TJ Paris
13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 13 sept. 2024, n° 22/06613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06613 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Référence INPI : | D20240050 |
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Texte intégral
D20240050 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/06613 N° Portalis 352J-W-B7G-CW45P N° MINUTE : Assignation du : 11 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2024 DEMANDERESSES S.A.R.L. [T]&LESQUOY [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Z] [T] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Charlotte GALICHET de la SELARLU Charlotte GALICHET Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1633 DÉFENDERESSE S.A.R.L. SARL MOON°C [Adresse 1] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 1 / 16
13 septembre 2024 représentée par Maître Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786 Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître GALICHET #E1633
- Maître LANDON #D786 Décision du 13 Septembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/06613 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW45P COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 15 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024 puis prorogé en dernier lieu au 13 Septembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société [T]&lesquoy, qui commercialise des broches brodées, et Mme [T], qui les conçoit, reprochent à la société Moon°c la commercialisation de 17 modèles de broches imitant les leurs, ce qui constitue selon elles, pour 10 d’entre elles, une contrefaçon de droits d’auteur, outre, pour 2 de ces 10 broches, une contrefaçon de dessins ou modèles communautaires non enregistrés, ainsi que, pour les 17 broches au total, des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire. Les 10 broches sur lesquelles les demanderesses invoquent des droits d’auteur (les deux premières faisant également l’objet de la demande au titre des modèles) sont dénommées ainsi :- Lever de soleil
- Coquille Saint-Jacques
- Arbre or
- Grenouille
- Cactus
- Feuille verte
- Feuille or
- Bulot
- Erable
- Pivoine. Les 7 autres broches, pour lesquelles aucun droit de propriété intellectuelle n’est invoqué, représentent :- un régime de 3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 2 / 16
13 septembre 2024 bananes
- un tournesol
- un oeil
- une soucoupe volante
- un flamand rose
- un coeur doré
- un trèfle rouge. Les demanderesses exposent avoir constaté l’offre à la vente de broches qui imiteraient indument tout ou partie de ces 17 broches, d’abord dans une boutique en ligne dont le fournisseur était la société Moon°c, puis dans les locaux de celle- ci lors d’une saisie-contrefaçon le 14 avril 2022, puis dans une autre boutique indépendante, après l’assignation. Elles ont assigné la société Moon°c en contrefaçon et concurrence déloyale le 11 mai 2022. L’instruction a été close le 11 mai 2023 et l’affaire plaidée le 15 mars 2024. Prétentions des parties La société [T]&lesquoy et Mme [T], dans leurs dernières conclusions (9 mai 2023), demandent, à titre principal, la condamnation de la société Moon°c à payer 10 000 euros à Mme [T] pour atteinte à son droit moral d’auteur et, à la société [T]&lesquoy, 65 000 euros pour préjudice financier, 20 000 euros pour préjudice moral, dévalorisation des modèles et atteinte à son image de marque, 40 000 euros pour atteinte à ses investissements et 70 000 euros pour concurrence déloyale et parasitaire, des mesures d’interdiction, destruction, publication et transmission de la décision aux sous-traitants et revendeurs ; subsidiairement, sa condamnation à payer 85 000 euros à la société [T]&lesquoy pour concurrence déloyale et parasitaire et une mesure d’interdiction ; en tout état de cause, la condamnation de la société Moon°c à payer 15 000 euros à la société [T]&lesquoy au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 6 352,84 euros de « remboursement des frais de constat et de saisie-contrefaçon », outre le recouvrement des dépens par leur avocat. La société Moon°c, dans ses dernières conclusions (5 mai 2023), soulève l’irrecevabilité des demandes et y résiste au fond, reconventionnellement demande la condamnation solidaire de la société [T]&lesquoy et de Mme [T] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement demande en substance que l’exécution provisoire soit écartée pour les mesures de publication et de destruction et soit plus généralement soumise à « une garantie personnelle ou réelle préalable » des demanderesses. Moyens des parties La société [T]&lesquoy et Mme [T] soutiennent que les modèles en cause ont été créés par Mme [T], qui atteste en avoir cédé les droits patrimoniaux à la société [T]&lesquoy. Elles exposent que le formalisme prévu par le code de la propriété intellectuelle a pour but de protéger les auteurs et non les revendeurs de contrefaçons et que si l’auteur indique lui- même avoir cédé ses droits patrimoniaux à la société qu’il dirige, les tiers ne sont pas recevables à contester sa volonté. Elles invoquent en tout état de cause la présomption de titularité tirée de l’exploitation de l’oeuvre, faisant valoir que chaque oeuvre en cause est exploitée par la société [T]&lesquoy. Elles estiment qu’il s’agit d’oeuvres de l’esprit, dont l’originalité réside dans la combinaison particulière de choix de broderie, de forme, de positionnement, de volume, de relief, de couleur, selon des caractéristiques qu’elles explicitent et qui reflètent selon elles la personnalité de leur auteur, indépendamment de ce qu’elles représentent la nature ; que de manière générale chaque modèle représente un élément de la nature sous une forme très stylisée, arrondie, aux contours doux, sur un fond noir permettant de mettre en évidence les lignes et les couleurs des éléments représentés, avec des canetilles dorées ou argentées pour un effet brillant apportant aux modèles un côté raffiné et sophistiqué ; que certes le sujet des broches est inappropriable mais tel n’est pas le cas de leur représentation stylisée, tout comme des tableaux de nature morte sont bel et bien des oeuvres de l’esprit. Elles invoquent en outre pour les broches Lever et soleil et Coquille Saint-Jacques la protection des modèles communautaires non enregistrés, faisant valoir qu’elles ont un caractère individuel au regard de caractéristiques qu’elles explicitent et ont été divulguées respectivement en janvier 2020 et aout 2019, soit moins de 3 ans avant la découverte de la contrefaçon. Sur la contrefaçon, elles visent les produits d’abord découverts dans les boutiques de revendeurs (Sophie M et Nota Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 3 / 16
13 septembre 2024 bene) puis dans les locaux de la société Moon°c qui les commercialise. Elles soutiennent que quand bien même les produits reproduisant les broches Arbre doré, Cactus et Grenouille n’ont pas été retrouvés lors de la saisie-contrefaçon, ils avaient été achetés à la société Moon°c par la société Sophie M. Il s’agit bien, selon elles, de reproductions quand bien même la société Moon°c n’en est pas le fabricant. Elles exposent ensuite que la simple comparaison des produits litigieux avec les modèles [T]&lesquoy montre qu’ils en reproduisent les caractéristiques, seuls pouvant différer à la marge la finesse de la broderie ainsi que le coloris en ce qui concerne les modèles Cactus et Erable. Elles en déduisent que de manière générale les produits de la défenderesse reprennent à l’identique l’ensemble des caractéristiques originales de leurs broches et tous les choix arbitraires tendant à créer un style sophistiqué de bijoux à partir d’éléments de la nature. Elles relèvent en outre en général une identité de taille des canetilles, d’alternances d’un point ou d’un trait et du nombre de lignes de canetilles. Sur le préjudice, la société [T]&lesquoy allègue en premier lieu que les quantités acquises et revendues par la société Moon°c avoisinent les 400 exemplaires par modèle et non 120 à 150 comme prétendu, car les factures de celle-ci montrent sur chaque ligne entre 260 et 1 000 exemplaires et qu’il restait encore respectivement 115, 154 et 134 exemplaires des trois modèles découverts lors de la saisie-contrefaçon, après plusieurs mois de commercialisation, ce dont elle déduit un « estimatif » de 5 600 exemplaires, dont la vente l’aurait privée d’un important marché qui « lui revenait de droit » et lui aurait ainsi causé une perte de la marge correspondant à la vente du même nombre de produits, soit 65 000 euros. La société [T]&lesquoy allègue en deuxième lieu un préjudice moral tenant à la dévalorisation de son travail, elle qui se « positionne dans le haut de gamme », une dévalorisation des modèles en raison du bas prix des contrefaçons, et une atteinte à son image de marque, ce qu’elle estime à 20 000 euros au total. Elle allègue en troisième lieu des économies d’investissements pour le contrefacteur, faisant valoir qu’elle investit en créativité (120 000 euros par an pour la créatrice, 50 000 euros pour le développement des collections), en promotion (125 000 euros par an), pour rester compétitive tandis que la contrefaçon diminue la portée de ces investissements et que ceux-ci ont de ce fait bénéficié au contrefacteur, ce dont elle déduit un préjudice de 40 000 euros. Par ailleurs, Mme [T] invoque une violation de ses droits moraux d’auteur à raison d’une atteinte à son droit à la paternité et d’une dénaturation de ses oeuvres, qui l’ont privée, estime-t-elle, de la possibilité d’exploiter ses créations paisiblement et constituent une « dépossession » de ses créations, au sens figuré, lui causant un « préjudice moral complémentaire ». Les demanderesses allèguent enfin des actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts selon elles de la contrefaçon, tenant à ce que la défenderesse a choisi 17 produits de la société [T]&lesquoy, à savoir les 10 déjà évoqués et 7 autres modèles (rose marivaudage ou trèfle rouge, oeil sec ou oeil qui pleure, flamand, banane, tournesol, coeur doré, ovni) découverts dans la boutique Nota bene, ce qui, selon elles, « ne peut pas être le fruit du hasard » et dont il résulterait un risque de confusion sur l’origine de la création de ces modèles. Elles soulignent que la défenderesse commercialise ses produits à 6,30 euros en moyenne, bien en deçà des prix de la société [T]&lesquoy, que ce faisant elle profite indument du savoir-faire de celle-ci. Ces faits sont distincts de la contrefaçon, précisent-elles, en ce qu’il est « directement fait référence » à l’effet de gamme et à des actes de parasitisme et qu’ils impliquent des préjudices différents, à savoir, ici, 70 000 euros. Subsidiairement, à défaut de protection par la propriété intellectuelle des 10 premiers modèles en cause, les demanderesses soutiennent que la reproduction quasi à l’identique des 17 modèles dont les 10 concernés, qui connaissent un très large succès et ont fait l’objet de parutions dans la presse, a pour but de s’approprier la clientèle, inflige à la société [T]&lesquoy une perte de l’unicité de ses modèles et une atteinte à sa réputation au regard de la qualité médiocre des produits litigieux, que cela crée un effet de gamme de nature à créer un risque de confusion et à procurer un avantage concurrentiel, ainsi qu’à profiter de la notoriété de la société [T]&lesquoy. Il s’agit donc selon elles d’une concurrence déloyale qui leur a causé un préjudice de 85 000 euros. Sur sa demande de publication, la société [T]&lesquoy explique qu’il s’agit de faire savoir aux contrefacteurs qu’elle défend ses droits et à ses clients actuels qu’elle ne laisse pas ses produits se dévaloriser. ** La société Moon°c soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de titularité des droits d’auteur, d’abord parce que les oeuvres invoquées ne sont pas des oeuvres de l’esprit, donc ne sont pas protégées par le droit d’auteur, faute pour Mme [T] qui s’en prétend l’autrice d’identifier des éléments objectifs susceptibles d’être l’expression de sa personnalité. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 4 / 16
