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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er août 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NRT
Jugement du 01 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NRT
N° de MINUTE : 25/01835
DEMANDEUR
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*CNAV
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [J], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NRT
Jugement du 01 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 juin 2025, Mme [D] [X] a fait assigner en référé la [6] aux fins de la voir condamnée à lui verser la pension vieillesse et ce sous astreinte de 100 euros par jour, de la voir condamnée à lui verser une provision de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts et de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juillet 2025, Mme [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Dire non forclos son recours,Condamner la [7] à lui payer une provision de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts,Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient que son recours n’est pas forclos puisque sa pension a été liquidée au mois de juin 2025 et qu’elle peut faire un recours devant la commission de recours amiable jusqu’au mois de septembre 2025. Elle indique que son assignation n’est pas nulle puisque la [7] n’a subi aucun grief et qu’elle est présente à l’audience. Elle expose avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2024 son dossier auprès de la [7], qu’elle a eu des échanges avec cette dernière et a appris que son dossier avait été égaré, qu’elle a donc dû tout refaire. Elle indique que la carence de la Caisse lui a posé de grosses difficultés, qu’elle est restée un an sans ressource, que sa pension est désormais liquidée mais qu’elle a dû faire assigner la [7] pour cela.
La [7], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au juge des référés de :
Juger irrecevable l’assignation de Mme [X],Juger qu’elle a procédé à la liquidation de la retraite de Mme [X] à effet du 1er avril 2025,Débouter Mme [X] de sa demande de paiement d’une provision de 2 500 euros de dommages et intérêts,Débouter Mme [X] de sa demande de paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 250 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose que Mme [X] n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la décision, que son recours est irrecevable car forclos. Elle soutient également que l’assignation a été délivrée à [Localité 9] alors que son siège social est à [Localité 10] ce qui rend nulle l’assignation. Elle prétend avoir réceptionné une demande de retraite personnelle le 3 mars 2025 et que le départ de la retraite ne peut être fixé qu’à compter du 1er avril 2025 en application des dispositions des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’elle n’a pas réceptionné au mois de juillet 2024 une demande règlementaire de retraite, cette dernière ne lui étant parvenue que le 3 mars 2025. Sur la demande de dommages et intérêts, elle précise qu’aucune faute, ni aucun préjudice n’ont été démontrés, qu’ainsi aucune indemnisation ne peut être versée à Mme [X].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle (Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, no 10-10.357).
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que Mme [X] ne conteste pas une décision de la [7] mais soutient que cette dernière a commis une faute dans la gestion de son dossier lui causant un préjudice.
Dès lors, le recours préalable n’était pas obligatoire et Mme [X] est recevable en son recours devant le juge des référés.
Sur la nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation en référé a été délivrée à la [7] à [Localité 8] alors qu’il est constant que son siège social se trouve à [Adresse 2].
Toutefois, d’une part, l’adresse de [Localité 8] est une adresse de correspondance de la [7], d’autre part, la [7] n’invoque aucun grief.
Dès lors, la demande nullité de l’acte d’assignation sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
Selon l’article R. 351-37 I du même code, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Il résulte de ces articles que la demande doit être adressée à l’organisme gestionnaire de la retraite sur un formulaire déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, fixé par l’arrêté du 1er septembre 2016, et en communiquant les pièces nécessaires à l’instruction du dossier. L’assuré doit alors préciser dans sa lettre la date de l’entrée en jouissance souhaitée, faute de quoi, par défaut, cette date est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
La date retenue pour fixer le point de départ de la pension étant celle de la réception de la demande par la caisse, il appartient à l’assuré de déposer la preuve de cette réception qui ne peut être établie que par le retour d’un récépissé réglementaire.
A cet égard, le bordereau d’avis de réception de lettre recommandée distribuée à la [7] le 23 juillet 2024, versé aux débats par Mme [X], ne peut suffire à établir que cette dernière a adressé sa demande de retraite personnelle à la [7] à cette date.
En effet, Mme [X] ne produit aucun récépissé réglementaire de la [7], ni aucun courrier de cette dernière montrant qu’elle a bien réceptionné sa demande. Par ailleurs, même si la demande de retraite personnelle de Mme [X] reçue par la [7] est bien datée du 10 avril 2024, l’horodatage de cette demande montre qu’elle a été reçue par la [7] le 3 mars 2025, ce qui est confirmé par un courrier de cet organisme du 25 juin 2025, adressé à Mme [X] et l’informant qu’elle a reçu sa demande de retraite le 3 mars 2025.
Au regard de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la date de dépôt de la demande de retraite de Mme [X] auprès de la [7] et donc quant à la faute alléguée de la [7].
Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande en référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la demanderesse, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Chaque partie sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [D] [X] de l’ensemble de ses demandes
Rejetons les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rappellons que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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