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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02551 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ISE
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02551 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ISE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail du 16 septembre 1999, il a été loué à M. [W] un logement à usage d’habitation situé : [Adresse 4], et une cave, [Localité 2].
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le 7 novembre 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH lui a fait délivrer un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés au 1er novembre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse) pour la somme de 2713,98 €, et visant la clause résolutoire insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie le 08 novembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 20 février 2025, PARIS HABITAT-OPH a attrait M. [R] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, la résiliation du bail, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire, d’ordonner son expulsion , ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de le condamner par provision au paiement de 2658,01 € au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2025 (échéance de décembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2713,98 € à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024, et de l’assignation pour le surplus, une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations sil le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement admissibles, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération des lieux, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le frais de commandement de payer.
[Localité 5] HABITAT-OPH a actualisé la dette à 2580,65 €, le 5 mai 2025 (avril 2025 inclus), et ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire, ni aux délais de paiement.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 08 novembre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à M. [W] le 7 novembre 2024 au titre des loyers et charges alors impayés, pour un principal de 2713,98 €.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
M. [W] est redevable des loyers impayés en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. [Localité 5] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant qu’il reste lui devoir 2580,65 € au titre de l’arriéré locatif arrêté le 5 mai 2025 (avril 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il est condamné à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative, et qui le sollicite; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
La situation de M. [W] est telle qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement. Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire selon les modalités fixées au dispositif. Si cet échéancier est respecté en sus du paiement du loyer, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais jouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 1999, entre [Localité 5] HABITAT-OPH et M. [W], concernant le logement situé : [Adresse 4], et une cave, [Localité 2], sont réunies le 8 janvier 2024 ;
CONDAMNONS M. [W] à verser devoir 2580,65 € à [Localité 5] Habitat-OPH, au titre de l’arriéré locatif arrêté le 5 mai 2025 (avril 2025 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024 ;
AUTORISONS M. [W] à s’acquitter de la dette en versement mensuels successifs de 80 €, en sus des loyers courants, le dernier versement soldant la dette, le premier paiement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement du seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra immédiatement tous ses effets ;
Uniquement dans ce cas, et en conséquence, ordonnons, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [W] du logement situé : [Adresse 4], et une cave, [Localité 2], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel par M. [W] égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement admissibles, et au besoin, le condamnons à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 5] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le greffier, Le président
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