13 septembre 2024 Elle rappelle à cet égard que le critère esthétique est inopérant et estime que les caractéristiques invoquées relèvent de contraintes qui en tant que telles excluent toute protection, s’agissant selon elle d’une expression enfantine d’objets que le grand public connait, d’éléments naturels inappropriables faisant partie du fonds commun de la broderie et venant d’antériorités anciennes dans le monde, d’Inde notamment, que ces caractéristiques sont également de simples descriptions visuelles, outre que les modèles banane, flamand rose, soucoupe volante et coeur ne sont pas identifiés. Elle conteste ensuite à la société [T]&lesquoy la titularité des droits patrimoniaux d’auteur, à supposer qu’il y ait des oeuvres protégeables, au motif qu’il n’y a pas eu de cession de droits d’auteur sur chaque oeuvre, cession devant être passée par écrit depuis 2016 en application de l’article L. 131-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, chaque droit et son domaine d’exploitation devant également faire l’objet d’une mention distincte, textes ainsi dépourvus d’ambigüité face auxquels « toute présomption de titularité de droits n’a plus lieu d’être ». Elle estime que l’attestation de Mme [T] affirmant avoir cédé ses droits n’est pas un acte de cession conforme, que la présomption prétorienne invoquée par les demanderesses ne modifie en rien l’irrecevabilité fondée sur les dispositions d’ordre public précitées, que les diffusions et fabrications invoquées ne font présumer aucune création d’oeuvre de l’esprit, qu’invoquer une telle présomption de titularité est au demeurant contradictoire puisque cette présomption du fait de la commercialisation exclut le transfert de propriété de l’auteur, et que cette contradiction vaut donc absence de motif. Sur les modèles non enregistrés (Lever de soleil et Coquille saint Jacques), la société Moon°c soutient qu’ils sont dépourvus de caractère individuel, en ce que les caractéristiques invoquées sont techniques et excluent la liberté de création, indispensable selon elle ; qu’ils n’ont pas été divulgués, les preuves invoquées à cet égard étant insuffisantes pour l’établir en ce que, notamment, la demanderesse s’est constituée ses propres preuves, qu’elles n’établissent pas que le modèle pouvait raisonnement être connu des milieux spécialisés, qu’il ne suffit pas de prouver une première commercialisation mais une première divulgation, qui est nécessairement antérieure, enfin que ces documents contiennent en soi des « informations anachroniques ». Contre la contrefaçon, elle estime que les seuls faits prouvés sont la présence dans ses locaux de 525 pièces correspondant à 6 sujets et qu’aucun acte de reproduction (c’est-à-dire de fabrication) n’est démontré. Elle rappelle que selon elle la contrefaçon de droit d’auteur ne peut pas porter sur des sujets naturels, couleurs, postures, caractéristiques apparentes de fabrication, inappropriables et non protégeables, tandis que les images reproduites dans les conclusions des demanderesses montrent des différences, notamment de couleurs, de proportions, de contrastes, permettant de distinguer les broderies des parties. Contre la concurrence déloyale additionnelle, la société Moon°c conteste que les faits dénoncés soient distincts, fait valoir la liberté du commerce et la libre concurrence qui inclut la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent, estime que l’action en concurrence déloyale exige une faute et que la commercialisation d’une même gamme de produits dans les mêmes formats et à bas cout ne suffit pas à caractériser des actes distincts de la contrefaçon. Elle ajoute que la concurrence déloyale n’a pas pour vocation de faire perdurer un droit privatif éteint ou de créer une protection que la propriété intellectuelle a choisi de ne pas reconnaitre ; qu’à l’inverse, la propriété intellectuelle crée un monopole temporaire par exception au principe de la liberté du commerce, et qu’en absence de protection, la ou les mêmes broderies et broches ne créent aucun fait nouveau sans rétablir un monopole que la loi refuse ou que la contrefaçon a déjà couvert, le cas échéant. Elle ajoute par ailleurs que les produits en cause relèvent d’un artisanat ancien et récurrent que la demanderesse s’est accaparée et que l’effet de gamme et la confusion ne peuvent pas résulter de l’appropriation d’apparences et de formes de la nature et du vivant telles que des feuilles, la banane, le cactus, dans leurs teintes naturelles sous forme de broderies. Contre la concurrence déloyale subsidiaire, elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un subsidiaire recevable à l’échec d’une demande en contrefaçon qui a pour conséquence d’exclure tout monopole et exclusivité sur les apparences et produits, donc de laisser la copie ou l’imitation libre. Contre la demande indemnitaire de Mme [T], la société Moon°c soutient que la motivation qui se fonde sur l’impossibilité d’exploiter les créations confond droit moral et droits patrimoniaux et n’est pas justifiée. Contre la demande indemnitaire de la société [T]&lesquoy, la société Moon°c conteste les quantités alléguées qui ne reposent selon elle que sur une hypothèse, estime que les sommes demandées ne correspondent à aucune réalité et font double emploi, conteste que la demanderesse ait une création « exceptionnelle, haut de gamme ». Elle ajoute que les pièces en stock, qui n’ont donc pas été vendues, n’ont rapporté aucun bénéfice et causé aucun préjudice. Contre les autres mesures, elle fait valoir que l’interdiction vise des tiers au litige, qu’elle ne peut pas se fonder sur les modèles non enregistrés, aujourd’hui expirés, ni « toute éventuelle oeuvre de l’esprit qui serait reconnue par la juridiction de céans mais dont la protection serait rejetée par une quelconque autorité ou en cas de perte de la qualité Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 5 / 16
13 septembre 2024 d’ayant droit patrimonial d’auteur qui serait reconnue à [T]&lesquoy », ni plus généralement les vêtements susceptibles de porter les broderies en cause. La destruction n’est pas concevable, selon elle, avant une décision définitive, en raison de son caractère irréversible, sauf à l’assortir de la garantie par les demanderesses de réparer les préjudices en résultant. Elle estime plus généralement que l’exécution provisoire doit être aménagée afin d’éviter que l’exécution « crée un nouveau litige entre les parties ». MOTIVATION I . Demandes en contrefaçon de dessin ou modèle et de droit d’auteur 1 . Fin de non-recevoir La contestation soulevée par la société Moon°c porte sur la titularité par la société [T]&lesquoy des droits d’auteur que celle-ci invoque. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est libre par principe, seulement soumise à un intérêt légitime. Par exception, elle peut être réservée aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé. Le code de la propriété intellectuelle ne limite pas expressément le droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur (comme il le fait par exemple pour les titres de propriété industrielle). L’article L. 331-1, 2e et 3e alinéas, visent ainsi seulement deux cas particuliers dont ils clarifient le régime, ce dont on ne peut dégager a contrario une règle générale sans violer le principe d’interprétation stricte des exceptions. Une telle interprétation laisserait également de très nombreux cas sans réponse au regard de la grande variété et complexité des situations possibles d’exercice et de transmission des différents droits d’auteur. De même, l’article L. 332-1, lorsqu’il dispose que « tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon », il ne peut être interprété comme prévoyant implicitement une restriction générale au droit d’agir en contrefaçon. En effet, d’une part, cet article concerne seulement la saisie-contrefaçon ; d’autre part, il n’indique pas que « l’action en contrefaçon est exercée par » les personne qu’il qualifie, mais de manière plus ouverte que « tout auteur [etc] peut agir en contrefaçon ». Il ne peut donc en résulter une exception au principe de la liberté d’action. Il résulte seulement de cette disposition que la saisie-contrefaçon n’est ouverte qu’aux personnes pouvant se prévaloir d’un droit d’auteur (livre I) à l’exception des droits voisins. L’action en contrefaçon de droit d’auteur (hormis la saisie-contrefaçon) n’est donc pas une action réservée. Le demandeur en contrefaçon n’a donc pas à prouver sa qualité, mais seulement son intérêt. Un tel intérêt, qui n’est pas soumis à la preuve du bienfondé de l’action, est suffisamment caractérisé par l’invocation d’un préjudice personnel imputé au défendeur, ce qui est le cas ici. L’action en contrefaçon de droit d’auteur est donc recevable et le moyen relatif à la titularité n’a lieu d’être examiné que dans la mesure où il est susceptible de faire obstacle aux demandes, sur le fond. 2 . Modèles non enregistrés La société [T]&lesquoy fonde ses demandes à la fois sur la protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés et sur les droits d’auteur. Le premier de ces régimes de protection étant spécialement adapté aux produits tels que les bijoux en cause, il convient de l’examiner en premier. L'article 11 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 assure une protection d'une durée de 3 ans, à compter de leur première divulgation au public dans l'Union européenne, aux dessins ou modèles non enregistrés, c'est-à-dire, selon les définitions posées par l'article 1er point a) et l'article 3, point a) du règlement, « l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation » et qui a été divulguée au public selon les modalités prévues par le règlement. Il résulte des articles 4 et 5 que le modèle n’est protégé que s’il est nouveau, c’est-à-dire si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant lui, deux modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 6 / 16
13 septembre 2024 Il résulte des articles 4 et 6 que, de même, le modèle n’est protégé que s’il présente un caractère individuel, c’est-à-dire si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant lui. L’article 6, paragraphe 2 précise que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. La divulgation, pour faire naitre la protection du modèle non enregistré et pour en apprécier la nouveauté et le caractère individuel, est définie en des termes identiques par les articles 7, paragraphe 1 et 11, paragraphe 2, comme le fait pour un modèle d’avoir été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne, et sauf si la divulgation a été faite à des conditions explicites ou implicites de secret. Enfin, en application de l'article 85, paragraphe 2 du règlement, le tribunal considère le dessin ou modèle non enregistré valide si le titulaire prouve qu'il a été divulgué depuis moins de 3 ans conformément à l'article 11 et indique en quoi il présente un caractère individuel. La société [T]&lesquoy revendique la protection des modèles non enregistrés pour les deux broches suivantes, dont elle expose le caractère individuel, respectivement, dans les termes suivants : Lever de soleil « La broderie représente un petit nuage associé à un contraste entre les couleurs de la nuit à gauche et le soleil et ses rayons à droite. La partie sombre commence avec un début de mer bleu marine puis une ligne de sable doré, et les vagues noires prennent ensuite le dessus. Quelques tubes de canetilles roses viennent égayer cette partie sombre. Cinq petits triangles représentent les rayons du soleil sur un ciel blanc aux reflets roses et jaunes. » Coquille Saint-Jacques « Les couleurs, qui ne correspondent pas aux véritables couleurs d’une coquille Saint-Jacques, et dont la base entourée d’un fil doré est remplit de canetille claire et brillante donne un effet mouillé. Les deux rangées de canetille vert font le tour de la partie supérieure du coquillage et les fins pétales verts au nombre de huit s’étirent en longueur à l’intérieur du coquillage. Pour la partie supérieure du coquillage, s’enchainent des lignes beige brillant donnant un effet mouillé sur deux rangées, de marron sur deux rangées également et enfin de marron brillant sur une dernière rangée. Un fil vert brillant délimite la séparation avec le fond noir de la feutrine. » Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ces caractéristiques ne sont pas exclusivement motivées par un motif technique. Elles peuvent donc valablement fonder le caractère individuel de ces modèles. Sur la divulgation de ses modèles, la société [T]&lesquoy produit des factures. Celles-ci sont certes des documents établis par la demanderesse elle-même, mais il ne s’agit pas en soi d’un motif autorisant le juge à écarter une preuve. Au cas présent, parmi ces factures, celles qui constatent des ventes dans l’Union européenne sont datées pour les plus anciennes de février 2020 s’agissant de la Coquille Saint-Jacques et de mars 2020 s’agissant du Lever de soleil (pièces [T] n°33-3 et 37-2). Elles sont corroborées par les publications sur les réseaux sociaux, attestées par des captures d’écran dont rien ne met en doute la fiabilité (pièces n°3 et 3bis) datées du 19 septembre 2020 pour le Lever de soleil et du 3 juin 2020 (pour la plus ancienne) pour la Coquille Saint-Jacques. Il en résulte que les deux modèles en cause ont été publiés sur Internet sur les comptes de la demanderesse destinés à assurer sa promotion et donc accessibles aux professionnels du secteur, et commercialisés dans l’Union, ce qui suffit également à les tenir pour divulgués, à partir de février 2020 pour la Coquille Saint-Jacques et de mars 2020 pour le Lever de soleil. Dès lors, faute pour la défenderesse d’exposer en quoi ces modèles seraient dépourvus de nouveauté ou de caractère propre (au-delà de leur prétendu caractère technique, écarté ci-dessus), ils sont valides. Enfin, il n’est pas contesté que la société [T]&lesquoy est titulaire de ces modèles non enregistrés. 3 . Oeuvres protégées par le droit d’auteur Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 7 / 16
13 septembre 2024 du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35). Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure à celle des dessins ou modèles, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (CJUE, Cofemel précité, point 50). Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027). a. Arbre doré L’originalité de la broche Arbre doré (représentée ci-dessus) repose, selon les demanderesses, sur les caractéristiques suivantes : un arbre du moyen-âge de forme ronde dont le tronc serait formé par des broderies parallèles et diagonales, faisant apparaitre 3 racines et s’épaississant en son milieu, en laissant le tronc remonter jusqu’aux 2/3 de l’arbre. Les feuilles sont symbolisées par un amas de nervures dorées de petites tailles, souvent placées en chevrons. Parfois se distinguent des nervures horizontales d’une autre couleur. Le fond noir dépasse, ce qui permettrait un contraste avec les couleurs de l’arbre. Si prises individuellement ces caractéristiques ne sont pas originales, leur combinaison, en particulier la combinaison de la forme et des teintes « du moyen-âge » (ce que le tribunal comprend comme évoquant le symbolisme d’une enluminure), de l’agencement particulier des nervures représentant les feuilles et des branches partiellement apparentes, des quelques nervures d’une couleur plus brillante et du fond noir arrondi dépassant et contrastant derrière la terminaison irrégulière des nervures du feuillage, témoignent d’un ensemble de choix esthétiques (dans le sens où ils visent un effet visuel, indépendamment de leur éventuelle qualité esthétique qui, comme le souligne défenderesse, est indifférente, mais n’est en toute hypothèse pas invoquée par les demanderesses) reflétant la personnalité de leur auteur, nonobstant le fait que le sujet soit un élément naturel, ce qui est indifférent. L’Arbre doré est donc protégé par le droit d’auteur. b. Grenouille La broche Grenouille (représentée ci-dessus) est originale, selon les demanderesses, en ce qu’elle est de profil, certaines lignes en sont accentuées par un contour brillant, son abdomen se distingue nettement du reste du corps et remonte jusqu’à son museau, les pattes sont symbolisées par 3 doigts, son oeil est individualisé du reste du corps en dépassant en partie supérieur et il se distingue par un contour brillant. Le fond noir dépasse ce qui permet un contraste avec les couleurs de la grenouille. Cet ensemble de caractéristique ne se démarque pas de la représentation usuelle des grenouilles et le fait qu’elle soit représentée sur un fond noir ne suffit pas à traduire la personnalité de son auteur. La broche Grenouille n’est donc pas protégée par le droit d’auteur. c. Cactus La broche Cactus (représentée ci-dessus) est originale, selon les demanderesses, en ce qu’elle présente une branche à gauche et deux branches à droites, toutes divisées en 3 parties par un fil délimitant la canetille. Seule la branche supérieure est positionnée à l’avant du cactus tandis qu’il semble que les deux branches inférieures partent de la face arrière. Le tronc est composé de 4 lignes verticales de canetille. Le fond noir, là encore, dépasse pour créer un contraste. Cet ensemble de caractéristiques ne se démarque pas des représentations usuelles des cactus associés à l’imaginaire du Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 8 / 16
