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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00086 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4W3
Le
Copie + Copie exécutoire Me Antonini
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 423 119 395
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, substitué par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [H] [K] épouse [R]
née le 17 Mai 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Marine LEPRETRE, Greffière placée ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par bail verbal, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a donné à bail à Madame [H] [K] épouse [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 430,67 € et 71,89 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait notifier une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2024.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a ensuite fait assigner Madame [H] [K] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 24 février 2025 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 20 juin 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE – représenté par Maître [Localité 6] – reprend les termes de son assignation pour demander de résilier judiciairement le contrat de bail verbal ; d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [K] épouse [R]; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1.901,60 €, arriéré actualisé à la date du 16 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Madame [H] [K] épouse [R] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la résiliation judiciaire :
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE se prévaut d’un bail verbal, produisant par ailleurs un état des lieux d’entrée signé par la partie défenderesse le 7 décembre 2023.
Madame [H] [K] épouse [R], non comparante, ne le conteste pas.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte actualisé attestant d’une absence de paiement du loyer depuis le mois de décembre 2023. Aucun paiement n’est intervenu après réception de la lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le 14 octobre 2024.
Compte tenu de la durée du manquement de Madame [H] [K] épouse [R] à son obligation contractuelle de payer son loyer, il y a lieu de prononcer judiciairement la résiliation du bail verbal conclu entre cette dernière et l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE à la date du présent jugement.
L’expulsion de Madame [H] [K] épouse [R] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] épouse [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.901,60 € à la date du 16 juin 2025.
Madame [H] [K] épouse [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1.901,60 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 653,58 € à compter de la mise en demeure (14 octobre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [H] [K] épouse [R] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant total de 502,56 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [K] épouse [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, Madame [H] [K] épouse [R] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE LA RESILIATION JUDICIAIRE du bail verbal conclu entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE et Madame [H] [K] épouse [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 8] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [K] épouse [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [K] épouse [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [K] épouse [R] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 502,56 euros, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE Madame [H] [K] épouse [R] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 1.901,60 € (décompte arrêté au 16 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 653,58 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Madame [H] [K] épouse [R] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] épouse [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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