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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00355 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMU2
JUGEMENT N° 25/543
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Guy ROUSSELET
Assesseur non salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Localité 6]
CENTRE DEDIE PAM
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Juin 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 3 juin 2024, Monsieur [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Montreuil le 15 mai 2024, et signifiée le 23 mai 2024, pour un montant de 12.514,73 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation 2021, ainsi que des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l'[8] Montreuil, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 15 mai 2024 en son montant réduit à la somme de 2.157,73 € ; condamner Monsieur [U] [R] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,10 €.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié auprès de ses services depuis le 14 janvier 2022, au titre de son activité libérale de médecin, et les a informés courant juillet 2024 de la cessation de son activité depuis le 31 décembre 2023.
Elle fait valoir qu’en l’absence de règlement de l’intégralité de ses cotisations, l’opposant a été destinataire de trois mises en demeure distinctes, suivie de la contrainte litigieuse.
L’organisme social rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus professionnels de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation en considération des revenus professionnels définitifs appelée l’année suivante. Elle précise qu’en l’absence de déclaration de ces revenus, les cotisations sont calculées sur la base forfaitaire la plus élevée. Elle souligne que le cotisant est, en tout état de cause, tenu au paiement de cotisations sociales et ce, même en l’absence de revenu professionnel.
La requérante dit qu’en l’espèce, les cotisations sociales 2021, 2022 et 2023 ont fait l’objet d’une taxation d’office, dans la mesure où Monsieur [U] [R] n’avait pas déclaré ses revenus professionnels définitifs, puis ont été recalculées à plusieurs reprises après déclarations du cotisant et compte-tenu des informations transmises par l’administration fiscale. Elle ajoute que la dernière régularisation, intervenue en juin 2024, fait suite à la déclaration de cessation d’activité à la date du 31 décembre 2023. Elle donne par ailleurs toutes informations utiles quant à l’assiette et au calcul des cotisations réclamées au titre de chaque période.
Monsieur [U] [R], comparant en personne précédemment, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que l’opposition a été introduite dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celle-ci doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoi-rement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de [Localité 6] a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 15 mai 2024, régulièrement signifiée le 23 mai 2024.
Que la contrainte a été précédée des trois mises en demeure suivantes :
une mise en demeure du 15 juin 2023, portant sur le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2023; une mise en demeure du 22 septembre 2023, délivrée par courrier recommandé avisé le 27 septembre 2023, relative aux cotisations et majorations de retard des 2ème et 4ème trimestres 2019, et à la régularisation 2021 ;
une mise en demeure du 7 décembre 2023, délivrée par courrier recommandé distribué le 12 décembre 2023, portant sur les cotisations et majorations restant-dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2023.
Qu’il importe de relever que l’URSSAF de [Localité 6] ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 15 juin 2023 par courrier recommandé.
Que la contrainte du 15 mai 2024 doit donc nécessairement être déclarée irrégulière à hauteur de la créance visée dans cette mise en demeure, soit l’échéance du 2ème trimestre 2023 en son montant initial de 7.023 €, et réduit à 44 € correspondant aux seules majorations de retard recalculées.
Que s’agissant du surplus des sommes réclamées, il convient de constater que les mises en demeure des 22 septembre et 7 décembre 2023 précisaient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations qui s’y appliquaient et les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Que la contrainte du 15 mai 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par références expresses aux mises en demeure précitées.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme, dans la limite des sommes réclamées au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation 2021 ainsi que des 1er et 4ème trimestres 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2024, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif de l’auto-entreprise sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toutes précisions utiles quant à la détermination de cette assiette.
Que l’article L.131-6-2 du même code dispose que les cotisations des travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuel-lement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ;
Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1, soit sur la base forfaitaire la plus élevée.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition, la charge de la preuve incombe au cotisant.
Que faute pour Monsieur [U] [R] d’avoir comparu, cette juridiction n’est valablement saisie d’aucune demande ni moyen au soutien de son opposition, et a fortiori de tous éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’assiette de calcul retenue par la caisse.
Que sur ce point, il convient tout de même d’observer que les explications et pièces produites par l’URSSAF de [Localité 6] mettent en évidence que l’opposant a, à de multiples reprises, failli à son obligation de déclaration.
Que les déclarations des revenus définitifs des années 2021 à 2023, et la déclaration de cessation d’activité, ont été transmises très tardivement à l’organisme social.
Que c’est pourquoi, ses services ont, dans un premier temps, procédé à un calcul des cotisations sur la base forfaitaire la plus élevée, puis ont procédé à leur régularisation à réception des réclamations.
Que ce retard de déclaration explique donc que la contrainte du 15 mai 2024, d’un montant initial de 12.514,73 €, ait été ramenée à la somme globale de 2.157,72 €, en ce compris 1.207 € de cotisations sociales et 950,73 € de majorations de retard.
Qu’il importe toutefois de rappeler que, conformément aux précédents motifs, la contrainte est irrégulière à hauteur de sommes réclamées au titre du 2ème trimestre 2023, soit 44 € de majorations de retard.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de [Localité 6] le 15 mai 2024, et signifiée le 23 mai 2024, en son montant réduit à la somme de 2.113,72 € correspondant aux seules cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation 2021 ainsi que des 1er et 4ème trimestres 2023.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 15 mai 2024 seront mis à la charge de Monsieur [U] [R], dans la limite du montant réclamé par la caisse, soit 71,10 €.
Que l’opposant assumera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte en son montant réduit à la somme de 2.113,72 € correspondant aux seules cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation 2021 ainsi que des 1er et 4ème trimestres 2023;
Condamne Monsieur [U] [R] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,10 € ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [U] [R].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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