13 septembre 2024 Mexique ou de l’ouest américain (la demanderesse elle-même rappelant que cette broche fait partie d’une collection « Californie ») et les variations de détail qui sont invoquées, nonobstant leur pertinence et leur qualité (qui ne sont pas des critères de l’originalité) ne suffisent pas à imprimer dans cet objet la personnalité de son auteur. d. Feuille or et Feuille verte Les broches Feuille dorée et Feuille verte (représentées ci-dessus) sont originales selon les demanderesses en ce qu’elles représentent une grande feuille pointue, brodée en canetille, composée de 7 pointes de chaque côté, la 1re étant beaucoup plus petite que les autres, la base de la feuille est représentée par un gros rond rempli de canetille positionnée de manière circulaire : la symétrie de la feuille est représentée par un long fil qui la traverse de haut en bas : le haut de la feuille est réalisé à l’aide d’un « losange non-fermé ». Ces caractéristiques, prises dans leur combinaison, constituent une variation relativement limitée par rapport aux représentations usuelles des feuilles plurilobées, motif relativement simple, et ne suffisent donc pas à porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. e. Bulot La broche bulot (représentée ci-dessus) est originale selon les demanderesses en ce qu’il s’agit d’un coquillage tout en rondeur dont la coloration est réalisée grâce à des tubes de canetilles placées en arc de cercle, au positionnement choisi pour adoucir esthétiquement le modèle ; le liseré argenté sépare le coquillage en 5 parties de plus en plus petites ; les couleurs or et blanc alternent, le fond noir est apparent au niveau de l’ouverture du coquillage ce qui permet un contraste. Ces caractéristiques traduisent le savoir-faire dans la représentation en broderie de la forme et des couleurs naturelles de ce coquillage sans qu’elles suffisent à porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. f. Érable La broche Érable (représentée ci-dessus) est originale selon les demanderesses en ce qu’il s’agit d’un arbre aux « belles couleurs d’automne » avec une petite chouette sur une branche, qui a été inspiré par un voyage à la frontière canadienne ; le tronc et les branches sont dessinés grâce à des tiges de canetilles verticales, entremêlées de petites touches horizontales bleues et jaunes ; le contour de l’arbre a été dessiné au moyen de 10 arrondis ; la chouette est un personnage humoristique, arrondi, de couleur dorée à lunettes très visibles. Ces caractéristiques, prises dans leur ensemble, et notamment la stylisation de l’arbre que manifeste le choix des couleurs, de leurs contrastes, l’agencement varié des branches, la décoration du tronc, avec l’introduction de la chouette et sa représentation elle-même stylisée, traduisent des choix portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette broche est donc protégée par le droit d’auteur. g. Pivoine La broche Pivoine (représentée ci-dessus) est originale selon les demanderesses en ce que la fleur présente des contours arrondis et se décompose en trois couches : une rosace au centre puis des pétales pointus et un fond vert, les couleurs bleu et vert prédominant ; chaque pétale est délimité par un fil argenté. Il s’agit de la déclinaison d’une forme géométrique usuelle dont la réalisation témoigne d’un savoir-faire mais pas de choix portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. h. Lever de soleil Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 9 / 16
13 septembre 2024 La broche Lever de soleil est originale selon les demanderesses en ce qu’elle a une forme de nuage horizontal, un contraste entre les couleurs de la nuit à gauche et le soleil et ses rayons à droite ; la partie sombre commence avec un début de mer bleu marine puis une ligne de sable doré, les vagues noires prennent ensuite le dessus ; cette partie est « égayée » avec quelques tubes de canetilles roses ; les rayons de soleil sont stylisés en 5 petits triangles ; le ciel est blanc avec des reflets roses et jaunes. L’ensemble de ces caractéristiques, et notamment le dessin précis des vagues obéissant à un motif particulier, le choix des couleurs, l’association des différents éléments avec la position du soleil et de ses rayons dans l’ensemble enserré par la forme de nuage, manifestent des choix créatifs propres à leur auteur. Cette broche est donc protégée par le droit d’auteur. i. Coquille Saint-Jacques La broche Coquille Saint-Jacques est originale selon les demanderesses en ce qu’elle a la forme d’une coquille Saint- Jacques mais avec des couleurs fantastiques ; la base du coquillage est séparée par un rond noir et entourée d’un fil doré et rempli de canetille claire et brillante afin de les « faire briller comme s’ils étaient mouillés » ; elle contient deux rangées de canetille verte faisant tout le tour de la partie supérieure du coquillage ; à l’intérieur, de fins pétales verts s’étirent en longueur ; dans la partie supérieure, des lignes beige brillant s’enchainent (pour donner un effet mouillé), marrons et marron brillant ; un fil vert brillant délimite la séparation avec le fond noir de la feutrine. Ces caractéristiques, qui traduisent la représentation stylisée d’une coquille Saint-Jacques classique dans sa forme mais inhabituelle dans ses couleurs, impliquent, dans le détail de la mise en oeuvre de cette stylisation, des choix créatifs dont le nombre permet de porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette broche est donc protégée par le droit d’auteur. 4 . Principe d’une atteinte au droit conféré par les modèles et au droit d’auteur a. Modèles La protection conférée par un dessin ou modèle communautaire non enregistré est régie par l’article 10 du règlement, selon lequel cette protection s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente, son étendue devant être appréciée en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Dans ce cadre, en vertu de l’article 19 du règlement, le dessin ou modèle non enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser, ce qui inclut la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins, mais seulement à condition que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. En vertu de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte à ce droit est une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Au cas présent, la saisie-contrefaçon a révélé la présence dans les locaux de la société Moon°c de broches visuellement quasi-identiques aux modèles Coquille Saint-Jacques et Lever de soleil. Ces broches litigieuses (représentées ci-dessous) produisent ainsi manifestement la même impression visuelle globale que lesdits modèles. Ces produits, présents dans la boutique de la société Moon°c dont l’activité est la vente en gros, étaient assortis d’une étiquette de vente. Ils étaient donc offerts à la vente. Les factures remises à l’huissier établissent également qu’elles ont été importées par la société Moon°c. Celle-ci a ainsi porté atteinte au droit conféré par les deux modèles et engagé sa responsabilité. b. Droit d’auteur Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 10 / 16
13 septembre 2024 Cadre juridique de la contrefaçon par l’importateur ou le distributeur En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. En particulier, le même article L. 122-4 rattache à la reproduction la traduction, l’adaptation ou la transformation, ainsi que l’arrangement. Par ailleurs, l’article L. 122-3-1 du même code, qui prévoit l’épuisement du droit d’auteur, dispose que dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit dans l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus y être interdite. Il en résulte a contrario que l’auteur peut non seulement interdire la reproduction proprement dite mais également la distribution d’objets issus de cette reproduction tant qu’il n’a pas consenti à leur première vente. Enfin, dans le même sens, l’article L. 335-2 du même code qualifie de contrefaçon et incrimine spécialement le débit ou l’importation d’ouvrages édités au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. Il en résulte que l’importateur ou le distributeur de produits dont la fabrication implique la reproduction d’une oeuvre est fautif si la reproduction n’a pas obtenu l’accord de l’auteur, même si cette reproduction est le fait d’un tiers. Dès lors, que la société Moon°c ait ou non pris elle-même l’initiative de la reproduction à l’origine des produits litigieux, il suffit d’établir qu’elle les a importés en France et les a offerts à la vente alors que leur fabrication, ou leur première vente dans l’Union, a été faite sans l’accord du titulaire des droits d’exploitation, pour caractériser la contrefaçon à son égard. Il faut donc déterminer au cas présent si les produits importés, vendus et offerts à la vente par la société Moon°c sont des reproductions (y compris des adaptations ou transformations) des oeuvres en cause. Par ailleurs, dès lors que la société [T]&lesquoy fonde son préjudice sur le fait qu’elle est titulaire des droits d’exploitation des oeuvres en cause, ce fait doit être établi. Titularité des droits En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation, paisible et non équivoque, de l'oeuvre par une personne sous son nom fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur (voir, par exemple, Cass. 1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-24.931). Au cas présent, la société [T]&lesquoy justifie vendre, par ses factures, et promouvoir, par ses publications sur les réseaux sociaux, chaque oeuvre en cause, depuis une période antérieure au printemps 2022, date des faits reprochés à la défenderesse, sans qu’aucun élément contraire ne soit allégué ni démontré. Elle caractérise ainsi une commercialisation paisible et non-équivoque de chaque oeuvre, ce qui suffit à la faire présumer titulaire des droits patrimoniaux correspondants sur ces oeuvres, en l’absence de contestation par leur auteur (dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il s’agit de Mme [T], laquelle est présente à l’instance et affirme au surplus que la société [T]&lesquoy détient les droits d’exploitation). Le fait que le respect du formalisme de la cession des droits ne soit pas démontré est par suite indifférent, outre que ces règles d’ordre public visent seulement à protéger l’auteur et ne sont donc pas invocables par les tiers. Faits litigieux et reproduction des oeuvres La saisie-contrefaçon a permis d’établir l’offre à la vente des deux broches presque identiques aux broches Coquille Saint-Jacques et Lever de soleil, abordées ci-dessus sur la contrefaçon de modèle et qui, de même, sont manifestement la reproduction des deux oeuvres correspondantes et en sont donc la contrefaçon. La saisie-contrefaçon a également permis d’établir l’offre à la vente d’une broche similaire à l’oeuvre érable. Cette broche (représentée ci-dessus) est ainsi, comme l’oeuvre dont elle s’inspire de manière flagrante, un arbre dont le feuillage forme le même nombre (10) de lobes, presque identiques, répartis de la même manière, dont la ramure est identique, qui contient de même une chouette stylisée à l’identique, dont le tronc est décoré de traits horizontaux de couleurs différentes, l’ensemble présentant des couleurs très contrastées (ici jaune d’or et vert sapin, tandis que l’oeuvre est rouge et argent). Elle diffère seulement de l’oeuvre par le choix des couleurs, par la forme du bas du tronc qui n’est Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 11 / 16
