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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 févr. 2026, n° 25/57123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57123 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5UP
N° : 6
Assignation du :
22 Octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 février 2026
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS – #B0274
DEFENDERESSE
S.A.S. [D] TIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte signé le 9 mai 2023, Monsieur [V] [R] donné à bail commercial à la SASU [D] Tis des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1], pour une durée de neuf années à effet du 1er mai 2023 et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36 000 euros HT/HC, avec indexation, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Monsieur [V] [R] a fait délivrer à la société [D] Tis un commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pour avoir paiement de la somme de 24 150,46 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [V] [R] a par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, assigné la société [D] Tis devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« - CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 9 mai 2023, pour les locaux sis [Adresse 4], est acquise depuis le 6 juillet 2021 (sic);
— CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ORDONNER l’expulsion de la Société [D] TIS, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir ;
— ASSORTIR cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER que pour les besoins de cette expulsion, Monsieur [V] [R] bénéficiera en outre, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier,
— ORDONNER que les objets laissés dans les lieux par la Société [D] TIS lors de cette expulsion pourront être séquestrés par Monsieur [V] [R] dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais des preneurs,
— CONDAMNER la Société [D] TIS, à titre provisionnel, au paiement d’une somme à parfaire de (sic) ;
— DIRE que le dépôt de garantie sera acquis à Monsieur [V] [R] ,
— CONDAMNER la Société [D] TIS au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, majorée de 50% à titre de pénalité, à compter du 7 septembre 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— DEBOUTER la Société [D] TIS de toutes demandes de délais éventuellement sollicitées,
— CONDAMNER la Société [D] TIS à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNER la Société [D] TIS aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation et des frais de greffe relative à l’état des inscriptions."
L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne mentionne pas de créancier inscrit sur le fond au 2 octobre 2025.
A l’audience du 30 décembre 2025, le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de Monsieur [R].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 6 août 2025 à hauteur de la somme de 24 150,46 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes des commandements dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 septembre 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en raison du caractère suffisamment comminatoire des dispositions de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation. En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office une clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la société [D] Tis, occupante des lieux loués sans droit ni titre depuis le 7 septembre 2025, doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération complète des lieux.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges, avec indexation.
Etant entendu qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée par la bailleresse au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, si le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de 18 159,46 euros au jour de l’assignation, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse, le dispositif de l’assignation qui seul saisi le juge des référés ne comporte aucune demande à ce titre.
Il ne sera donc pas statué sur l’arriéré locatif.
Il n’y a pas lieu à référé, en outre, sur la demande visant à voir dire que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
La société [D] Tis, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement.
La société [D] Tis qui succombe sera en outre condamnée à payer à Monsieur [V] [R], au regard de l’équité, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 6 septembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SAS [D] Tis pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte de Monsieur [V] [R] ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS [D] Tis à payer à Monsieur [V] [R] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, avec indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS [D] Tis aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l’état d’endettement ;
Condamnons la SAS [D] Tis à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 02 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie GUILLARME
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