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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/08495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08495 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5PZ
Minute : 25/00133
Société SCI 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Monsieur [L] [B] [H]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Copie exécutoire :
Me Celina GRISI
Copie certifiée conforme :
Le 31 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SCI 42, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 août 2024, la SCI 42 a fait assigner Monsieur [L] [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— déclarer acquise au profit de la SCI 42 la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ;
— ordonner l’expulsion du défendeur sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— condamner le défendeur à payer à la SCI 42 une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner le défendeur à payer à la SCI 42 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, après avoir été renvoyée deux fois à la demande des parties
A l’audience, la SCI 42 -représentée par Maître Didier NAKACHE- se désiste de toutes ses demandes et sollicite l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 17 décembre 2024 entre les sociétés SCI 42 et SEHEP d’une part et Monsieur [L] [B] [H] d’autre part.
Monsieur [L] [B] [H] comparaît par l’intermédiaire de Maître Célina GRISI. Il sollicite également l’homologation du protocole d’accord conclu le 17 décembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Rien ne s’oppose à l’homologation du protocole d’accord conclu entre les sociétés SCI 42 et SEHEP d’une part et Monsieur [L] [B] [H] d’autre part. Il sera, par conséquent, fait droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI 42 se désiste de toutes les demandes formées dans son assignation ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel de huit pages annexé à la présente décision, avec laquelle il forme un tout indivisible, et lui confère force exécutoire ;
CONDAMNE la société SCI 42 aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08495 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5PZ
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE :
Société SCI 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
C/
Monsieur [L] [B] [H]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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