13 septembre 2024 pas droit (il s’élargit ici à la base), par le détail de la réalisation du centre de la ramure (proportionnellement un peu plus grande dans la broche litigieuse). Ce faisant, cette broche reproduit la combinaison de caractéristiques conférant à l’oeuvre son originalité. Les légères différences qu’elle présente par rapport à l’oeuvre ne traduisent ainsi que des adaptations sans importance. Il s’agit par conséquent d’une reproduction de l’oeuvre. Il est constant que ni cette reproduction, ni sa vente dans l’Union européenne, n’a été autorisée par la société [T]&lesquoy. Par ailleurs, la demanderesse allègue la vente par la société Moon°c à une boutique en ligne dénommée ‘Sophie M’ d’une broche similaire à l’Arbre doré. Cette broche figure parmi un ensemble de broches litigieuses que la demanderesse affirme avoir reçu de la société gérant cette boutique. Elle communique pour le prouver une photographie de plusieurs broches dont celle-ci ainsi que l’enveloppe émanant de cette société, ce qui prouve qu’un envoi a été fait. Si ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir que cette broche figurait bien parmi l’envoi, ils sont corroborés par la lettre de mise en demeure adressée auparavant par la société [T]&lesquoy à la société gérant la boutique, qui faisait spécialement état de cette broche, ce qui permet d’établir de manière suffisamment crédible que ladite broche, ainsi mentionnée dès l’origine dans les faits reprochés à la boutique Sophie M, faisait partie de l’ensemble vendu par celle-ci. Or la gérante de cette boutique a adressé à la demanderesse ses factures d’achat dont il résulte que son seul fournisseur des broches qu’on lui reprochait de vendre était la société Moon°C. Il en résulte que la broche litigieuse similaire à l’Arbre doré a bien été vendue par la société Moon°C. Cette broche (représentée ci-dessus) représente un arbre dont les éléments constitutifs sont identiques à l’oeuvre Arbre doré : le tronc et la ramure ont le même dessin, le feuillage forme des nervures qui donnent un contour irrégulier qui se détache sur le fond noir, ces nervures sont jaune (et non or toutefois). Elle présente certes des différences qui en modifient l’aspect dans le détail, et notamment un fond noir nettement plus large, l’absence des quelques nervures plus brillantes, un agencement différent dans le détail des nervures matérialisant le feuillage, mais n’en reproduit pas moins la combinaison de caractéristiques rendant cette oeuvre originale (nonobstant l’absence de nervures plus brillantes). Il s’agit donc d’une reproduction de cette oeuvre. Atteinte au droit moral de l’auteur En vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Il est constant que le nom de l’autrice n’a pas été mentionné sur les contrefaçons alors qu’il est perceptible, bien qu’indirectement, sur les reproductions autorisées, à travers la marque « [T]&Lesquoy » qui contient son nom. Le droit au nom de l’autrice a donc été violé. En revanche, la seule qualité visuelle inférieure des objets litigieux, de même que les changements de forme ou de couleur, ne suffisent pas à caractériser un manque de respect à l’oeuvre. 5 . Réparation et autres mesures a. Pour la société [T]&Lesquoy L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui- même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 12 / 16
13 septembre 2024 l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. Par ailleurs, l’article L. 331-1-4 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. Lors de la saisie :- la broche contrefaisant la Coquille Saint-Jacques et référencée 807207.20 a été découverte à 117 exemplaires dans la boutique et l’entrepôt de la société Moon°c ;
- la broche contrefaisant le Lever de soleil et référencée 806906.90 a été découverte à 26 exemplaires ;
- la broche contrefaisant l’Érable et référencée 806906.90 a été découverte à 134 exemplaires. Le nombre d’exemplaires vendus de la broche contrefaisant l’Arbre doré est inconnu. Les factures d’achat de la société Moon°c identifient les produits par une référence numérique que la gérante de cette société a expliqué correspondre à la catégorie du produit (80 pour les broches) puis son prix en centimes. Elle a expliqué qu’il en résultait que plusieurs modèles de broches différents pouvaient se retrouver sur la même ligne de la facture dès lors qu’ils avaient le même prix et que les quantités achetées pour chaque modèle étaient en réalité plus faibles que les quantités figurant sur chaque ligne de la facture. Cette correspondance des chiffres avec le prix d’achat ne ressort toutefois pas des factures (par exemple la broche 80680021 a été achetée à 2,50 euros pièce et non 6,80). Il faut donc retenir que chaque ligne des factures d’achat correspond à un modèle unique. Ces lignes indiquent, pour les broches, des quantités allant de 180 à 2500, le plus souvent des quantités supérieures à 500. La société Moon°c a donc importé, pour les 4 références contrefaisantes, plus de 2 000 exemplaires au total. Les 3 références contrefaisantes présentes lors de la saisie-contrefaçon sont vendues à 6,90 ou 7,20 euros HT. Ces broches étant achetées au fournisseur chinois, le plus souvent, à environ 2 euros pièce, il en résulte une marge brute de l’ordre de la dizaine de milliers d’euros. Il est constant que les produits de la société [T]&lesquoy sont vendus à plus de 20 ou 30 euros pièce. La concurrence qu’elle subit sur des modèles pour lesquels les droits de modèle non enregistré et les droits d’auteur aurait dû lui assurer un monopole entraine une perte de revenus qui reste ici modérée au regard des quantités relativement limitées, du grand nombre d’acteurs et de boutiques du secteur, diminuant le taux de report de la clientèle d’un acteur à l’autre, ainsi que de la différence de prix, car un client qui a acheté un produit peu cher n’aurait pas nécessairement acheté un produit équivalent à un prix plus élevé. Cette concurrence a également une conséquence à plus long terme sur l’exploitation des modèles en cause dans la mesure où il en diminue l’exclusivité et peut ainsi dissuader des actes d’achats que l’originalité perçue des produits aurait pu justifier. De ces éléments, il résulte pour la société [T]&lesquoy un préjudice de 20 000 euros. De même, la poursuite de la vente des produits contrefaisants doit être interdite. En l’absence d’élément laissant craindre que cette vente s’est poursuivie depuis la saisie-contrefaçon, une astreinte n’est toutefois pas nécessaire. Ce préjudice est entièrement réparé sans qu’il soit besoin d’ordonner une publication, y compris à l’ensemble des clients de la société Moon°c, ce qui serait également disproportionné au regard de l’ampleur de la contrefaçon. La demanderesse réclame en outre la destruction des produits mis sous scellés par l’huissier. Toutefois, ceux-ci ont tous été acquis au prix public contre facture et la demanderesse peut donc en disposer librement. b. Pour Mme [T] L’atteinte au droit au nom de Mme [T] lui a causé un préjudice moral, qui, compte tenu des quantités concernées, mais aussi de ce que son nom n’est pas mentionné directement sur les produits authentiques (il n’est pas allégué que les produits authentiques contiennent une autre mention que la seule marque [T]&Lesquoy, qui n’est qu’une signature indirecte) est faible et peut être estimé à 500 euros. II . Demandes subsidiaire et additionnelle en concurrence déloyale 1 . Principe de responsabilité La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L'appréciation de la faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 13 / 16
13 septembre 2024 Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l'article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96- 22.457), et qu'il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l'industrie. La commercialisation des broches contrefaisantes a entrainé un préjudice déjà entièrement pris en compte au titre de la contrefaçon. Qu’elle puisse être fautive par ailleurs au titre de la concurrence déloyale n’en fait pas un fait distinct, et n’a pas donné lieu à un préjudice distinct. La demande additionnelle à leur égard, qui ne tend ainsi qu’à obtenir deux fois la réparation du même préjudice sous couvert d’une qualification différente, est infondée. Pour le reste, la saisie-contrefaçon a permis la découverte de broches similaires aux broches, non protégées par le droit d’auteur, Cactus, Feuille or, Feuille vert, Pivoine, Bulot. Une broche similaire à la Grenouille figurait parmi les broches mentionnées dans la mise en demeure adressées à la société gérant la boutique Sophie M ainsi que dans l’envoi fait par celle-ci à la demanderesse. Figuraient également dans cet envoi et dans la mise en demeure des broches représentant :- un régime de 3 bananes
- un tournesol. La demanderesse invoque enfin d’autres broches qui auraient été vendues à une boutique dénommée « Nota bene ». Elle produit pour le prouver une photographie de l’enseigne de cette boutique, une photographie d’une vitrine qu’elle dit être celle de cette boutique sans que cela puisse être vérifié, montrant un présentoir contenant diverses broches, une facture d’achat de 3 broches n’identifiant pas les modèles concernés, une photographie de 3 broches. Ces éléments épars sont, en eux-mêmes, non probants. Toutefois, ils sont corroborés par la mise en demeure adressée à cette entreprise, mentionnant les broches concernées, à laquelle celle-ci a répondu en s’étonnant du caractère illicite de ses produits mais sans contester les avoir offerts à la vente. Les factures annexées à cette réponse émanent de la société Moon°c, ce qui permet de lui imputer l’origine de ces produits. Outre les bananes et le tournesol, ces broches représentaient :- un oeil
- une soucoupe volante
- un flamand rose
- un coeur doré
- un trèfle rouge La demanderesse justifie avoir commercialisé des broches figurant ces objets avant la découverte des broches litigieuses. Un certain nombre, toutefois, n’ont en commun que le sujet et diffèrent largement pour le reste (c’est le cas du tournesol, de la soucoupe volante, du flamand rose, de l’oeil, du coeur). Cette seule reprise de sujets banals parmi des dizaines de sujets présentés chaque année dans les collections des entreprises du secteur, ne saurait être fautive. D’autres modèles sont plus similaires mais traduisent simplement une similitude de style ou une imitation sans pour autant caractériser une reproduction complète qui seule aurait permis d’établir la reprise de l’investissement consistant dans la création des formes non originales concernées : tel est le cas du cactus, de la grenouille, de la pivoine, du trèfle rouge, ainsi que de la feuille dorée. Il s’agit là aussi essentiellement d’une identité de thèmes, d’une inspiration de style ou d’une imitation de la forme, mais qui ont donné lieu à des création distinctes et différenciées, insusceptibles d’être fautives. Aucun risque de confusion n’est davantage susceptible d’en résulter quant à l’origine de ces produits. La broche litigieuse représentant un bulot, elle (représentée ci-dessous), est entièrement copiée sur les modèles de la société [T]&lesquoy, au regard de la reprise d’éléments de détail remarquables tels que l’alternance de fils dorés et blanc et le contour par un liseré argenté. Cette reprise, si elle était isolée, ne serait que la réutilisation libre par principe d’un modèle tombé dans le domaine public (par exemple parce que son créateur n’a pas souhaité en assurer la protection légale par les modèles enregistrés). Toutefois, dans le contexte d’une imitation de plusieurs autres produits et thèmes de la demanderesse par le même fournisseur et le même importateur en France, cette reprise jusque dans le détail manifeste, pour ce modèle du bulot, un suivisme excédant la loyauté du commerce et en devient fautive. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 14 / 16
13 septembre 2024 2 . Réparation Conformément à ce qui a été développé dans le cadre de la saisie-contrefaçon, le modèle de broche figurant un bulot a été importé et vendu par la défenderesse à environ 500 exemplaires, soit des ventes illicites ayant entrainé des pertes et affaibli la valeur commerciale des produits de la demanderesse, pour un préjudice total qui peut être estimé à 5 000 euros. L’interdiction de la vente doit être ordonnée, sans qu’une astreinte soit nécessaire. La publication du jugement, non nécessaire et disproportionnée, est rejetée. III . Demande reconventionnelle pour abus En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. Les demandes principales étant accueillies dans leur principe sans disproportion manifeste quant à leur montant, elles ne sont pas abusives. IV . Dispositions finales Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. La société Moon°c, qui a contesté la demande dans son principe sans proposer d’indemnisation, perd le procès bien que les demandes ne soient accueillies que très partiellement. Elle doit dès lors indemniser Mme [T] et la société [T]&lesquoy de leurs frais. Ces frais incluent l’achat de la totalité du stock de produits litigieux détenus par la défenderesse lors de la saisie-contrefaçon, pour un prix total de 4 435,20 euros ; toutefois, cet achat total n’était pas nécessaire (la demanderesse n’expose pas, en particulier, pourquoi ne pas s’être contentée d’acheter deux exemplaires de chaque référence litigieuse) et son cout n’est donc pas justifié. S’agissant enfin du cout de la saisie-contrefaçon, une partie, tarifée, relève des dépens ; le surplus est pris en compte dans la fixation de la somme due au titre de l’article 700. La somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante à ce titre, y compris les frais de saisie et d’achat réclamés distinctement, doit ainsi être fixée à 10 000 euros. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter ici. La contestation de la destruction par la défenderesse est au demeurant difficilement compréhensible, les produits concernés lui ayant été achetés par la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Condamne la société Moon°c à payer 20 000 euros à la société [T]&lesquoy en réparation de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèles non enregistrés ; Condamne la société Moon°c à payer 500 euros à Mme [T] pour la violation de son droit moral d’autrice ; Condamne la société Moon°c à payer 5 000 euros à la société [T]&lesquoy en réparation de la concurrence déloyale et parasitaire ; Interdit à la société Moon°c d’offrir à la vente des produits contenant l’un ou l’autre des 5 motifs illicites représentés ci- Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 15 / 16
