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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 13 févr. 2026, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01590 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DL5I / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] / [R]
DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Décembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V] [X],
né le 07 Septembre 1985 à MARTIGUES (13500), de nationalité Française
demeurant 115 rue des Mirmillons – 13270 FOS SUR MER
représenté par Maître Jocelyne AIZAC, avocat au barreau de LYON, plaidante
Maître Océane BERTRAND, avocate au barreau de VIENNE, postulante
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [X],
née le 22 Juin 1990 à LYON 2EME (69002), de nationalité Française
demeurant 2 allée du Grand Chêne – 38230 CHAVANOZ
représentée par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2024-2113 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Océane BERTRAND -Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE
Copies conformes délivrées le
à Maître Océane BERTRAND – Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [R] et M. [N] [X] se sont mariés le 22 octobre 2011 devant l’officier d’état civil de CHARVIEU-CHAVAGNEUX (Isère) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
– [K] [X] né le 14 septembre 2012 à VAULX-EN-VELIN (Rhône)
– [E] [X] née le 18 janvier 2017 à VAULX-EN-VELIN (Rhône)
– [G] [X] née le 21 juin 2022 à VILLEURBANNE (Rhône)
Par acte en date du 06 décembre 2024, M. [N] [X] a assigné Mme [M] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— attribué à Mme [M] [R] la jouissance du logement familial sis 2 allée du Grand Chêne – 38230 CHAVAGNOZ (Isère) et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent,
— attribué la jouissance du véhicule automobile C3 immatriculé BN-930-QY à Mme [M] [R] à charge pour elle d’en assumer les frais d’entretien et d’assurance,
— dit que M. [N] [X] doit assurer le règlement provisoire de la dette fiscale correspondant au titre de l’impôt sur le revenu 2016 pour un montant de 146.540,12 euros à charge de comptes et en tant que de besoin l’y a condamné,
— constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— dit que M. [N] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
— dit qu’il appartiendra à M. [N] [X] de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à une distance maximale de 20km pour éventuellement effectuer le passage de bras dans une gare et qu’il ne pourra se faire substituer par un tiers conformément à l’accord des parties,
— dit que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
— fixé la contribution mensuelle de M. [N] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros à compter de la notification de la présente décision, et au besoin l’y a condamné,
— dit que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense.
M. [N] [X] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2025, de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux présentée par Mme [R],
— rejeter la demande de dommages et intérêts adverse tant sur l’article 266 que sur l’article 1240 du Code civil,
A titre subsidiaire, si par impossible, la demande en divorce pour faute adverse était rejetée,
— prononcer le divorce des époux [X]/[R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— fixer les effets du divorce quant aux biens entre les époux à la date de la séparation de fait entre les époux soit au 20 juin 2024,
— renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dire que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux dans les termes de l’article 265 du Code civil,
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement librement et à défaut d’accord :
*la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires , la seconde moitié les années impaires) et pour les vacances d’été le premier et troisième quart les années paires, les deuxième et quatrième quart les années impaires,
à charge de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ou à une distance maximale de 20 km pour éventuellement effectuer le passage de bras dans une gare,
— dire que le père ne pourra se faire substituer par un tiers conformément à l’accord des parties,
— fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de 600 euros par mois soit 200 euros par mois et par enfant avec indexation chaque année à la date anniversaire de la décision et l’y condamner en tant que de besoin,
— dire que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance,
— dire que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité de façon régulière et suffisante étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à charge,
— dire que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (scolaires , extra-scolaires , médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
— rejeter les autres demandes adverses,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens compte tenu du caractère familial du litige.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 13 mai 2025, Mme [M] [R] sollicite de voir :
— prononcer le divorce de Mme [M] [R] et M. [N] [X] pour faute, aux torts exclusifs de l’époux en application des dispositions des articles 242, 212 et 213 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance en application de l’article 1082 du Code de procédure civile,
— condamner M. [N] [X] à verser à Mme [M] [R] les sommes de :
*2.000 euros en application de l’article 266 du Code civil pour les conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage,
*4.000 euros en application de l’article 1240 du Code civil pour les autres préjudices moraux subis,
— constater que Mme [M] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— constater que Mme [M] [R] n’entend pas solliciter de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets de la décision de divorce entre les époux [R]/[X] quant à leurs biens à la date de la séparation, soit le 20 juin 2024,
— constater que toutes les dispositions à cause de mort et tous les avantages matrimoniaux consentis entre les époux seront révoqués dès le prononcé du divorce en application de l’article 265 du Code civil,
— donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Mme [M] [R],
— constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
— fixer la résidence des enfants, [K], [E] et [G] au domicile de la mère, Mme [M] [R],
— dire et juger que M. [N] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire,
— dire et juger qu’il appartiendra à M. [N] [X] de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à une distance maximale de 20 km pour éventuellement effectuer le passage de bras dans une gare et qu’il ne pourra se faire substituer par un tiers conformément à l’accord des parties,
— condamner M. [N] [X] à verser à Mme [M] [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros,
— indexer cette contribution selon l’indice des prix à la consommation « hors tabac – Ensemble des ménages »,
— dire et juger que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (scolaires, extra scolaires, frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de dépense et au besoin les condamner,
— condamner M. [N] [X] à prendre en charge exclusivement et définitivement tous les frais de garde (nourrice, centre aéré, …) que Mme [M] [R] sera contrainte d’engager s’il ne prend pas les enfants sur la période réservée pour son droit de visite et d’hébergement,
— débouter M. [N] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et/ou contraires,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 14 octobre 2025, l’affaire a été appelée le 16 décembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce :
Au terme de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de l’article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [M] [R] demande à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux faisant valoir que celui-ci s’est rendu coupable d’adultère, qu’il a quitté subitement sa famille pour aller vivre avec sa nouvelle compagne au Maroc avant de revenir quelques mois plus tard souhaitant reprendre la vie commune. Elle ajoute qu’il a ensuite présenté sa compagne comme sa femme légitime auprès de certains membres de sa famille.
