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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 juin 2025, n° 18/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DELAGE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/04610
N° Portalis 352J-W-B7C-COCDS
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent DELAGE, substitué par Me Mounira TAF, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [V] [X], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/04610 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCDS
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] ([6]) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par LRAR, l’inspecteur du recouvrement a notifié à la société [6] un redressement de 459086 € portant sur 6 chefs de redressement.
Suite aux observations de la société [6], ce redressement a été diminué à un montant de 458192 €.
Par mise en demeure du 4 juin 2015, l’URSSAF a demandé à la société [6] le paiement d’une somme de 522010 € comprenant 458190 € de cotisations et 63820 € de majorations de retard initiales et complémentaires.
Le 19 juin 2015, la société [6] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au tribunal des affaires de la sécurité sociale le 22 septembre 2015, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3].
Le 30 septembre 2016, la [3] a rendu une décision implicite de rejet.
En parallèle, la société [6] a le 12 décembre 2018 formulé une demande de remise gracieuse des majorations de retard et pénalités portant sur les périodes du contrôle précité ainsi que sur le mois d’octobre 2018.
Une décision de rejet a été notifiée le 20 août 2018.
Par requête du 18 octobre 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour contester cette décision (RG 18/4610).
Par jugement du 18 septembre 2018 portant sur le fond du litige, le tribunal a :
— dit bien fondé le redressement au titre des frais de repas sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 dans la limite de 78853 € (dont 59339 € pour le chef de redressement n° 1 et 14514 € pour le chef de redressement n° 2 ;
— annulé le redressement opéré pour le surplus ;
— renvoyé la société [6] devant les services de l’URSSAF pour procéder au calcul de majorations de retard afférentes au nouveau chiffrage judiciaire,
— rejeté toute autre demande,
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
L’URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Concernant les majorations de retard (RG 18/4610), par jugement du 22 février 2019, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel devant statuer sur le fond du litige.
Par fusion du 31 décembre 2019, la SAS [5] a absorbé la société [6].
Par arrêt du 12 mai 2023, la Cour d’appel de [Localité 9] a :
— déclaré l’appel recevable,
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au chef de redressement n° 1 et en ses dispositions relatives aux majorations de retard,
Et, statuant à nouveau,
— dit que le chef de redressement n°1 s’établit à la somme de 332583 € au titre des cotisations,
— condamné la SAS [5] venant aux droits de la société [6] au paiement de 63820 € de majorations de retard,
— confirmé les autres dispositions du jugement sauf à préciser que la somme de 14514 € correspondant aux chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 5,
Y ajoutant, a :
— débouté la SAS [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS [5] à payer 1500 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS [5] aux dépens d’appel.
La SAS [5] a formé un pourvoi.
Concernant les majorations de retard, par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de PARIS a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le fond du litige.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la Cour de cassation a constaté le désistement de la SAS [5].
Les parties ont donc sollicité la réinscription au rôle de l’affaire RG n° 18/4610.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [5] demande au tribunal de :
— annuler la décision explicite de rejet de la [3] du 20 août 2018 en ce qu’elle considère qu’elle serait redevable de majorations de retard complémentaires de 112449 € au titre des années 2012 et 2013,
— ordonner une remise gracieuse des majorations de retard initiales et complémentaires ;
— condamner l’URSSAF à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rejet de remise des majorations et pénalités du 20 août 2018,
— débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS [5] au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 CPC.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur le moyen de forme concernant la mise en demeure du 3 octobre 2017
La SAS [5] expose notamment que la mise en demeure du 3 octobre 2017 ne mentionne pas l’assiette des majorations dont le paiement est réclamé.
L’URSSAF expose notamment que la Cour d’appel a fixé le montant des majorations de retard à 63820 €.
Sur ce,
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il a déjà été statué sur le bien-fondé et le quantum des majorations de retard initiale et complémentaires par la Cour d’appel de [Localité 9] par arrêt du 12 mai 2023.
La présente instance porte quant à elle sur une décision de remise gracieuse. La cause du litige n’est donc pas la même.