13 septembre 2024 dessus, respectivement, aux points 70, 70, 83, 87 et 117, contrefaisant respectivement les broches Lever de soleil, Coquille Saint-Jacques, Érable, Arbre doré et parasitant la broche Bulot ; Rejette les demandes de la société [T]&lesquoy en destruction, publication, transmission de la décision aux clients de la société Moon°c ; Condamne la société Moon°c aux dépens (avec recouvrement par l’avocat de la société [T]&lesquoy pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision) ainsi qu’à payer 10 000 euros (au total) à Mme [T] et à la société [T]&lesquoy. Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 16 / 16
13 septembre 2024 représentée par Maître Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786 Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître GALICHET #E1633
- Maître LANDON #D786 Décision du 13 Septembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/06613 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW45P COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 15 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024 puis prorogé en dernier lieu au 13 Septembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société [T]&lesquoy, qui commercialise des broches brodées, et Mme [T], qui les conçoit, reprochent à la société Moon°c la commercialisation de 17 modèles de broches imitant les leurs, ce qui constitue selon elles, pour 10 d’entre elles, une contrefaçon de droits d’auteur, outre, pour 2 de ces 10 broches, une contrefaçon de dessins ou modèles communautaires non enregistrés, ainsi que, pour les 17 broches au total, des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire. Les 10 broches sur lesquelles les demanderesses invoquent des droits d’auteur (les deux premières faisant également l’objet de la demande au titre des modèles) sont dénommées ainsi :- Lever de soleil
- Coquille Saint-Jacques
- Arbre or
- Grenouille
- Cactus
- Feuille verte
- Feuille or
- Bulot
- Erable
- Pivoine. Les 7 autres broches, pour lesquelles aucun droit de propriété intellectuelle n’est invoqué, représentent :- un régime de 3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 2 / 16
13 septembre 2024 bananes
- un tournesol
- un oeil
- une soucoupe volante
- un flamand rose
- un coeur doré
- un trèfle rouge. Les demanderesses exposent avoir constaté l’offre à la vente de broches qui imiteraient indument tout ou partie de ces 17 broches, d’abord dans une boutique en ligne dont le fournisseur était la société Moon°c, puis dans les locaux de celle- ci lors d’une saisie-contrefaçon le 14 avril 2022, puis dans une autre boutique indépendante, après l’assignation. Elles ont assigné la société Moon°c en contrefaçon et concurrence déloyale le 11 mai 2022. L’instruction a été close le 11 mai 2023 et l’affaire plaidée le 15 mars 2024. Prétentions des parties La société [T]&lesquoy et Mme [T], dans leurs dernières conclusions (9 mai 2023), demandent, à titre principal, la condamnation de la société Moon°c à payer 10 000 euros à Mme [T] pour atteinte à son droit moral d’auteur et, à la société [T]&lesquoy, 65 000 euros pour préjudice financier, 20 000 euros pour préjudice moral, dévalorisation des modèles et atteinte à son image de marque, 40 000 euros pour atteinte à ses investissements et 70 000 euros pour concurrence déloyale et parasitaire, des mesures d’interdiction, destruction, publication et transmission de la décision aux sous-traitants et revendeurs ; subsidiairement, sa condamnation à payer 85 000 euros à la société [T]&lesquoy pour concurrence déloyale et parasitaire et une mesure d’interdiction ; en tout état de cause, la condamnation de la société Moon°c à payer 15 000 euros à la société [T]&lesquoy au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 6 352,84 euros de « remboursement des frais de constat et de saisie-contrefaçon », outre le recouvrement des dépens par leur avocat. La société Moon°c, dans ses dernières conclusions (5 mai 2023), soulève l’irrecevabilité des demandes et y résiste au fond, reconventionnellement demande la condamnation solidaire de la société [T]&lesquoy et de Mme [T] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement demande en substance que l’exécution provisoire soit écartée pour les mesures de publication et de destruction et soit plus généralement soumise à « une garantie personnelle ou réelle préalable » des demanderesses. Moyens des parties La société [T]&lesquoy et Mme [T] soutiennent que les modèles en cause ont été créés par Mme [T], qui atteste en avoir cédé les droits patrimoniaux à la société [T]&lesquoy. Elles exposent que le formalisme prévu par le code de la propriété intellectuelle a pour but de protéger les auteurs et non les revendeurs de contrefaçons et que si l’auteur indique lui- même avoir cédé ses droits patrimoniaux à la société qu’il dirige, les tiers ne sont pas recevables à contester sa volonté. Elles invoquent en tout état de cause la présomption de titularité tirée de l’exploitation de l’oeuvre, faisant valoir que chaque oeuvre en cause est exploitée par la société [T]&lesquoy. Elles estiment qu’il s’agit d’oeuvres de l’esprit, dont l’originalité réside dans la combinaison particulière de choix de broderie, de forme, de positionnement, de volume, de relief, de couleur, selon des caractéristiques qu’elles explicitent et qui reflètent selon elles la personnalité de leur auteur, indépendamment de ce qu’elles représentent la nature ; que de manière générale chaque modèle représente un élément de la nature sous une forme très stylisée, arrondie, aux contours doux, sur un fond noir permettant de mettre en évidence les lignes et les couleurs des éléments représentés, avec des canetilles dorées ou argentées pour un effet brillant apportant aux modèles un côté raffiné et sophistiqué ; que certes le sujet des broches est inappropriable mais tel n’est pas le cas de leur représentation stylisée, tout comme des tableaux de nature morte sont bel et bien des oeuvres de l’esprit. Elles invoquent en outre pour les broches Lever et soleil et Coquille Saint-Jacques la protection des modèles communautaires non enregistrés, faisant valoir qu’elles ont un caractère individuel au regard de caractéristiques qu’elles explicitent et ont été divulguées respectivement en janvier 2020 et aout 2019, soit moins de 3 ans avant la découverte de la contrefaçon. Sur la contrefaçon, elles visent les produits d’abord découverts dans les boutiques de revendeurs (Sophie M et Nota Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 3 / 16
13 septembre 2024 bene) puis dans les locaux de la société Moon°c qui les commercialise. Elles soutiennent que quand bien même les produits reproduisant les broches Arbre doré, Cactus et Grenouille n’ont pas été retrouvés lors de la saisie-contrefaçon, ils avaient été achetés à la société Moon°c par la société Sophie M. Il s’agit bien, selon elles, de reproductions quand bien même la société Moon°c n’en est pas le fabricant. Elles exposent ensuite que la simple comparaison des produits litigieux avec les modèles [T]&lesquoy montre qu’ils en reproduisent les caractéristiques, seuls pouvant différer à la marge la finesse de la broderie ainsi que le coloris en ce qui concerne les modèles Cactus et Erable. Elles en déduisent que de manière générale les produits de la défenderesse reprennent à l’identique l’ensemble des caractéristiques originales de leurs broches et tous les choix arbitraires tendant à créer un style sophistiqué de bijoux à partir d’éléments de la nature. Elles relèvent en outre en général une identité de taille des canetilles, d’alternances d’un point ou d’un trait et du nombre de lignes de canetilles. Sur le préjudice, la société [T]&lesquoy allègue en premier lieu que les quantités acquises et revendues par la société Moon°c avoisinent les 400 exemplaires par modèle et non 120 à 150 comme prétendu, car les factures de celle-ci montrent sur chaque ligne entre 260 et 1 000 exemplaires et qu’il restait encore respectivement 115, 154 et 134 exemplaires des trois modèles découverts lors de la saisie-contrefaçon, après plusieurs mois de commercialisation, ce dont elle déduit un « estimatif » de 5 600 exemplaires, dont la vente l’aurait privée d’un important marché qui « lui revenait de droit » et lui aurait ainsi causé une perte de la marge correspondant à la vente du même nombre de produits, soit 65 000 euros. La société [T]&lesquoy allègue en deuxième lieu un préjudice moral tenant à la dévalorisation de son travail, elle qui se « positionne dans le haut de gamme », une dévalorisation des modèles en raison du bas prix des contrefaçons, et une atteinte à son image de marque, ce qu’elle estime à 20 000 euros au total. Elle allègue en troisième lieu des économies d’investissements pour le contrefacteur, faisant valoir qu’elle investit en créativité (120 000 euros par an pour la créatrice, 50 000 euros pour le développement des collections), en promotion (125 000 euros par an), pour rester compétitive tandis que la contrefaçon diminue la portée de ces investissements et que ceux-ci ont de ce fait bénéficié au contrefacteur, ce dont elle déduit un préjudice de 40 000 euros. Par ailleurs, Mme [T] invoque une violation de ses droits moraux d’auteur à raison d’une atteinte à son droit à la paternité et d’une dénaturation de ses oeuvres, qui l’ont privée, estime-t-elle, de la possibilité d’exploiter ses créations paisiblement et constituent une « dépossession » de ses créations, au sens figuré, lui causant un « préjudice moral complémentaire ». Les demanderesses allèguent enfin des actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts selon elles de la contrefaçon, tenant à ce que la défenderesse a choisi 17 produits de la société [T]&lesquoy, à savoir les 10 déjà évoqués et 7 autres modèles (rose marivaudage ou trèfle rouge, oeil sec ou oeil qui pleure, flamand, banane, tournesol, coeur doré, ovni) découverts dans la boutique Nota bene, ce qui, selon elles, « ne peut pas être le fruit du hasard » et dont il résulterait un risque de confusion sur l’origine de la création de ces modèles. Elles soulignent que la défenderesse commercialise ses produits à 6,30 euros en moyenne, bien en deçà des prix de la société [T]&lesquoy, que ce faisant elle profite indument du savoir-faire de celle-ci. Ces faits sont distincts de la contrefaçon, précisent-elles, en ce qu’il est « directement fait référence » à l’effet de gamme et à des actes de parasitisme et qu’ils impliquent des préjudices différents, à savoir, ici, 70 000 euros. Subsidiairement, à défaut de protection par la propriété intellectuelle des 10 premiers modèles en cause, les demanderesses soutiennent que la reproduction quasi à l’identique des 17 modèles dont les 10 concernés, qui connaissent un très large succès et ont fait l’objet de parutions dans la presse, a pour but de s’approprier la clientèle, inflige à la société [T]&lesquoy une perte de l’unicité de ses modèles et une atteinte à sa réputation au regard de la qualité médiocre des produits litigieux, que cela crée un effet de gamme de nature à créer un risque de confusion et à procurer un avantage concurrentiel, ainsi qu’à profiter de la notoriété de la société [T]&lesquoy. Il s’agit donc selon elles d’une concurrence déloyale qui leur a causé un préjudice de 85 000 euros. Sur sa demande de publication, la société [T]&lesquoy explique qu’il s’agit de faire savoir aux contrefacteurs qu’elle défend ses droits et à ses clients actuels qu’elle ne laisse pas ses produits se dévaloriser. ** La société Moon°c soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de titularité des droits d’auteur, d’abord parce que les oeuvres invoquées ne sont pas des oeuvres de l’esprit, donc ne sont pas protégées par le droit d’auteur, faute pour Mme [T] qui s’en prétend l’autrice d’identifier des éléments objectifs susceptibles d’être l’expression de sa personnalité. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 4 / 16
13 septembre 2024 Elle rappelle à cet égard que le critère esthétique est inopérant et estime que les caractéristiques invoquées relèvent de contraintes qui en tant que telles excluent toute protection, s’agissant selon elle d’une expression enfantine d’objets que le grand public connait, d’éléments naturels inappropriables faisant partie du fonds commun de la broderie et venant d’antériorités anciennes dans le monde, d’Inde notamment, que ces caractéristiques sont également de simples descriptions visuelles, outre que les modèles banane, flamand rose, soucoupe volante et coeur ne sont pas identifiés. Elle conteste ensuite à la société [T]&lesquoy la titularité des droits patrimoniaux d’auteur, à supposer qu’il y ait des oeuvres protégeables, au motif qu’il n’y a pas eu de cession de droits d’auteur sur chaque oeuvre, cession devant être passée par écrit depuis 2016 en application de l’article L. 131-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, chaque droit et son domaine d’exploitation devant également faire l’objet d’une mention distincte, textes ainsi dépourvus d’ambigüité face auxquels « toute présomption de titularité de droits n’a plus lieu d’être ». Elle estime que l’attestation de Mme [T] affirmant avoir cédé ses droits n’est pas un acte de cession conforme, que la présomption prétorienne invoquée par les demanderesses ne modifie en rien l’irrecevabilité fondée sur les dispositions d’ordre public précitées, que les diffusions et fabrications invoquées ne font présumer aucune création d’oeuvre de l’esprit, qu’invoquer une telle présomption de titularité est au demeurant contradictoire puisque cette présomption du fait de la commercialisation exclut le transfert de propriété de l’auteur, et que cette contradiction vaut donc absence de motif. Sur les modèles non enregistrés (Lever de soleil et Coquille saint Jacques), la société Moon°c soutient qu’ils sont dépourvus de caractère individuel, en ce que les caractéristiques invoquées sont techniques et excluent la liberté de création, indispensable selon elle ; qu’ils n’ont pas été divulgués, les preuves invoquées à cet égard étant insuffisantes pour l’établir en ce que, notamment, la demanderesse s’est constituée ses propres preuves, qu’elles n’établissent pas que le modèle pouvait raisonnement être connu des milieux