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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/08023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI VACARM c/ SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage |
Texte intégral
N° RG 24/08023 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQUX
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
ANNULATION DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
58E
N° RG 24/08023
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQUX
AFFAIRE :
SCI VACARM
C/
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
2 copies Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 10 Octobre 2025 a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 19 Décembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI VACARM
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas CALMELS, avocat au barreau de CHARENTE
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 juin 2019, Monsieur [O] [G] a confié à la SAS BATI BUDGET la réalisation de travaux de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 4] (33).
Devenue propriétaire de l’immeuble le 15 octobre 2019, la SCI VACARM a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En cours de travaux, le tribunal de commerce de Tours a, par jugement du 15 décembre 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BATI BUDGET, convertie le 16 mars 2021 en liquidation judiciaire qui a entraîné la résiliation du contrat et a été elle-même clôturée pour insuffisance d’actif le 27 juin 2024.
Faisant valoir qu’un poteau porteur soutenant le plancher du R+2 aurait été supprimé par la SAS BATI BUDGET, ce qui compromettait la solidité de l’ouvrage, la SCI VACARM a déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD et sollicité la désignation d’un expert afin qu’il puisse constater l’existence de ces désordres. La SA AXA FRANCE IARD a mandaté le cabinet 3C EXPERTISES.
Se plaignant de ne pas avoir eu communication du rapport d’expertise du cabinet 3C EXPERTISES malgré ses demandes réitérées, la SCI VACARM a donné mission de constater les désordres au cabinet BV EXPERTISES dont le rapport a été déposé le 28 juillet 2024.
Par acte délivré le 06 septembre 2024, la SCI VACARM a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances aux fins de la voir condamner au paiement des travaux réparatoires ainsi qu’en indemnisation.
Par messages RPVA des 07 et 22 mai 2025, le conseil de la SCI VACARM a sommé la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à lui communiquer le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet 3C EXPERTISES et remis à la SA AXA FRANCE IARD le 03 juin 2025.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
• se rendre sur place,
• visiter les lieux et les décrire,
• déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction,
• préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi,
• vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
• dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
• dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées,
• pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
• rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
• donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,
• établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.
Elle expose que sa garantie ne peut s’appliquer avant la réception qu’aux dommages présentant un caractère de gravité décennale, après mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat de louage d’ouvrage, de sorte qu’il est nécessaire d’avoir recours à un expert judiciaire pour déterminer si les travaux dont le requérant sollicite l’indemnisation relèvent de l’achèvement des travaux ou de dommages portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que pour donner tout élément technique et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SCI VACARM demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— supprimer de la mission de l’expert les deux chefs suivants :
— “dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition”
— “dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date ou leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées”
— fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la SA AXA FRANCE IARD,
— réserver les dépens.
S’agissant de la demande d’expertise formulée par la SA AXA FRANCE IARD ès qualités, la SCI VACARM précise qu’elle ne sollicite pas l’achèvement de l’ouvrage mais la réparation des désordres de nature décennale dont il est affecté.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 146 et 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, à la condition que la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 4] (33) entrepris par la SAS BATI BUDGET sont restés inachevés et que celle-ci a, dans ce cadre, retiré au premier étage un poteau porteur. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 juin 2021 versé aux débats montre un étai maintenant le linteau à cet endroit.
Le compte-rendu de visite établi le 28 octobre 2021 par le bureau de contrôle technique DEKRA INDUSTRIAL indique qu’il convient de procéder en urgence à la pose d’étais au droit du poteau retiré. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé le 28 juillet 2024 par le cabinet BV EXPERTISES à la demande de la société VACARM, qui montre l’emplacement du poteau supprimé et la présence d’un étaiement en R+1, mentionne l’existence d’une fissuration de la structure au-dessus du linteau, que l’expert attribue à un affaissement structurel postérieur à la dépose du poteau, avec risque d’effondrement si les étais ne sont pas maintenus, de telle sorte qu’il conclut que la suppression du poteau a créé un désordre d’ordre structurel portant atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La SCI VACARM rapporte ainsi la preuve de désordres affectant l’ouvrage dont l’ampleur, l’origine, la cause et les mesures pour y remédier requièrent les lumières d’un technicien et justifient qu’une mesure d’instruction soit ordonnée judiciairement au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, dont la garantie est demandée au titre de l’article L. 242-1 du code des assurances.
N° RG 24/08023 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQUX
La SA AXA FRANCE IARD, demanderesse à l’expertise, en avancera les frais.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner un sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet Monsieur [M] [N] ([Adresse 2] ; [Courriel 7]) pour y procéder, avec mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment la convention de contractant général du 21 juin 2019, le compte-rendu de visite établi le 28 octobre 2021 par le bureau de contrôle technique DEKRA INDUSTRIAL, le rapport d’expertise amiable réalisé le 28 juillet 2024 par le cabinet BV EXPERTISES, l’assignation délivrée le 06 septembre 2024 à la SA AXA FRANCE IARD ès qualités, les conclusions incidentes notifiées le 31 mars 2025 par la SA AXA FRANCE IARD et le 22 mai 2025 par la SCI VACARM ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— faire un historique précis du chantier ;
— pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité allégué dans l’assignation délivrée le 06 septembre 2024 par la SCI VACARM à la SA AXA FRANCE IARD et les conclusions d’incident du 22 mai 2025, en répondant désordre par désordre à l’intégralité des questions ci-dessous :
— dire s’il existe ;
— le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ; préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour y remédier ;
– dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire s’il est d’ores et déjà apparent dans son intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l’ouvrage ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement rendant l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé ensuite sur l’ouvrage existant ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé sur ouvrage existant, dire s’il fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, et préciser si le désordre affecte la solidité de l’élément d’équipement ou son bon fonctionnement ;
– en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE la SCI VACARM à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2026 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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