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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 24/11438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11438 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3M7
N° de Minute : BX25/00952
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[N] [J]
[G] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [J], demeurant [Adresse 3]
M. [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 2 juin 2020, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 4 mai 2024, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] un commandement de payer.
Par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z], pour l’audience du trois Juillet deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] au paiement:
— de la somme de 1468,12 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une demande d’indemnité d’occupation;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. ICF NORD EST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 797,19 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Les défendeurs proposent de regler leur dette par mensualités de 100 euros dans le cadre d’un plan d’apurement signé par les parties le 19 décembre 2024.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] n’était ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail en raison d’un plan d’apurement signé par par les parties et respecté.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2025, à la somme de 635,06 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 635,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] sollicitent des délais de paiement et offrent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros, dans le cadre d’un plan d’apurement signé par les parties le 19 décembre 2024.
Au regard de la situation financière de Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 100 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail;
Condamne solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 635,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [N] [J] et Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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