Au surplus, la SAS [5] n’a pas formé de recours préalable obligatoire à l’encontre de la mise en demeure du 3 octobre 2017.
Par conséquent, ce moyen est irrecevable.
Sur la demande de remise des majorations
La SAS [5] expose notamment que :
— les cotisations ont été payées avant la demande de remise gracieuse (14514 € par virement du 5 mars 2015 et 443676 € par virement du 26 septembre 2017) ;
— les chefs de redressement non contestés (14515 €) ont fait l’objet d’un paiement avant toute mise en demeure, de sorte que la condition du paiement dans le délai de 30 jours suivant la date limite d’exigibilité est remplie ;
— elle n’a eu aucune intention de dissimulation, de fraude ou de manipulation ;
— aucune dissimulation ou mauvaise foi n’a été relevée par l’inspecteur ;
— elle a été de bonne foi.
L’URSSAF expose notamment que la Cour d’appel de [Localité 9] a statué sur le bien-fondé des majorations de retard pour un montant de [Localité 2] €, de sorte que ce montant ne peut être remis en cause. Il ne reste dès lors que des majorations de retard complémentaires pour un montant de 48715 € pour lesquelles la force majeure n’est pas démontrée, de sorte que la SAS [5] doit être déboutée de sa demande de remise gracieuse.
Sur ce,
L’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1 ».
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
En l’espèce, la Cour d’appel de [Localité 9] a statué sur le bien-fondé et le quantum des majorations de retard à la date de son arrêt, mais n’a pas statué sur une demande de remise gracieuse de ces majorations. La cause n’est pas la même, de sorte que le moyen implicitement tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par l’URSSAF sera écarté. Au surplus, le paiement d’une majoration de retard initiale ne s’oppose pas à l’octroi d’une remise gracieuse.
Le redressement assiette des majorations s’élève à 458190 €, de sorte que les majorations de retard initiales s’élèvent à 22909 €.
Aucune mauvaise foi n’est soulevée par l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre de motivation et le paiement est intervenu dès 2017, alors que le contentieux ne s’est achevé que le 18 janvier 2024 par le désistement de son pourvoi en cassation par la SAS [5].
La bonne foi de la SAS [5] justifie de réduire les majorations de retard initiales de 50%, soit 11455, ce qui les ramène à un montant de 11454 €.
Concernant les majorations de retard complémentaires s’élevant à 89626 € (40911 + 40911), corrélation du crédit dont a bénéficié la SAS [5] au détriment de l’URSSAF, la SAS [5] ne prouve pas l’existence d’un cas de force majeure qui pourrait fonder une remise gracieuse totale ou partielle.
Par conséquent la SAS [5] sera déboutée concernant les majorations de retard complémentaires.
Le tribunal fait observer à la SAS [5] que, celle-ci ayant payé le solde de cotisations dues le 26 septembre 2017, il est normal qu’elle ait reçu une mise en demeure peu de temps après, mise en demeure liquidant le montant définitif des majorations de retard complémentaires qui s’accumulent avec le temps, tant que les cotisations ne sont pas totalement acquittées.
Il sera toutefois dit qu’il n’y a pas de majorations de retard complémentaire sur les 14514 € payés par virement du 5 mars 2015, soit avant toute mise en demeure.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le moyen de forme soulevé par la SAS [5] concernant la mise en demeure du 3 octobre 2017 ;
PREND acte du désistement partiel de la SAS [5] concernant les majorations de retard afférentes au mois d’octobre 2018 ;
DIT que les majorations en cause sont les suivantes :
— majorations de retard initiales : 22909 €,
— majorations de retard complémentaires : 89626 € ;
ACCORDE à la SAS [5] une remise gracieuse des majorations de retard initiales de 50% arrondie à l’euro supérieur, soit une remise gracieuse de 11455 € ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande de remise gracieuse concernant les majorations de retard complémentaires ;
DIT qu’il n’y a pas de majorations de retard complémentaire sur les 14514 € payés par virement du 5 mars 2015, soit avant toute mise en demeure ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/04610 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCDS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [6]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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