spécialisés, qu’il ne suffit pas de prouver une première commercialisation mais une première divulgation, qui est nécessairement antérieure, enfin que ces documents contiennent en soi des « informations anachroniques ». Contre la contrefaçon, elle estime que les seuls faits prouvés sont la présence dans ses locaux de 525 pièces correspondant à 6 sujets et qu’aucun acte de reproduction (c’est-à-dire de fabrication) n’est démontré. Elle rappelle que selon elle la contrefaçon de droit d’auteur ne peut pas porter sur des sujets naturels, couleurs, postures, caractéristiques apparentes de fabrication, inappropriables et non protégeables, tandis que les images reproduites dans les conclusions des demanderesses montrent des différences, notamment de couleurs, de proportions, de contrastes, permettant de distinguer les broderies des parties. Contre la concurrence déloyale additionnelle, la société Moon°c conteste que les faits dénoncés soient distincts, fait valoir la liberté du commerce et la libre concurrence qui inclut la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent, estime que l’action en concurrence déloyale exige une faute et que la commercialisation d’une même gamme de produits dans les mêmes formats et à bas cout ne suffit pas à caractériser des actes distincts de la contrefaçon. Elle ajoute que la concurrence déloyale n’a pas pour vocation de faire perdurer un droit privatif éteint ou de créer une protection que la propriété intellectuelle a choisi de ne pas reconnaitre ; qu’à l’inverse, la propriété intellectuelle crée un monopole temporaire par exception au principe de la liberté du commerce, et qu’en absence de protection, la ou les mêmes broderies et broches ne créent aucun fait nouveau sans rétablir un monopole que la loi refuse ou que la contrefaçon a déjà couvert, le cas échéant. Elle ajoute par ailleurs que les produits en cause relèvent d’un artisanat ancien et récurrent que la demanderesse s’est accaparée et que l’effet de gamme et la confusion ne peuvent pas résulter de l’appropriation d’apparences et de formes de la nature et du vivant telles que des feuilles, la banane, le cactus, dans leurs teintes naturelles sous forme de broderies. Contre la concurrence déloyale subsidiaire, elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un subsidiaire recevable à l’échec d’une demande en contrefaçon qui a pour conséquence d’exclure tout monopole et exclusivité sur les apparences et produits, donc de laisser la copie ou l’imitation libre. Contre la demande indemnitaire de Mme [T], la société Moon°c soutient que la motivation qui se fonde sur l’impossibilité d’exploiter les créations confond droit moral et droits patrimoniaux et n’est pas justifiée. Contre la demande indemnitaire de la société [T]&lesquoy, la société Moon°c conteste les quantités alléguées qui ne reposent selon elle que sur une hypothèse, estime que les sommes demandées ne correspondent à aucune réalité et font double emploi, conteste que la demanderesse ait une création « exceptionnelle, haut de gamme ». Elle ajoute que les pièces en stock, qui n’ont donc pas été vendues, n’ont rapporté aucun bénéfice et causé aucun préjudice. Contre les autres mesures, elle fait valoir que l’interdiction vise des tiers au litige, qu’elle ne peut pas se fonder sur les modèles non enregistrés, aujourd’hui expirés, ni « toute éventuelle oeuvre de l’esprit qui serait reconnue par la juridiction de céans mais dont la protection serait rejetée par une quelconque autorité ou en cas de perte de la qualité Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 5 / 16
13 septembre 2024 d’ayant droit patrimonial d’auteur qui serait reconnue à [T]&lesquoy », ni plus généralement les vêtements susceptibles de porter les broderies en cause. La destruction n’est pas concevable, selon elle, avant une décision définitive, en raison de son caractère irréversible, sauf à l’assortir de la garantie par les demanderesses de réparer les préjudices en résultant. Elle estime plus généralement que l’exécution provisoire doit être aménagée afin d’éviter que l’exécution « crée un nouveau litige entre les parties ». MOTIVATION I . Demandes en contrefaçon de dessin ou modèle et de droit d’auteur 1 . Fin de non-recevoir La contestation soulevée par la société Moon°c porte sur la titularité par la société [T]&lesquoy des droits d’auteur que celle-ci invoque. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est libre par principe, seulement soumise à un intérêt légitime. Par exception, elle peut être réservée aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé. Le code de la propriété intellectuelle ne limite pas expressément le droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur (comme il le fait par exemple pour les titres de propriété industrielle). L’article L. 331-1, 2e et 3e alinéas, visent ainsi seulement deux cas particuliers dont ils clarifient le régime, ce dont on ne peut dégager a contrario une règle générale sans violer le principe d’interprétation stricte des exceptions. Une telle interprétation laisserait également de très nombreux cas sans réponse au regard de la grande variété et complexité des situations possibles d’exercice et de transmission des différents droits d’auteur. De même, l’article L. 332-1, lorsqu’il dispose que « tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon », il ne peut être interprété comme prévoyant implicitement une restriction générale au droit d’agir en contrefaçon. En effet, d’une part, cet article concerne seulement la saisie-contrefaçon ; d’autre part, il n’indique pas que « l’action en contrefaçon est exercée par » les personne qu’il qualifie, mais de manière plus ouverte que « tout auteur [etc] peut agir en contrefaçon ». Il ne peut donc en résulter une exception au principe de la liberté d’action. Il résulte seulement de cette disposition que la saisie-contrefaçon n’est ouverte qu’aux personnes pouvant se prévaloir d’un droit d’auteur (livre I) à l’exception des droits voisins. L’action en contrefaçon de droit d’auteur (hormis la saisie-contrefaçon) n’est donc pas une action réservée. Le demandeur en contrefaçon n’a donc pas à prouver sa qualité, mais seulement son intérêt. Un tel intérêt, qui n’est pas soumis à la preuve du bienfondé de l’action, est suffisamment caractérisé par l’invocation d’un préjudice personnel imputé au défendeur, ce qui est le cas ici. L’action en contrefaçon de droit d’auteur est donc recevable et le moyen relatif à la titularité n’a lieu d’être examiné que dans la mesure où il est susceptible de faire obstacle aux demandes, sur le fond. 2 . Modèles non enregistrés La société [T]&lesquoy fonde ses demandes à la fois sur la protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés et sur les droits d’auteur. Le premier de ces régimes de protection étant spécialement adapté aux produits tels que les bijoux en cause, il convient de l’examiner en premier. L'article 11 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 assure une protection d'une durée de 3 ans, à compter de leur première divulgation au public dans l'Union européenne, aux dessins ou modèles non enregistrés, c'est-à-dire, selon les définitions posées par l'article 1er point a) et l'article 3, point a) du règlement, « l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation » et qui a été divulguée au public selon les modalités prévues par le règlement. Il résulte des articles 4 et 5 que le modèle n’est protégé que s’il est nouveau, c’est-à-dire si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant lui, deux modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 6 / 16
13 septembre 2024 Il résulte des articles 4 et 6 que, de même, le modèle n’est protégé que s’il présente un caractère individuel, c’est-à-dire si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant lui. L’article 6, paragraphe 2 précise que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. La divulgation, pour faire naitre la protection du modèle non enregistré et pour en apprécier la nouveauté et le caractère individuel, est définie en des termes identiques par les articles 7, paragraphe 1 et 11, paragraphe 2, comme le fait pour un modèle d’avoir été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne, et sauf si la divulgation a été faite à des conditions explicites ou implicites de secret. Enfin, en application de l'article 85, paragraphe 2 du règlement, le tribunal considère le dessin ou modèle non enregistré valide si le titulaire prouve qu'il a été divulgué depuis moins de 3 ans conformément à l'article 11 et indique en quoi il présente un caractère individuel. La société [T]&lesquoy revendique la protection des modèles non enregistrés pour les deux broches suivantes, dont elle expose le caractère individuel, respectivement, dans les termes suivants : Lever de soleil « La broderie représente un petit nuage associé à un contraste entre les couleurs de la nuit à gauche et le soleil et ses rayons à droite. La partie sombre commence avec un début de mer bleu marine puis une ligne de sable doré, et les vagues noires prennent ensuite le dessus. Quelques tubes de canetilles roses viennent égayer cette partie sombre. Cinq petits triangles représentent les rayons du soleil sur un ciel blanc aux reflets roses et jaunes. » Coquille Saint-Jacques « Les couleurs, qui ne correspondent pas aux véritables couleurs d’une coquille Saint-Jacques, et dont la base entourée d’un fil doré est remplit de canetille claire et brillante donne un effet mouillé. Les deux rangées de canetille vert font le tour de la partie supérieure du coquillage et les fins pétales verts au nombre de huit s’étirent en longueur à l’intérieur du coquillage. Pour la partie supérieure du coquillage, s’enchainent des lignes beige brillant donnant un effet mouillé sur deux rangées, de marron sur deux rangées également et enfin de marron brillant sur une dernière rangée. Un fil vert brillant délimite la séparation avec le fond noir de la feutrine. » Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ces caractéristiques ne sont pas exclusivement motivées par un motif technique. Elles peuvent donc valablement fonder le caractère individuel de ces modèles. Sur la divulgation de ses modèles, la société [T]&lesquoy produit des factures. Celles-ci sont certes des documents établis par la demanderesse elle-même, mais il ne s’agit pas en soi d’un motif autorisant le juge à écarter une preuve. Au cas présent, parmi ces factures, celles qui constatent des ventes dans l’Union européenne sont datées pour les plus anciennes de février 2020 s’agissant de la Coquille Saint-Jacques et de mars 2020 s’agissant du Lever de soleil (pièces [T] n°33-3 et 37-2). Elles sont corroborées par les publications sur les réseaux sociaux, attestées par des captures d’écran dont rien ne met en doute la fiabilité (pièces n°3 et 3bis) datées du 19 septembre 2020 pour le Lever de soleil et du 3 juin 2020 (pour la plus ancienne) pour la Coquille Saint-Jacques. Il en résulte que les deux modèles en cause ont été publiés sur Internet sur les comptes de la demanderesse destinés à assurer sa promotion et donc accessibles aux professionnels du secteur, et commercialisés dans l’Union, ce qui suffit également à les tenir pour divulgués, à partir de février 2020 pour la Coquille Saint-Jacques et de mars 2020 pour le Lever de soleil. Dès lors, faute pour la défenderesse d’exposer en quoi ces modèles seraient dépourvus de nouveauté ou de caractère propre (au-delà de leur prétendu caractère technique, écarté ci-dessus), ils sont valides. Enfin, il n’est pas contesté que la société [T]&lesquoy est titulaire de ces modèles non enregistrés. 3 . Oeuvres protégées par le droit d’auteur Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 7 / 16
13 septembre 2024 du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35). Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure à celle des dessins ou modèles, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (CJUE, Cofemel précité, point 50). Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027). a. Arbre doré L’originalité de la broche Arbre doré (représentée ci-dessus) repose, selon les demanderesses, sur les caractéristiques suivantes : un arbre du moyen-âge de forme ronde dont le tronc serait formé par des broderies parallèles et diagonales, faisant apparaitre 3 racines et s’épaississant en son milieu, en laissant le tronc remonter jusqu’aux 2/3 de l’arbre. Les feuilles sont symbolisées par un amas de nervures dorées de petites tailles, souvent placées en chevrons. Parfois se distinguent des nervures horizontales d’une autre couleur. Le fond noir dépasse, ce qui permettrait un contraste avec les couleurs de l’arbre. Si prises individuellement ces caractéristiques ne sont pas originales, leur combinaison, en particulier la combinaison de la forme et des teintes « du moyen-âge » (ce que le tribunal comprend comme évoquant le symbolisme d’une enluminure), de l’agencement particulier des nervures représentant les feuilles et des branches partiellement apparentes, des quelques nervures d’une couleur plus brillante et du fond noir arrondi dépassant et contrastant derrière la terminaison irrégulière des nervures du feuillage, témoignent d’un ensemble de choix esthétiques (dans le sens où ils visent un effet visuel, indépendamment de leur éventuelle qualité esthétique qui, comme le souligne défenderesse, est indifférente, mais n’est en toute hypothèse pas invoquée par les demanderesses) reflétant la personnalité de leur auteur, nonobstant le fait que le sujet soit un élément naturel, ce qui est indifférent. L’Arbre doré est donc protégé par le droit d’auteur. b. Grenouille La broche Grenouille (représentée ci-dessus) est originale, selon les demanderesses, en ce qu’elle est de profil, certaines lignes en sont accentuées par un contour brillant, son abdomen se distingue nettement du reste du corps et remonte jusqu’à son museau, les pattes sont symbolisées par 3 doigts, son oeil est individualisé du reste du corps en dépassant en partie supérieur et il se distingue par un contour brillant. Le fond noir dépasse ce qui permet un contraste avec les couleurs de la grenouille. Cet ensemble de caractéristique ne se démarque pas de la représentation usuelle des grenouilles et le fait qu’elle soit représentée sur un fond noir ne suffit pas à traduire la personnalité de son auteur. La broche Grenouille n’est donc pas protégée par le droit d’auteur. c. Cactus La broche Cactus (représentée ci-dessus) est originale, selon les demanderesses, en ce qu’elle présente une branche à gauche et deux branches à droites, toutes divisées en 3 parties par un fil délimitant la canetille. Seule la branche supérieure est positionnée à l’avant du cactus tandis qu’il semble que les deux branches inférieures partent de la face arrière. Le tronc est composé de 4 lignes verticales de canetille. Le fond noir, là encore, dépasse pour créer un contraste. Cet ensemble de caractéristiques ne se démarque pas des représentations usuelles des cactus associés à l’imaginaire du Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 8 / 16