M. [N] [X] bien qu’ayant initialement sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, indique dans ses écritures finales solliciter de voir statuer ce que de droit sur la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs, indiquant ne pas entendre s’y opposer.
Il convient de constater que M. [N] [X] indique ne pas s’opposer au prononcé du divorce à ses torts exclusifs ce qui implique une reconnaissance des manquements que lui reproche son épouse.
Il ressort également des pièces produites par Mme [R], notamment de sms échangés avec son époux que celui-ci lui a écrit notamment « je t’ai trompé, je te demande pardon, ça fait longtemps que je n’étais pas bien, c’est pas une excuse ».
Ces faits sont constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [N] [X] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce de M. [N] [X] et de Mme [M] [R] aux torts exclusifs de l’époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [M] [R] formule deux demandes d’octroi de dommages et intérêts distinctes sur les fondements de l’article 266 et de l’article 1240 du code civil.
> Sur la réparation des conséquences d’une particulièrement gravité consécutives à la dissolution du mariage
Mme [M] [R] sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 266 du Code civil pour le déshonneur et l’humiliation qu’elle a ressentie de par ses convictions religieuses profondes et l’effondrement psychologique qu’elle a subi, en raison la rupture du mariage et de son cadre familial.
M. [N] [X] s’y oppose, il fait valoir que le seul fait que l’épouse ait entrepris une démarche de soins psychologiques le 24 février 2025 soit après l’ordonnance sur mesures provisoires ne permet pas de conclure à l’existence de conséquences d’une particulière gravité du fait du divorce donnant droit à réparation sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Il convient de rappeler que le préjudice réparé doit résulter de la dissolution du mariage et non trouver sa source dans les manquements commis par l’époux. Ce préjudice doit par ailleurs est d’une particulière gravité.
En l’espèce, force est de constater que le préjudice invoqué par l’épouse (déshonneur, humiliation, effondrement psychologique) trouve son origine dans le manquement de l’époux et non dans la dissolution du mariage en tant que telle.
En conséquence, la demande formulée par cette dernière sur le fondement de l’article 266 du Code civil sera rejetée.
>Sur la réparation du préjudice fondé sur la responsabilité du fait personnel
Mme [M] [R] sollicite la somme de 4.000 euros en application de l’article 1240 du Code civil pour les infidélités, le délaissement et l’abandon qu’elle a subi à titre personnel et dans la prise en charge de ses enfants, à une période de deuil extrêmement violent du fait du décès de son neveu.
M. [N] [X] conclut au débouté de l’épouse et expose que des faits extérieurs au divorce ne peuvent servir de fondement à une condamnation de l’époux au titre de la responsabilité du fait personnel, en l’espèce le décès de son neveu survenu le 5 septembre 2024.
Il ressort des éléments produits du dossier que la faute de l’époux ayant consisté en le fait de quitter le domicile conjugal dans un contexte d’infidélité en délaissant son épouse et ses enfants sur le plan matériel comme sur le plan moral a causé à cette dernière un préjudice moral important alors qu’elle s’est retrouvée seule avec les trois enfants dont la dernière était encore très jeune, qu’elle s’est pour sa part retrouvée dans un état de souffrance psychologique l’ayant conduit à initier un suivi. Cet état de souffrance ressort également des attestations qu’elle produit. Il apparaît également que Mme [R] a dû faire face seule à l’hospitalisation de l’un des enfants et au décès de son neveu, M. [X] ayant manqué, par son absence, à ses devoirs de secours et d’assistance.
Au vu des éléments, il convient de condamner l’époux à verser à son épouse la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties sollicitent de voir fixer la date des effets du divorce à la date de leur séparation effective, soit au 20 juin 2024.
