’octobre 2025, égale au montant des loyers et charges comme si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à compète libération des lieux ;Condamner la SARL VIGIER à lui payer la somme de 972,37 euros au titre de la clause pénale insérée audit bail ;Condamner la SARL VIGIER à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL VIGIER aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et les débours et honoraires de la levée de l’état des créanciers inscrits et de tous les actes de poursuites conformément à l’article 696 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025.
L’indivision [F], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’acte d’assignation du 23 septembre 2025.
La SARL VIGIER, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile du destinataire, dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude par la présence d’une enseigne et par vérification du registre du commerce.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplie.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, il est expressément convenu que « A défaut de paiement à échéance de son terme de loyer ou de ses accessoires et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié si bon semble au BAILLEUR, même dans le cas de paiement postérieur à l’expiration du délai ci-dessus. La résiliation interviendra alors de plein droit sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire.
De même il est expressément stipulé qu’à défaut d’exécution d’une seule des conditions du bail et un mois après une sommation d’exécuter faite par acte extrajudiciaire valablement délivrée demeurée infructueuse, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié si bon semble au BAILLEUR, même dans le cas d’exécution postérieure à l’expiration du bail ci-dessus. La résiliation interviendra alors de plein droit sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire.
En cas de résiliation, les loyers payés d’avance resteront acquis en intégralité au BAILLEUR, à titre d’indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts et de l’application de l’article 1760 du code civil.
Aucune tolérance, au sujet des conditions des présentes et des usages, quelles qu’en auraient ou en être la fréquence et la durée, ne pourra jamais être considérée comme modification, ni suppression de ces conditions et usages, et ne pourra être réputée comme un droit acquis dont pourrait se prévaloir le PRENEUR.
En cas de résiliation du bail pour les causes énoncées ci-dessus ou en cas de résiliation judicaire, le PRENEUR devrait quitter les lieux loués sans terme ni délai. S’i refusait de quitter les lieux loués, il suffirait, pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé, rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance du lieu de situation de biens, exécutoire, nonobstant appel ou opposition.
Tous les frais qui seraient la conséquence de la mise en application de la présente procédure seront à la charge du PRENEUR qui s’y oblige. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié le 23 avril 2025 pour la somme principale de 5 706,40 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
L’indivision [F] verse aux débats un décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus pour la somme de 9 723,70 euros, terme de septembre 2025 inclus.
La SARL VIGIER ne s’est pas libérée de sa dette dans le délai d’un mois.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 mai 2025.
La SARL VIGIER sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision et, à défaut, son expulsion sera ordonnée.
Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL VIGIER est redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Au vu du décompte produit les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 s’élèvent à 9 723,70 euros.
Il convient de condamner la SARL VIGIER à payer à l’indivision [F] la somme provisionnelle de 9 723,70 euros, arrêté au mois de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 706,40 euros à compter du commandement de payer les loyers du 23 avril 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient également de condamner la SARL VIGIER à payer à l’indivision [F] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 739,10 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la clause pénale
Le bail stipule que « dans tous les cas où pour obtenir le recouvrement des loyers et charges dus par le PRENEUR, le BAILLEUR devrait exercer des poursuites, il aura droit à titre de clause pénale selon l’article 1231-5 du code civil à une indemnité égale à dix pour cent (10%) des sommes dues, cela en sus des frais répétables et intérêts de droit. »
La SARL VIGIER sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 972,37 euros au titre de la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard conformément à la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la SARL VIGIER à payer à l’indivision [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la SARL VIGIER sera condamnée à payer les dépens de l’instance, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 23 mai 2025, du bail conclu entre l’indivision [F] et la SARL VIGIER ;
DIT que la SARL VIGIER devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécutions concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE la SARL VIGIER à payer à l’indivision [F] :
La somme provisionnelle de 9 723,70 euros, arrêté au mois de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 706,40 euros à compter du commandement de payer les loyers du 23 avril 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;La somme mensuelle de 1 739,10 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;La somme provisionnelle de 972,37 euros au titre de la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard conformément à la clause pénale ;CONDAMNE la SARL VIGIER à payer à l’indivision [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VIGIER aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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