13 septembre 2024 Mexique ou de l’ouest américain (la demanderesse elle-même rappelant que cette broche fait partie d’une collection « Californie ») et les variations de détail qui sont invoquées, nonobstant leur pertinence et leur qualité (qui ne sont pas des critères de l’originalité) ne suffisent pas à imprimer dans cet objet la personnalité de son auteur. d. Feuille or et Feuille verte Les broches Feuille dorée et Feuille verte (représentées ci-dessus) sont originales selon les demanderesses en ce qu’elles représentent une grande feuille pointue, brodée en canetille, composée de 7 pointes de chaque côté, la 1re étant beaucoup plus petite que les autres, la base de la feuille est représentée par un gros rond rempli de canetille positionnée de manière circulaire : la symétrie de la feuille est représentée par un long fil qui la traverse de haut en bas : le haut de la feuille est réalisé à l’aide d’un « losange non-fermé ». Ces caractéristiques, prises dans leur combinaison, constituent une variation relativement limitée par rapport aux représentations usuelles des feuilles plurilobées, motif relativement simple, et ne suffisent donc pas à porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. e. Bulot La broche bulot (représentée ci-dessus) est originale selon les demanderesses en ce qu’il s’agit d’un coquillage tout en rondeur dont la coloration est réalisée grâce à des tubes de canetilles placées en arc de cercle, au positionnement choisi pour adoucir esthétiquement le modèle ; le liseré argenté sépare le coquillage en 5 parties de plus en plus petites ; les couleurs or et blanc alternent, le fond noir est apparent au niveau de l’ouverture du coquillage ce qui permet un contraste. Ces caractéristiques traduisent le savoir-faire dans la représentation en broderie de la forme et des couleurs naturelles de ce coquillage sans qu’elles suffisent à porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. f. Érable La broche Érable (représentée ci-dessus) est originale selon les demanderesses en ce qu’il s’agit d’un arbre aux « belles couleurs d’automne » avec une petite chouette sur une branche, qui a été inspiré par un voyage à la frontière canadienne ; le tronc et les branches sont dessinés grâce à des tiges de canetilles verticales, entremêlées de petites touches horizontales bleues et jaunes ; le contour de l’arbre a été dessiné au moyen de 10 arrondis ; la chouette est un personnage humoristique, arrondi, de couleur dorée à lunettes très visibles. Ces caractéristiques, prises dans leur ensemble, et notamment la stylisation de l’arbre que manifeste le choix des couleurs, de leurs contrastes, l’agencement varié des branches, la décoration du tronc, avec l’introduction de la chouette et sa représentation elle-même stylisée, traduisent des choix portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette broche est donc protégée par le droit d’auteur. g. Pivoine La broche Pivoine (représentée ci-dessus) est originale selon les demanderesses en ce que la fleur présente des contours arrondis et se décompose en trois couches : une rosace au centre puis des pétales pointus et un fond vert, les couleurs bleu et vert prédominant ; chaque pétale est délimité par un fil argenté. Il s’agit de la déclinaison d’une forme géométrique usuelle dont la réalisation témoigne d’un savoir-faire mais pas de choix portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. h. Lever de soleil Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 9 / 16
13 septembre 2024 La broche Lever de soleil est originale selon les demanderesses en ce qu’elle a une forme de nuage horizontal, un contraste entre les couleurs de la nuit à gauche et le soleil et ses rayons à droite ; la partie sombre commence avec un début de mer bleu marine puis une ligne de sable doré, les vagues noires prennent ensuite le dessus ; cette partie est « égayée » avec quelques tubes de canetilles roses ; les rayons de soleil sont stylisés en 5 petits triangles ; le ciel est blanc avec des reflets roses et jaunes. L’ensemble de ces caractéristiques, et notamment le dessin précis des vagues obéissant à un motif particulier, le choix des couleurs, l’association des différents éléments avec la position du soleil et de ses rayons dans l’ensemble enserré par la forme de nuage, manifestent des choix créatifs propres à leur auteur. Cette broche est donc protégée par le droit d’auteur. i. Coquille Saint-Jacques La broche Coquille Saint-Jacques est originale selon les demanderesses en ce qu’elle a la forme d’une coquille Saint- Jacques mais avec des couleurs fantastiques ; la base du coquillage est séparée par un rond noir et entourée d’un fil doré et rempli de canetille claire et brillante afin de les « faire briller comme s’ils étaient mouillés » ; elle contient deux rangées de canetille verte faisant tout le tour de la partie supérieure du coquillage ; à l’intérieur, de fins pétales verts s’étirent en longueur ; dans la partie supérieure, des lignes beige brillant s’enchainent (pour donner un effet mouillé), marrons et marron brillant ; un fil vert brillant délimite la séparation avec le fond noir de la feutrine. Ces caractéristiques, qui traduisent la représentation stylisée d’une coquille Saint-Jacques classique dans sa forme mais inhabituelle dans ses couleurs, impliquent, dans le détail de la mise en oeuvre de cette stylisation, des choix créatifs dont le nombre permet de porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette broche est donc protégée par le droit d’auteur. 4 . Principe d’une atteinte au droit conféré par les modèles et au droit d’auteur a. Modèles La protection conférée par un dessin ou modèle communautaire non enregistré est régie par l’article 10 du règlement, selon lequel cette protection s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente, son étendue devant être appréciée en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Dans ce cadre, en vertu de l’article 19 du règlement, le dessin ou modèle non enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser, ce qui inclut la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins, mais seulement à condition que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. En vertu de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte à ce droit est une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Au cas présent, la saisie-contrefaçon a révélé la présence dans les locaux de la société Moon°c de broches visuellement quasi-identiques aux modèles Coquille Saint-Jacques et Lever de soleil. Ces broches litigieuses (représentées ci-dessous) produisent ainsi manifestement la même impression visuelle globale que lesdits modèles. Ces produits, présents dans la boutique de la société Moon°c dont l’activité est la vente en gros, étaient assortis d’une étiquette de vente. Ils étaient donc offerts à la vente. Les factures remises à l’huissier établissent également qu’elles ont été importées par la société Moon°c. Celle-ci a ainsi porté atteinte au droit conféré par les deux modèles et engagé sa responsabilité. b. Droit d’auteur Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 10 / 16
13 septembre 2024 Cadre juridique de la contrefaçon par l’importateur ou le distributeur En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. En particulier, le même article L. 122-4 rattache à la reproduction la traduction, l’adaptation ou la transformation, ainsi que l’arrangement. Par ailleurs, l’article L. 122-3-1 du même code, qui prévoit l’épuisement du droit d’auteur, dispose que dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit dans l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus y être interdite. Il en résulte a contrario que l’auteur peut non seulement interdire la reproduction proprement dite mais également la distribution d’objets issus de cette reproduction tant qu’il n’a pas consenti à leur première vente. Enfin, dans le même sens, l’article L. 335-2 du même code qualifie de contrefaçon et incrimine spécialement le débit ou l’importation d’ouvrages édités au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. Il en résulte que l’importateur ou le distributeur de produits dont la fabrication implique la reproduction d’une oeuvre est fautif si la reproduction n’a pas obtenu l’accord de l’auteur, même si cette reproduction est le fait d’un tiers. Dès lors, que la société Moon°c ait ou non pris elle-même l’initiative de la reproduction à l’origine des produits litigieux, il suffit d’établir qu’elle les a importés en France et les a offerts à la vente alors que leur fabrication, ou leur première vente dans l’Union, a été faite sans l’accord du titulaire des droits d’exploitation, pour caractériser la contrefaçon à son égard. Il faut donc déterminer au cas présent si les produits importés, vendus et offerts à la vente par la société Moon°c sont des reproductions (y compris des adaptations ou transformations) des oeuvres en cause. Par ailleurs, dès lors que la société [T]&lesquoy fonde son préjudice sur le fait qu’elle est titulaire des droits d’exploitation des oeuvres en cause, ce fait doit être établi. Titularité des droits En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation, paisible et non équivoque, de l'oeuvre par une personne sous son nom fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur (voir, par exemple, Cass. 1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-24.931). Au cas présent, la société [T]&lesquoy justifie vendre, par ses factures, et promouvoir, par ses publications sur les réseaux sociaux, chaque oeuvre en cause, depuis une période antérieure au printemps 2022, date des faits reprochés à la défenderesse, sans qu’aucun élément contraire ne soit allégué ni démontré. Elle caractérise ainsi une commercialisation paisible et non-équivoque de chaque oeuvre, ce qui suffit à la faire présumer titulaire des droits patrimoniaux correspondants sur ces oeuvres, en l’absence de contestation par leur auteur (dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il s’agit de Mme [T], laquelle est présente à l’instance et affirme au surplus que la société [T]&lesquoy détient les droits d’exploitation). Le fait que le respect du formalisme de la cession des droits ne soit pas démontré est par suite indifférent, outre que ces règles d’ordre public visent seulement à protéger l’auteur et ne sont donc pas invocables par les tiers. Faits litigieux et reproduction des oeuvres La saisie-contrefaçon a permis d’établir l’offre à la vente des deux broches presque identiques aux broches Coquille Saint-Jacques et Lever de soleil, abordées ci-dessus sur la contrefaçon de modèle et qui, de même, sont manifestement la reproduction des deux oeuvres correspondantes et en sont donc la contrefaçon. La saisie-contrefaçon a également permis d’établir l’offre à la vente d’une broche similaire à l’oeuvre érable. Cette broche (représentée ci-dessus) est ainsi, comme l’oeuvre dont elle s’inspire de manière flagrante, un arbre dont le feuillage forme le même nombre (10) de lobes, presque identiques, répartis de la même manière, dont la ramure est identique, qui contient de même une chouette stylisée à l’identique, dont le tronc est décoré de traits horizontaux de couleurs différentes, l’ensemble présentant des couleurs très contrastées (ici jaune d’or et vert sapin, tandis que l’oeuvre est rouge et argent). Elle diffère seulement de l’oeuvre par le choix des couleurs, par la forme du bas du tronc qui n’est Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 11 / 16