Il sera statué en ce sens.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par Mme [M] [R].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [R] et M. [N] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, les époux exposent qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, qu’aucun bien immobilier n’a été acquis pendant l’union et que le véhicule a été attribué provisoirement à l’épouse qui souhaite en conserver l’usage. Ils s’accordent à ce que l’époux assure le règlement de la dette fiscale de 146.540,12 euros, sauf à préciser que Mme [M] [R] indique que la dette lui sera personnellement attribuée et que pour M. [N] [X], il n’en assure le règlement qu’à titre provisoire.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Il sera statué en ce sens alors que cela est conforme à l’intérêt des enfants qui vivent avec leur mère depuis la séparation parentale survenue en juin 2024.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, ces parties s’accordent sur l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement fixé à raison de la moitié des vacances scolaires. Pour mémoire, au stade des mesures provisoires il avait statué en ce sens. Il était alors relevé : « les parties ont précisé à l’audience que leur séparation remontait à juin 2024 ; que depuis les enfants résidaient au domicile maternel et n’avaient que très peu vu leur père. Madame [R] a indiqué qu’ils étaient en demande de le voir. Monsieur [X] a expliqué pour sa part qu’il avait rencontré des difficultés notamment alors qu’il vit entre le domicile de ses parents situés à Fos-sur-Mer et le Maroc où il entend s’installer à l’avenir. Questionné à ce sujet sur le maintien du lien avec ses enfants, l’intéressé a indiqué qu’il entendait respecter son droit sur les vacances scolaires. Il a été alerté sur la nécessité de respecter ses engagements afin de préserver ses enfants ».
Madame [R] indique que Monsieur [X] n’a pas tenu ses engagements et n’a pas pris les enfants sur les périodes de vacances, et ce en dépit du courrier de rappel qu’elle lui a adressé par le biais de son conseil. Elle précise ne pas s’opposer à la reconduction du droit tel que prévu au stade des mesures provisoires mais n’avoir que peu d’espoir qu’il soit exercé. Elle sollicite en outre que l’intéressé assume les frais de garde qu’elle devrait exposer sur son temps de garde.
Dans ces conditions, et alors que les parties s’entendent sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père (la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, et le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire), il sera statué en ce sens.
L’accord des parties sur le fait qu’il appartiendra à M. [N] [X] de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à une distance maximale de 20 km pour éventuellement effectuer le passage de bras dans une gare et qu’il ne pourra se faire substituer par un tiers sera également repris.
La question des frais de garde sera tranchée dans le paragraphe suivant.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, les parties demandent de voir fixer à la charge de M. [N] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total, outre le partage des frais exceptionnels. Mme [M] [R] demande en outre que le père prenne en charge exclusivement et définitivement tous les frais de garde des enfants (nourrice, centre aéré, …) qu’elle serait contrainte d’engager s’il ne prenait pas les enfants sur la période réservée pour son droit de visite et d’hébergement.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état a retenu que : « Mme [M] [R] ne travaille pas. Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 1.756 euros par mois (371 euros d’aide personnalisée au logement, 193 euros d’allocation de base PAJE, 338 euros d’allocations familiales avec conditions de ressource, et de 853 euros de revenu de solidarité active). S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 166 euros par mois.
M. [N] [X] ne travaille pas et indique être en projet de création d’entreprise. Il est hébergé au domicile de ses parents ».
A ce jour, les enfants sont âgés de 13, 9 et 3 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [M] [R] ne travaille pas. Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 1.659,23 euros par mois (374,23 euros d’aide personnalisée au logement, 196,60 euros d’allocation de base PAJE, 344,56 euros d’allocations familiales, et de 743,84 euros de revenu de solidarité active). S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 178,82 euros par mois.
M. [N] [X] ne travaille pas. Il n’a perçu aucun revenu en 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer de 8.900 dirham marocain, soit 830,75 euros.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’accord des parties sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que sur le partage des frais exceptionnels dépensés pour les enfants.
Par ailleurs, M. [N] [X] ne remet pas en cause les déclarations de Mme [M] [R] concernant le non-respect par lui de ses périodes de garde en 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [M] [R] concernant la prise en charge exclusive par l’intéressé de l’intégralité des frais de garde qu’elle serait contrainte d’engager s’il ne respectait pas les périodes réservées à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
La demande de M. [N] [X] de voir indexé la contribution à la date anniversaire de la décision sera rejetée, celle-ci sera indexée 1er janvier de chaque année.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. [N] [X], il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil de :
M. [N], [V] [X]
né le 07 septembre 1985 à MARTIGUES (Bouches-du-Rhône)
Et de :
Mme [M] [R]
née le 22 juin 1990 à LYON 2ème (Rhône)
Lesquels se sont mariés le 22 octobre 2011 à CHARVIEU-CHAVAGNEUX (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [M] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [N] [X] et Mme [M] [R], concernant leurs biens, à la date du 20 juin 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;
DEBOUTE Mme [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE M. [N] [X] au paiement de la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [M] [R] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que M. [N] [X] et Mme [M] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [R] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [N] [X] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
— le premier et le troisième quarts des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quarts de chaque année impaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [X] de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à une distance maximale de 20km pour éventuellement effectuer le passage de bras dans une gare et qu’il ne pourra se faire substituer par un tiers conformément à l’accord des parties ;
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à 600 euros (soit 200 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [N] [X] à Mme [M] [R] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [N] [X] à payer à Mme [M] [R] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;
CONDAMNE M. [N] [X] à prendre en charge exclusivement et définitivement tous les frais de garde (tel que de nourrice et de centre aéré) que Mme [M] [R] sera contrainte d’engager s’il ne prend pas les enfants sur la période réservée pour son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 13 février 2026, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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