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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 29 sept. 2025, n° 23/16325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT DU NORD elle même venant aux droits de BANQUE KOLB, S.A. SOCIETE GENERALE, SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16325
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ECJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [L] née [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD elle même venant aux droits de BANQUE KOLB
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514 et Maître Eric de Bérail, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société PIERRE INVESTISSEMENT 6 est une SCPI fiscale permettant aux porteurs de parts d’investir indirectement dans l’immobilier et de bénéficier des avantages fiscaux prévus par le dispositif « Malraux ». Elle a pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif composé d’immeubles d’habitation situés en secteurs sauvegardés en vue de leur réhabilitation, le déficit occasionné par le financement des travaux permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction.
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (SCPI PI 6) a été constituée le 25 octobre 2007 et comptait à l’origine 32 associés fondateurs. La campagne d’acquisition du parc immobilier de cette SCPI s’est achevée en mars 2011. Les travaux de rénovation des derniers immeubles acquis se sont achevés en avril 2013.
Cette SCPI est, depuis sa création, dirigée par la société INTER GESTION REIM, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Sur les conseils de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits de BANQUE KOLB, M et Mme [L] ont acquis le 23 juin 2008, 6 parts sociales de la SCPI PI 6, pour un prix unitaire de 8 000 euros par part, soit un investissement total de 48 000 euros.
Ils ont conclu un crédit in fine ayant notamment servi au financement de l’acquisition des parts de cette SCPI.
Par deux actes des 13 décembre 2023, M et Mme [L] ont fait assigner la société la SOCIETE GENERALE et la société INTER GESTION REIM afin qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 49 171,76 euros, à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter à l’opération SCPI PI 6, la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et capitalisation des intérêts.
Ils reprochent à la SOCIETE GENERALE, en leur qualité de prestataire de services d’investissement et d’agent lié dudit prestataire dans le cadre de l’acquisition des parts des SCPI, d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil. Ils reprochent à la société INTER GESTION REIM, en sa qualité de société de gestion de portefeuille dans le cadre de l’acquisition des parts de SCPI, de ne pas leur avoir fourni une information pertinente et concrète sur les risques résultant de la souscription des titres de la SCPI PI 6.
Par conclusions d’incident du 27 mars 2025, M et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de :
“o SURSEOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation pour perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement dans la SCPI PI 6 de Madame [T] [L] et Monsieur [K] [L] en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION
A titre principal :
o DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD
A titre subsidiaire :
o DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Madame [T] [L] et Monsieur [K] [L]
En conséquence et en tout état de cause :
o DEBOUTER la BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE) et la société INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
o CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la BANQUE KOLB) et INTER GESTION, à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [K] [L] la somme de 2.000 € titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts.
o CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la BANQUE KOLB) et INTER GESTION, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant”
Par conclusions d’incident du 7 avril 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
— Ordonner un sursis à statuer sur les demandes de Madame [T] [L], née [C], et Monsieur [K] [L], dans l’attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Madame [T] [L], née [C], et Monsieur [K] [L], à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [T] [L], née [C], et Monsieur [K] [L] de leurs demandes ;
— Condamner Madame [T] [L], née [C], et Monsieur [K] [L], à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [L], née [C], et Monsieur [K] [L] aux dépens”.
Par dernières conclusions d’incident du 9 avril 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de tribunal, de :
“-Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
— Rejeter, dans tous les cas, comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Madame [T] [C] épouse [L] et Monsieur [K] [L] ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [C] épouse [L] et Monsieur [K] [L] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens de l’incident”.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le dossier de plaidoirie des époux [L] n’a pas été communiqué à la présente juridiction en dépit des différentes demandes qui lui ont été adressées.
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [L] (RG 22/05749).
En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation des deux SCPI, alors que le dommage allégué par le requérant et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation desdites SCPI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [L] (RG 22/05749) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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