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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 4 nov. 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01796 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMSK
N° de Minute : 25/154
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La S.A.R.L. EQUATION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 393 429 154, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La SARL ALPILLES TERRASSEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 76.500 euros inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°344 674 221, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 04 novembre 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Débats tenus à l’audience publique du : 16 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 04 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°180196 du 31 juillet 2018, la SARL EQUATION a confié à la SARL ALPILLES TERRASSEMENT la réalisation d’un enrochement sur sa propriété de [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) pour un prix de 12.941,40 euros.
Faisant valoir qu’une partie de cet enrochement s’est effondrée au mois de décembre 2023, la SARL EQUATION a, par acte du 07 novembre 2024, fait assigner la SARL ALPILLES TERRASSEMENT devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil,
— juger que la société ALPILLES TERRASSEMENT a engagé sa responsabilité contractuelle,
— condamner en conséquence la SARL ALPILLES TERRASSEMENT à payer à la SARL EQUATION la somme de :
au titre des sommes payées en vain pour la réalisation des travaux : 12.941,40€,au titre des travaux réalisés du fait de l’effondrement de l’ouvrage entaché de malfaçons : 5.214 euros,- par ailleurs, la SARL EQUATION est bien fondée à voir condamner la SARL ALPILLES TERRASSEMENT à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de réparation du préjudice matériel et moral subi, du fait de l’effondrement dudit ouvrage,
— condamner en tout état de cause la SARL ALPILLES TERRASSEMENT à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ALPILLES TERRASSEMENT en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la SARL ALPILLES TERRASSEMENT a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SARL ALPILLES TERRASSEMENT demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 56 et 771 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
— constater que l’assignation du 7 novembre 2024 est dépourvue de motivation en droit,
— constater que cette situation fait grief à la société ALPILLES TERRASSEMENT qui ignore sur quel fondement sont présentées les demandes formulées à son encontre et qu’elle ne peut donc y répliquer utilement,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’assignation du 7 novembre 2024,
— débouter la société EQUATION de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
En tout état de cause, y compris dans l’hypothèse d’une régularisation,
— condamner la société EQUATION à verser à la société ALPILLES TERRASSEMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’assignation du 07 novembre 2024 est entachée de nullité en application de l’article 56 du code de procédure civile puisqu’elle est dépourvue de toute motivation en droit et qu’il n’est fait application d’aucun texte ni d’aucune jurisprudence. Elle précise qu’il n’est pas indiqué si l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ou sur la garantie décennale. Elle ajoute que le dispositif vise des textes contradictoires et exclusifs l’un de l’autre puisqu’il est fait mention de l’article 1792 du code civil puis de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et des articles 1231-1 et suivants du même code.
Elle explique que cette situation lui cause grief puisqu’elle ne la met pas en mesure d’apprécier le fondement sur lequel elle est censée se défendre.
En réponse aux arguments adverses, la SARL ALPILLES TERRASSEMENT indique que le juge de la mise en état est bien saisi d’une demande relative au prononcé de la nullité de l’assignation.
Elle réplique que la seule mention de fondements en droit ne constitue pas une motivation et signale qu’aucune subsidiarité n’est invoquée dans les moyens présentés. Elle indique qu’il ne lui appartenait pas de « deviner » l’argumentation de la demanderesse.
Par ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 27 août 2025, la SARL EQUATION demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 56 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 4 et 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 790 du Code de Procédure Civile,
juger que les demandes de « constater que » formulées auprès du Juge de la Mise en État ne constituent pas des prétentions, juger en conséquence que le Juge de la Mise en Etat n’est saisi d’aucune demande, sauf la demande de condamnation de la SARL EQUATION au paiement d’un article 700 au titre du Code de Procédure Civile, débouter la SARL ALPILLES TERRASSEMENT de sa demande,
Subsidiairement,
juger que l’assignation délivrée à l’encontre de la SARL ALPILLES TERRASSEMENT comporte bien un fondement juridique, juger qu’il est tout à fait possible de prévoir alternativement deux fondements différents, juger en tout état de cause que la SARL ALPILLES TERRASSEMENT ne démontre pas un quelconque grief, débouter en conséquence la SARL ALPILLES TERRASSEMENT de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner la SARL ALPILLES TERRASSEMENT à payer à la SARL EQUATION la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la SARL ALPILLES TERRASSEMENT en tous les dépens.
Elle fait valoir que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande dès lors que le dispositif des conclusions d’incident de la SARL ALPILLES TERRASSEMENT contient uniquement des demandes de « constater » et de « prononcer » qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens.
A titre subsidiaire, la SARL EQUATION réplique que l’assignation est parfaitement compréhensible puisqu’il est reproché la construction d’un ouvrage impropre à sa destination et que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont visées. Elle précise qu’il est indiqué que les travaux réalisés par la SARL ALPILLES TERRASSEMENT étaient entachés de malfaçons, quels étaient ces travaux et quelles sont les problématiques. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose d’indiquer la mention « subsidiaire » dans les motifs ou le dispositif, ni de fixer des jurisprudences, et affirme que la SARL ALPILLES TERRASSEMENT ne justifie d’aucun grief.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la saisine du juge de la mise en état
Il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de la SARL ALPILLES TERRASSEMENT tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 07 novembre 2024 constitue bien une prétention.
Le juge de la mise en état est donc bien saisi d’une demande à ce titre.
* Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 2° du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, dans son assignation du 07 novembre 2024, la SARL EQUATION fait état des travaux d’enrochement réalisés par la SARL ALPILLES TERRASSEMENT sur sa propriété suivant facture du 31 juillet 2018 et indique qu’un effondrement total de cet enrochement s’est produit au mois de décembre 2023. Elle précise que FTP13, entreprise spécialisée qu’elle a mandatée pour examiner le talus, a conclu que la SARL ALPILLES TERRASSEMENT avait omis de mettre en place les écoulements et le drainage indispensables pour permettre aux eaux de pluie de s’écouler directement et n’a pas procédé à la création de fondation qui aurait été indispensable pour accueillir un mur de soutènement, seul apte à maintenir en place le talus sur une telle distance. Elle indique également que la SARL EQUATION a fait réaliser une étude géotechnique qui a confirmé la nécessité de faire réaliser un mur en béton avec une fondation importante.
L’assignation indique que les travaux réalisés par la SARL ALPILLES TERRASSEMENT sont entachés d’une malfaçon importante qui est seule à l’origine de l’effondrement total de l’enrochement réalisé et détaille les préjudices subis constitués par le paiement de la première facture, le coût d’enlèvement des roches qui se sont effondrées et le préjudice moral.
Enfin, le dispositif des conclusions vise les articles 1792 et suivants du code civil d’une part et 1231-1 et suivants du même code d’autre part.
Dans ces conditions, les éléments reprochés à la SARL ALPILLES TERRASSEMENT sont clairement identifiés et développés dans l’assignation du 07 novembre 2024 qui vise par ailleurs deux fondements juridiques. Elle contient donc bien l’exposé des moyens en fait et en droit exigés par l’article 56 2° du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 07 novembre 2024.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SARL ALPILLES TERRASSEMENT succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL EQUATION les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL ALPILLES TERRASSEMENT à lui payer la somme de 800 euros à ce titre et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déboute la SARL ALPILLES TERRASSEMENT de sa demande de nullité de l’assignation du 07 novembre 2024,
Condamne la SARL ALPILLES TERRASSEMENT aux entiers dépens de l’incident,
Condamne la SARL ALPILLES TERRASSEMENT à payer à la SARL EQUATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL ALPILLES TERRASSEMENT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 14/01/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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