13 septembre 2024 pas droit (il s’élargit ici à la base), par le détail de la réalisation du centre de la ramure (proportionnellement un peu plus grande dans la broche litigieuse). Ce faisant, cette broche reproduit la combinaison de caractéristiques conférant à l’oeuvre son originalité. Les légères différences qu’elle présente par rapport à l’oeuvre ne traduisent ainsi que des adaptations sans importance. Il s’agit par conséquent d’une reproduction de l’oeuvre. Il est constant que ni cette reproduction, ni sa vente dans l’Union européenne, n’a été autorisée par la société [T]&lesquoy. Par ailleurs, la demanderesse allègue la vente par la société Moon°c à une boutique en ligne dénommée ‘Sophie M’ d’une broche similaire à l’Arbre doré. Cette broche figure parmi un ensemble de broches litigieuses que la demanderesse affirme avoir reçu de la société gérant cette boutique. Elle communique pour le prouver une photographie de plusieurs broches dont celle-ci ainsi que l’enveloppe émanant de cette société, ce qui prouve qu’un envoi a été fait. Si ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir que cette broche figurait bien parmi l’envoi, ils sont corroborés par la lettre de mise en demeure adressée auparavant par la société [T]&lesquoy à la société gérant la boutique, qui faisait spécialement état de cette broche, ce qui permet d’établir de manière suffisamment crédible que ladite broche, ainsi mentionnée dès l’origine dans les faits reprochés à la boutique Sophie M, faisait partie de l’ensemble vendu par celle-ci. Or la gérante de cette boutique a adressé à la demanderesse ses factures d’achat dont il résulte que son seul fournisseur des broches qu’on lui reprochait de vendre était la société Moon°C. Il en résulte que la broche litigieuse similaire à l’Arbre doré a bien été vendue par la société Moon°C. Cette broche (représentée ci-dessus) représente un arbre dont les éléments constitutifs sont identiques à l’oeuvre Arbre doré : le tronc et la ramure ont le même dessin, le feuillage forme des nervures qui donnent un contour irrégulier qui se détache sur le fond noir, ces nervures sont jaune (et non or toutefois). Elle présente certes des différences qui en modifient l’aspect dans le détail, et notamment un fond noir nettement plus large, l’absence des quelques nervures plus brillantes, un agencement différent dans le détail des nervures matérialisant le feuillage, mais n’en reproduit pas moins la combinaison de caractéristiques rendant cette oeuvre originale (nonobstant l’absence de nervures plus brillantes). Il s’agit donc d’une reproduction de cette oeuvre. Atteinte au droit moral de l’auteur En vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Il est constant que le nom de l’autrice n’a pas été mentionné sur les contrefaçons alors qu’il est perceptible, bien qu’indirectement, sur les reproductions autorisées, à travers la marque « [T]&Lesquoy » qui contient son nom. Le droit au nom de l’autrice a donc été violé. En revanche, la seule qualité visuelle inférieure des objets litigieux, de même que les changements de forme ou de couleur, ne suffisent pas à caractériser un manque de respect à l’oeuvre. 5 . Réparation et autres mesures a. Pour la société [T]&Lesquoy L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui- même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 12 / 16
13 septembre 2024 l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. Par ailleurs, l’article L. 331-1-4 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. Lors de la saisie :- la broche contrefaisant la Coquille Saint-Jacques et référencée 807207.20 a été découverte à 117 exemplaires dans la boutique et l’entrepôt de la société Moon°c ;
- la broche contrefaisant le Lever de soleil et référencée 806906.90 a été découverte à 26 exemplaires ;
- la broche contrefaisant l’Érable et référencée 806906.90 a été découverte à 134 exemplaires. Le nombre d’exemplaires vendus de la broche contrefaisant l’Arbre doré est inconnu. Les factures d’achat de la société Moon°c identifient les produits par une référence numérique que la gérante de cette société a expliqué correspondre à la catégorie du produit (80 pour les broches) puis son prix en centimes. Elle a expliqué qu’il en résultait que plusieurs modèles de broches différents pouvaient se retrouver sur la même ligne de la facture dès lors qu’ils avaient le même prix et que les quantités achetées pour chaque modèle étaient en réalité plus faibles que les quantités figurant sur chaque ligne de la facture. Cette correspondance des chiffres avec le prix d’achat ne ressort toutefois pas des factures (par exemple la broche 80680021 a été achetée à 2,50 euros pièce et non 6,80). Il faut donc retenir que chaque ligne des factures d’achat correspond à un modèle unique. Ces lignes indiquent, pour les broches, des quantités allant de 180 à 2500, le plus souvent des quantités supérieures à 500. La société Moon°c a donc importé, pour les 4 références contrefaisantes, plus de 2 000 exemplaires au total. Les 3 références contrefaisantes présentes lors de la saisie-contrefaçon sont vendues à 6,90 ou 7,20 euros HT. Ces broches étant achetées au fournisseur chinois, le plus souvent, à environ 2 euros pièce, il en résulte une marge brute de l’ordre de la dizaine de milliers d’euros. Il est constant que les produits de la société [T]&lesquoy sont vendus à plus de 20 ou 30 euros pièce. La concurrence qu’elle subit sur des modèles pour lesquels les droits de modèle non enregistré et les droits d’auteur aurait dû lui assurer un monopole entraine une perte de revenus qui reste ici modérée au regard des quantités relativement limitées, du grand nombre d’acteurs et de boutiques du secteur, diminuant le taux de report de la clientèle d’un acteur à l’autre, ainsi que de la différence de prix, car un client qui a acheté un produit peu cher n’aurait pas nécessairement acheté un produit équivalent à un prix plus élevé. Cette concurrence a également une conséquence à plus long terme sur l’exploitation des modèles en cause dans la mesure où il en diminue l’exclusivité et peut ainsi dissuader des actes d’achats que l’originalité perçue des produits aurait pu justifier. De ces éléments, il résulte pour la société [T]&lesquoy un préjudice de 20 000 euros. De même, la poursuite de la vente des produits contrefaisants doit être interdite. En l’absence d’élément laissant craindre que cette vente s’est poursuivie depuis la saisie-contrefaçon, une astreinte n’est toutefois pas nécessaire. Ce préjudice est entièrement réparé sans qu’il soit besoin d’ordonner une publication, y compris à l’ensemble des clients de la société Moon°c, ce qui serait également disproportionné au regard de l’ampleur de la contrefaçon. La demanderesse réclame en outre la destruction des produits mis sous scellés par l’huissier. Toutefois, ceux-ci ont tous été acquis au prix public contre facture et la demanderesse peut donc en disposer librement. b. Pour Mme [T] L’atteinte au droit au nom de Mme [T] lui a causé un préjudice moral, qui, compte tenu des quantités concernées, mais aussi de ce que son nom n’est pas mentionné directement sur les produits authentiques (il n’est pas allégué que les produits authentiques contiennent une autre mention que la seule marque [T]&Lesquoy, qui n’est qu’une signature indirecte) est faible et peut être estimé à 500 euros. II . Demandes subsidiaire et additionnelle en concurrence déloyale 1 . Principe de responsabilité La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L'appréciation de la faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 13 / 16
13 septembre 2024 Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l'article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96- 22.457), et qu'il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l'industrie. La commercialisation des broches contrefaisantes a entrainé un préjudice déjà entièrement pris en compte au titre de la contrefaçon. Qu’elle puisse être fautive par ailleurs au titre de la concurrence déloyale n’en fait pas un fait distinct, et n’a pas donné lieu à un préjudice distinct. La demande additionnelle à leur égard, qui ne tend ainsi qu’à obtenir deux fois la réparation du même préjudice sous couvert d’une qualification différente, est infondée. Pour le reste, la saisie-contrefaçon a permis la découverte de broches similaires aux broches, non protégées par le droit d’auteur, Cactus, Feuille or, Feuille vert, Pivoine, Bulot. Une broche similaire à la Grenouille figurait parmi les broches mentionnées dans la mise en demeure adressées à la société gérant la boutique Sophie M ainsi que dans l’envoi fait par celle-ci à la demanderesse. Figuraient également dans cet envoi et dans la mise en demeure des broches représentant :- un régime de 3 bananes
- un tournesol. La demanderesse invoque enfin d’autres broches qui auraient été vendues à une boutique dénommée « Nota bene ». Elle produit pour le prouver une photographie de l’enseigne de cette boutique, une photographie d’une vitrine qu’elle dit être celle de cette boutique sans que cela puisse être vérifié, montrant un présentoir contenant diverses broches, une facture d’achat de 3 broches n’identifiant pas les modèles concernés, une photographie de 3 broches. Ces éléments épars sont, en eux-mêmes, non probants. Toutefois, ils sont corroborés par la mise en demeure adressée à cette entreprise, mentionnant les broches concernées, à laquelle celle-ci a répondu en s’étonnant du caractère illicite de ses produits mais sans contester les avoir offerts à la vente. Les factures annexées à cette réponse émanent de la société Moon°c, ce qui permet de lui imputer l’origine de ces produits. Outre les bananes et le tournesol, ces broches représentaient :- un oeil
- une soucoupe volante
- un flamand rose
- un coeur doré
- un trèfle rouge La demanderesse justifie avoir commercialisé des broches figurant ces objets avant la découverte des broches litigieuses. Un certain nombre, toutefois, n’ont en commun que le sujet et diffèrent largement pour le reste (c’est le cas du tournesol, de la soucoupe volante, du flamand rose, de l’oeil, du coeur). Cette seule reprise de sujets banals parmi des dizaines de sujets présentés chaque année dans les collections des entreprises du secteur, ne saurait être fautive. D’autres modèles sont plus similaires mais traduisent simplement une similitude de style ou une imitation sans pour autant caractériser une reproduction complète qui seule aurait permis d’établir la reprise de l’investissement consistant dans la création des formes non originales concernées : tel est le cas du cactus, de la grenouille, de la pivoine, du trèfle rouge, ainsi que de la feuille dorée. Il s’agit là aussi essentiellement d’une identité de thèmes, d’une inspiration de style ou d’une imitation de la forme, mais qui ont donné lieu à des création distinctes et différenciées, insusceptibles d’être fautives. Aucun risque de confusion n’est davantage susceptible d’en résulter quant à l’origine de ces produits. La broche litigieuse représentant un bulot, elle (représentée ci-dessous), est entièrement copiée sur les modèles de la société [T]&lesquoy, au regard de la reprise d’éléments de détail remarquables tels que l’alternance de fils dorés et blanc et le contour par un liseré argenté. Cette reprise, si elle était isolée, ne serait que la réutilisation libre par principe d’un modèle tombé dans le domaine public (par exemple parce que son créateur n’a pas souhaité en assurer la protection légale par les modèles enregistrés). Toutefois, dans le contexte d’une imitation de plusieurs autres produits et thèmes de la demanderesse par le même fournisseur et le même importateur en France, cette reprise jusque dans le détail manifeste, pour ce modèle du bulot, un suivisme excédant la loyauté du commerce et en devient fautive. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 14 / 16
13 septembre 2024 2 . Réparation Conformément à ce qui a été développé dans le cadre de la saisie-contrefaçon, le modèle de broche figurant un bulot a été importé et vendu par la défenderesse à environ 500 exemplaires, soit des ventes illicites ayant entrainé des pertes et affaibli la valeur commerciale des produits de la demanderesse, pour un préjudice total qui peut être estimé à 5 000 euros. L’interdiction de la vente doit être ordonnée, sans qu’une astreinte soit nécessaire. La publication du jugement, non nécessaire et disproportionnée, est rejetée. III . Demande reconventionnelle pour abus En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. Les demandes principales étant accueillies dans leur principe sans disproportion manifeste quant à leur montant, elles ne sont pas abusives. IV . Dispositions finales Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. La société Moon°c, qui a contesté la demande dans son principe sans proposer d’indemnisation, perd le procès bien que les demandes ne soient accueillies que très partiellement. Elle doit dès lors indemniser Mme [T] et la société [T]&lesquoy de leurs frais. Ces frais incluent l’achat de la totalité du stock de produits litigieux détenus par la défenderesse lors de la saisie-contrefaçon, pour un prix total de 4 435,20 euros ; toutefois, cet achat total n’était pas nécessaire (la demanderesse n’expose pas, en particulier, pourquoi ne pas s’être contentée d’acheter deux exemplaires de chaque référence litigieuse) et son cout n’est donc pas justifié. S’agissant enfin du cout de la saisie-contrefaçon, une partie, tarifée, relève des dépens ; le surplus est pris en compte dans la fixation de la somme due au titre de l’article 700. La somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante à ce titre, y compris les frais de saisie et d’achat réclamés distinctement, doit ainsi être fixée à 10 000 euros. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter ici. La contestation de la destruction par la défenderesse est au demeurant difficilement compréhensible, les produits concernés lui ayant été achetés par la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Condamne la société Moon°c à payer 20 000 euros à la société [T]&lesquoy en réparation de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèles non enregistrés ; Condamne la société Moon°c à payer 500 euros à Mme [T] pour la violation de son droit moral d’autrice ; Condamne la société Moon°c à payer 5 000 euros à la société [T]&lesquoy en réparation de la concurrence déloyale et parasitaire ; Interdit à la société Moon°c d’offrir à la vente des produits contenant l’un ou l’autre des 5 motifs illicites représentés ci- Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 15 / 16
13 septembre 2024 dessus, respectivement, aux points 70, 70, 83, 87 et 117, contrefaisant respectivement les broches Lever de soleil, Coquille Saint-Jacques, Érable, Arbre doré et parasitant la broche Bulot ; Rejette les demandes de la société [T]&lesquoy en destruction, publication, transmission de la décision aux clients de la société Moon°c ; Condamne la société Moon°c aux dépens (avec recouvrement par l’avocat de la société [T]&lesquoy pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision) ainsi qu’à payer 10 000 euros (au total) à Mme [T] et à la société [T]&lesquoy. Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 16 / 16
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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