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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUMJ
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [27]', situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CABINET PRECLAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LES TERTRES
dont le siège social est sis Chez CONSTRUCTA PROMOTION – [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie CHEKROUN ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1194, substituée lors de l’audience par Maître Anne-Sarah HOZÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2140
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée lors de l’audience par Maître Meurphée BECHRAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 21])[Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SARL LES TERTRES et la SA SMA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens et l’indemnité compensatrice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22][Adresse 1] [Adresse 26], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que :
la société [Localité 18] BOIS SAUVAGE 1, aux droits de laquelle vient la société LES TERTRES, a fait construire l’immeuble sis [Adresse 10], le chantier s’étant achevé le 10 novembre 2017 ;différents sinistres ont été déclarés à la SA SMA, assureur dommages ouvrage, concernant l’apparition de fissures en façade de l’immeuble ;se fondant sur un rapport de la société SARETEC France en date du 31 mars 2022, la SMA SA a refusé de mobiliser ses garanties .contestant la position de la SMA SA et malgré plusieurs sollicitations, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de telle sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire.
La SARL LES TERTRES et la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, représentées par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV [Localité 18] BOIS SAUVAGE 1, aux droits de laquelle vient la société LES TERTRES, par transmission universelle de patrimoine, a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 10], soumis au régime de la copropriété, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la SMA SA.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 22][Adresse 1] [Adresse 25] [Adresse 9] démontre, par la production notamment du rapport préliminaire d’expertise amiable du 31 mars 2022, du courrier adressé par la SMA SA le 4 avril 2022, et du courrier du 4 août 2022 adressée à la SMA SA, de la vraisemblance des désordres allégués affectant l’ensemble immobilier et de la potentialité d’un litige l’opposant aux parties défenderesses, concernant notamment la nature décennale des désordres, les responsabilités encourues et la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage.
Il justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 20] ([Localité 15][Adresse 1] [Adresse 25] [Adresse 9].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et les dépens ne pouvant être réservés, ils seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
De la même manière, les frais irrépétibles ne sauraient être réservés et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [P] [O]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.66.29.63.90
Email : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux situés Résidence [27]' au [Adresse 7] et [Adresse 11] à [Localité 19] après avoir convoqué les parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces du demandeur, notamment le rapport préliminaire d’expertise amiable du 31 mars 2022 ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [28] COURCOURONNES, représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 24] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRECLAIRE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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