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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 24-00327 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4HI
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [N] [T] née [Y]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [Y] épouse [N]
domiciliée : chez M. [N] [I]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante en personne
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
[Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21] Service client
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 16]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [T] née [Y] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 mars 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 19 mars 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 14 mai 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [26] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, la SA [26] a expliqué que le calcul des ressources et charges n’était pas juste notamment dans l’absence de prise en compte d’allocations et réductions de loyer de solidarité mais également par la prise en compte d’un forfait chauffage alors que ce dernier est déjà compris dans le loyer.
Avec une mobilisation de Mme [Y], le déménagement dans un nouveau logement moins grand et moins onéreux serait possible, un rappel d’allocations logement et un fonds de solidarité logement seraient débloqués.
Elle a souligné qu’elle ne règle pas ses loyers courants.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A cette audience, Mme [Y] s’est présentée tardivement alors que l’affaire avait été évoquée et mise en délibéré au 28 avril 2025. La réouverture des débats a alors été ordonnée et les parties de nouveau convoquées pour l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, la SA [26], représentée par son conseil, a expliqué que l’expulsion avait eu lieu au mois de mai 2024 et que le montant de la dette locative était de 16 736 euros.
Elle a soulevé la mauvaise foi puisque Mme [Y] a refusé tout accompagnement social et allocations diverses, a aggravé sa dette locative en ne réglant pas le loyer courant mais également en constituant une dette de garde meubles et de réparations locatives.
Mme [Y] a expliqué être hébergée chez son fils, chercher un nouveau logement. Elle perçoit une pension de retraite de 1 000 euros. Elle a proposé une mensualité de remboursement de 10 euros.
Le [18] a actualisé ses créances par courrier aux sommes de 2 933,14 euros pour le contrat 82422002434, 1 235,70 euros pour le contrat 57253995994 et 692 euros pour le compte de dépôts 06254.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [26]
La contestation de la SA [26] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
En l’espèce, il appert que l’endettement de Mme [Y] est majoritairement lié à la dette locative qui était d’un montant de 10 705,93 euros lors de l’état détaille des dettes du 30 mai 2024 et est dorénavant de 16 730,42 euros au 30 septembre 2024.
Mme [Y] a cessé de régler le loyer courant et indemnités d’occupation alors qu’elle percevait une pension de retraite ; par ailleurs, elle n’a effectué aucune démarche afin d’améliorer sa situation et de permettre le paiement d’une partie de son loyer en refusant tout suivi social et toute demande d’allocation logement, de réduction de loyer de solidarité et de fond de solidarité logement.
En outre, elle n’a pas répondu aux enquêtes entraînant l’application de pénalités, n’a pas enlevé ses meubles entraînant des frais de gardiennage et a laissé le logement dans un état nécessitant des frais de remise en état.
Ces différentes attitudes ont contribué à l’aggravation de son endettement de façon consciente. Désormais, alors qu’elle réside chez son fils, elle n’a effectué aucune proposition d’apurement significative.
Cette attitude désinvolte, inconséquente qui a présidé à l’exécution de son contrat de bail et au-delà démontre l’existence d’une mauvaise foi justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [26] à l’encontre de la recommandation du 14 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DECLARE Mme [N] [T] née [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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