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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 11 mars 2026, n° 24/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[S]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/03526 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEGT
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-8021-2025-3214 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [M] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant et concluant par Me François REGNIER substitué par Me IOVINO avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 28 Janvier 2026 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
— Madame Agnès LEGRAS, Greffière.
Madame [R] [S] , née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité française, et Monsieur [M] [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants :
— [I], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 2] ,
— [J], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 2] .
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Par acte du 22 novembre 2024 déposé au greffe le 27 novembre 2024, Madame [R] [S] a assigné Monsieur [M] [Y] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 5 février 2025.
Par ordonnance de mesures provisoires du 5 mars 2025, le Juge aux Affaires Familiales a :
Sur les mesures provisoires entre époux :
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué à Madame [R] [S] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
— dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est;
— ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
— attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Clio à Madame [R] [S] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 à Monsieur [M] [Y] [K], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que Madame [R] [S] et Monsieur [M] [Y] [K] devront assurer le règlement provisoire crédit immobilier auprès du CIC dont les mensualités sont de 850,88 euros chacun par moitié ;
Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
— dit que l’autorité parentale sur [I] et [J] est exercée conjointement par les deux parents Madame [R] [S] et Monsieur [M] [Y] [K] ;
— débouté Monsieur [M] [Y] [K] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent ;
— fixé la résidence habituelle de [I] et [J] au domicile de leur mère Madame [R] [S] ;
— dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [M] [Y] [K] pourra recevoir [I] et [J] de la manière suivante :
en période scolaire :
la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ,
outre les soirs de la sortie des classes à 19 h 30;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
— condamné Monsieur [M] [Y] [K] à payer à Madame [R] [S] la somme de 160 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [K] et [J] [K].
Par conclusions du 6 novembre 2025 Madame [R] [S] sollicite de voir :
— prononcer le Divorce entre les époux [K]-[S] aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K];
— condamner Monsieur [M] [K] à payer à Madame [R] [S] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’Article 1240 du Code Civil en réparation de son préjudice moral;
— ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux [K]-[S] célébré à [Localité 1] le [Date mariage 1] 2011, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément à l’Article 49 du Code civil et en application de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
— constater la révocation de toutes donations testamentaires ou autres à cause de mort ainsi que toutes donations ou avantages matrimoniaux de toute nature que les époux ont pu se consentir antérieurement à ce jour;
— constater que Madame [R] [S] a satisfait aux exigences posées par l’Article 257-2 du Code Civil en formulant une proposition de règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux;
— juger qu’à l’issue du prononcé du divorce, Madame [R] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 26 septembre 2024 ;
— rappeler qu’il appartiendra à chacun des époux de saisir après le prononcé du divorce tel Notaire de leur choix pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniux des époux selon les règles fixées par le Code de Procédure Civile (Articles 1361 à 1378 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE) ;
— dire n’y avoir lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux;
— reconduire purement et simplement les mesures fixées par le magistrat dans l’ordonnance de mesures provisoires du 5 mars 2025 à l’exception du droit de visite de Monsieur [M] [K] sur Isahia et [J] qui devra être supprimé les soirs de la sortie des classes à 19 h 30, et à fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] les fins de semaines paires du vendredi 20 h 30 au dimanche 20 h 30;
— juger que les frais scolaires, les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, ainsi que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (permis de conduire, stages sportifs, inscriptions à des examens, colonies de vacances, classes vertes, voyages scolaires, dépenses de logements étudiants, dépenses high tech telles qu’ordinateurs, téléphones portables, etc) seront partagées par moitié entre chacun des époux;
— au besoin, condamner Monsieur [M] [K] à payer la moitié de ces frais et dépenses, et ce sur présentation des factures y afférentes;
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires;
— ordonner l’Exécution Provisoire desdites mesures nonobstant appel et sans caution;
— statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 14 janvier 2026, Monsieur [M] [Y] [K] sollicite de voir :
— débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [K];
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil;
— ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de :
* Monsieur [K] à [Localité 1] où il est né le [Date naissance 2] 1986,
* Madame [S] à [Localité 1] où elle est née le [Date naissance 1] 1986,
— débouter Madame [S] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
— dire et juger que Madame [S] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de de la procédure de divorce;
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir;
— ordonner le report des effets du divorce entre les époux à la date du 26 septembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
— dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux;
— fixer la résidence habituelle des deux enfants communs au domicile de Monsieur [K];
— dire et juger que Madame [S] pourra bénéficier, à défaut de meilleur accord, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
* Pendant les périodes scolaires : deux fins de semaine sur trois, du vendredi soir au dimanche à 17h00,
* Pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires et deux quarts pendant les grandes vacances scolaires.
— dire et juger que le passage de bras s’effectuera à [Localité 3],
— subsidiairement, et si la résidence habituelle des enfants était fixée au domicile de Madame [S], dire et juger que Monsieur [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant à raison de deux fins de semaine sur trois, outre la moitié des vacances scolaires;
— dire et juger que, dans ce cadre, les trajets seront assurés par Madame [S];
— condamner Madame [S] au paiement d’une part contributive mensuelle de 100 euros par enfant et par mois, soit un total de 200 euros.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 et renvoyée à cette fin à l’audience du 28 janvier 2026 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 11 mars 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 5 mars 2025;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
Monsieur [M] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 1] et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 1] , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective des époux, soit le 26 septembre 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou
au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [K] à payer à Madame [R] [S] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil :
DIT que l’autorité parentale sur [I] et [J] est exercée conjointement par les deux parents Madame [R] [S] et Monsieur [M] [Y] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] [K] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle de [I] et [J] au domicile de leur mère Madame [R] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] [K] de sa demande de voir élargir le droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé lors de la précédente décision;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [M] [Y] [K] pourra recevoir [I] et [J] de la manière suivante :
en période scolaire :
la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Dit que le passage de bras s’effectuera à [Localité 3] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] [K] de sa demande de prise en charge des trajets par Mme [S] ;
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux
sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [K] à payer à Madame [R] [S] la somme de 160 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [K] et [J] [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [M] [Y] [K], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au 5 mars 2025)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [K] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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